Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

I.

Pour la détermination des conditions et des modalités des avancements dans les carrières visées par la présente loi, il est créé pour chaque carrière un cadre ouvert et un cadre fermé.

Par cadre ouvert il a lieu d´entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades inférieurs n´est pas fixé limitativement et où l´avancement aux différents grades se fait de plein droit après un nombre déterminé d´années, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires.

Par cadre fermé il y a lieu d´entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades supérieurs est fixé en fonction de l´effectif total de la carrière suivant un pourcentage déterminé.

Ces derniers bénéficient pour l´accès aux fonctions du cadre ouvert d´une bonification d´années de carrière correspondant à la moyenne des années de carrière des fonctionnaires avec lesquels ils ont participé à l´examen de promotion.

La nomination aux différentes fonctions du cadre fermé se fait sur la base du tableau d´avancement établi à la suite de l´examen de promotion.

Art. 2.

Pour la carrière de l´huissier, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5 et 6.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière

20% pour les fonctions clasées au grade 5
15% pour les fonctions classées au grade 6.

Art. 3.

Pour les carrières du cantonnier et du facteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5, 6 et 7.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

30% pour les fonctions classées au grade 5
17% pour les fonctions classées au grade 6
13% pour les fonctions classées au grade 7.

Art. 4.

Pour la carrière de l´artisan, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5 et 6 et un cadre fermé comprenant les grades 7 et 7bis.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5 et 6 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

20% pour les fonctions classées au grade 7
15% pour les fonctions classées au grade 7bis.

Art. 5.

Pour les carrières de l´expéditionnaire, de l´expéditionnaire technique, de l´expéditionnaire informaticien et du préposé forestier, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 4, 6 et 7 et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 6 et 7 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

20% pour les fonctions classées au grade 8
15% pour les fonctions classées au grade 8bis.

Art. 6.

Pour la carrière de l´infirmier et de l´agent sanitaire, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 5, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

20% pour les fonctions classées au grade 8
15% pour les fonctions classées au grade 8bis.

Art. 7.

Pour la carrière de l´infirmier psychiatrique, de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, de l´infirmier anesthésiste, de l´assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les differents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

20% pour les fonctions classées au grade 8
15% pour les fonctions classées au grade 8bis.

Art. 8.

Pour les carrières du rédacteur, du technicien diplômé et de l´informaticien diplômé, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 7, 8, 9 et 10 et un cadre fermé comprenant les grades 11, 12 et 13.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 8, 9 et 10 se fait respectivement après 3, 6 et 10 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les differenrs grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

15% pour les fonctions classées au grade 11
15% pour les fonctions classées au grade 12
11% pour les fonctions classées au grade 13.

Art. 9.

Pour la carrière du conducteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et 13.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion au grade 11 se fait après 3 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

32% pour les fonctions classées au grade 12
27% pour les fonctions classées au grade 13.

Art. 10.

Pour la carrière de l´attaché de Gouvernement, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12 et 13 et un cadre fermé comprenant les grades 14 et 15.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion au grade 13 se fait après 3 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

32% pour les fonctions classées au grade 14
27% pour les fonctions classées au grade 15.

Art. 11.

1.

L´ingénieur est nommé aux fonctions respectivement d´ingénieur-inspecteur et d´ingénieur principal lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de la carrière de l´attaché de Gouvernement de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur.

2.

L´architecte est nommé aux fonctions respectivement d´architecte-inspecteur et d´architecte principal lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de la carrière de l´attaché de Gouvernement de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur.

3.

Le chargé d´études est nommé aux fonctions respectivement de chargé d´études principal et de conseiller économique adjoint lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de la carrière de l´attaché de Gouvernement de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur.

4.

Le rang des intéressés est fixé par la comparaison des dates respectives de la première nomination dans la carrière par le Ministre d´Etat.

Art. 12.

1.

Pour les carrières de l´officier de la Force publique, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A8, A9 et A10, et un cadre fermé comprenant les grades A11 et A13.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dan les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades A9 et A10 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière, pour autant que les nécessités administratives de coordination l´exigent:

25% pour les fonctions classées au grade A11
15% pour les fonctions classées au grade A13.

2.

Pour les carrières du sous-officier de la Force publique, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A2, A3 et A4, et un cadre fermé comprenant les grades A5, A6 et A7.

Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades A3 et A4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.

Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:

30% pour les fonctions classées au grade AS
17% pour les fonctions classées au grade A6
13% pour les fonctions classées au grade A7.

Art. 13.

L´article 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. 32.

1)

L´instituteur est nommé aux fonctions d´instituteur principal après douze années de grade à partir de la première nomination.

2)

Selon les besoins, il peut être chargé d´attributions administratives qui sont à fixer par règlement grand-ducal.

3)

Lorsque dans une commune ou dans un syndicat de communes aucun instituteur ne peut être nommé aux fonctions d´instituteur principal en vertu des dispositions qui précèdent, l´instituteur le plus ancien en rang dans cette commune ou dans ce syndicat de communes pourra être chargé temporairement des attributions administratives visées au paragraphe 2.

4)

Les instituteurs chargés des attributions administratives visées au paragraphe 2 bénéficient d´une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.

Art. 14.

Dans « l´effectif total » des carrières visées aux dispositions qui précédent il faut comprendre:

1.Les fonctionnaires de la carrière en activité de services dans l´administration de laquelle leur cadre relève, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre par dépassement des effectifs, à moins qu´ils n´aient pas été remplacés dans leur cadre d´origine.
2.Les stagiaires de cette carrière.
3.Les fonctionnaires ayant bénéficié d´un changement d´administration conformément à la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l´Etat peut se faire changer d´administration.
4.Les fonctionnaires de cette carrière détachés à d´autres administrations, qui restent dans le cadre de leur administration d´origine, tant que l´administration d´origine n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement.
5.Les fonctionnaires de cette carrière en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps ainsi que les fonctionnaires en congé spécial, ayant cessé provisoirement leurs fonctions et/ou autorisés à travailler à mi-temps, tant que leur administration n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière.
6.Les vacances de poste résultant du départ de fonctionnaires - ou de stagiaires - de cette carrière, tant qu´elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière.

Art. 15.

Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis dans les dispositions qui précèdent compte pour une unité.

Toutefois le nombre total des emplois des grades du cadre fermé ne peut dépasser le nombre des emplois obtenus en multipliant la somme des pourcentages du cadre fermé par l´effectif total de la carrière.

En cas de dépassement, la réduction est opérée sur le nombre de postes attribués à la première fonction du cadre fermé.

Art. 16.

Un règlement grand-ducal fixe annuellement conformément aux dispositions inscrites aux articles 2 à 16 ci-dessus et conformément au règlement grand-ducal portant publication de l´état des effectifs du personnel au service de l´Etat le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières.

A cet effet, l´effectif théorique tel qu´il existe au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi ne peut augmenter qu´à partir du moment où il est dépassé par l´effectif réel.

Art. 17.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifiée et complétée comme suit:

I.L´article 8 est modifié et complété comme suit:
1.L´alinéa 1er du paragraphe 1er de la section I est remplacé comme suit:

I. 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l´article 7, paragraphe 4 alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d´un avancement en traitement au grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l´annexe C de la présente loi sous la rubrique I « Administration générale » et III « Force publique » sous réserve des dispositions de l´article 22, section I, ci-après.

2.La section III est remplacée comme suit:

III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l´Annexe A de la présence loi sous la rubrique IV « Enseignement » et qui sont classées aux grades E1 à E7, bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l´ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l´échelon auquel il était classé avant l´avancement en traitement. Ces dispositions ne s´appliquent ni au fonctionnaire visé par l´article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion.

Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l´application de la disposition de l´alinéa 1er ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er, première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E4 ou à un grade supérieur, bénéficient de l´avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée.

3.La section IV est remplacée comme suit:

IV. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d´un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes:

La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l´annexe D de la présente loi.
Elle doit s´étendre sur plus de deux grades.
Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l´examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments publics, des services techniques de l´agriculture et de rédacteur de l´administration judiciaire est considérée également comme examen de promotion pour l´application des dispositions du présent paragraphe.

Toutefois, la condition d´avoir passé avec succès un examen de promotion n´est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins.

Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion.
La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnalre à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d´après les tableaux indiciaires repris à l´annexe C de la présence loi sous les rubriques I « Administration générale » et III « Force publique ». Cette disposition ne s´applique pas aux fonctionnaires énumérés à l´article 22, I ci-après.

Le second avancement en traitement peut avoir l´effet d´une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l´examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés.

Il en est de même pour les fonctionnaires qui dans un délai normal se seront soumis à l´examen de promotion nouvellement introduit.

II.A l´article 9 est ajouté un paragraphe 8 ayant la teneur suivante:
«     

« 8.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d´application des dispositions ci-dessus. »

     »
III.L´article 17 est remplacé comme suit:

« Art. 17

I.
1. La carrière de l´expéditionnaire comprend les fonctions suivantes:
a)expéditionnaire,
b)commis adjoint,
c)commis,
d)commis principal,
e)premier commis principal.
2.La carrière de l´expéditionnaire -informaticien comprend les fonctions suivantes:
a)expéditionnaire-informaticien,
b)commis-informaticien adjoint,
c)commis-informaticien,
d)commis-informaticien principal,
e)premier commas-informaticien principal.
3.La carrière de l´expéditionnaire technique comprend les functions suivantes:
a)expéditionnaire technique,
b)commis technique adjoint,
c)commis technique,
d)commis technique principal,
e)premier commis technique principal.
4.Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
5.Les fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire, de celle de l´expéditionnaire-informaticien et de celle de l´expéditionnaire technique, détachés de leur administration d´origine à un autre service de l´Etat pourront être nommés hors cadre; ils avanceront alors par dépassement des pourcentages fixés à l´article 5 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat, parallèlement à leurs collègues de l´administration d´origine de rang égal ou immédiatement inférieur, au moment où ces derniers bénéficient d´une promotion.
II.
1.La carrière de l´artisan comprend les fonctions suivantes:
a)artisan,
b)premier artisan,
c)artisan principal,
d)premier artisan principal,
e)artisan dirigeant.
2.Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
3.L´artisan principal, le premier artisan principal et l´artisan dirigeant des différentes administrations, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l´annexe A, rubrique « I. Administration générale » de la présente loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l´expéditionnaire technique à condition qu´ils réussissent à l´examen de promotion de cette carrière et qu´il existe une vacance de poste au niveau des fonctions énumérées ci-dessus.
4.L´ancienne nomenclature d´« artisan contremaître » et de « chef-mécanicien » est remplacée respectivement par celle d´« artisan principal » et de «premier artisan principal ».
III.
1.La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes:
-surveillant des travaux, cantonnier, chaîneur, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint,
-surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche,
-sous-chef de brigade,
-chef de brigade,
-chef de brigade principal,
-chef de brigade dirigeant.
2.Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visées ci-dessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche est subordonnée à un examen de promotion, la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques.

Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal.

IV.
1.La carrière de l´aide-soignant comprend la fonction suivante: aide-soignant.
2.La carrière de l´agent sanitaire comprend les fonctions suivantes:
a)agent sanitaire,
b)agent sanitaire principal,
c)agent sanitaire en chef,
d)agent sanitaire dirigeant adjoint,
e)agent sanitaire dirigeant
3.La carrière de l´infirmier comprend les fonctions suivantes:
a)infirmier,
b)infirmier principal,
c)infirmier en chef,
d)infirmier dirigeant adjoint,
e)infirmier dirigeant.
4.La carrière de l´infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes:
a)infirmier psychiatrique,
b)infirmier psychiatrique principal,
c)infirmier psychiatrique en chef,
d)infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
e)infirmier psychiatrique dirigeant
5.La carrière de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique comprend les fonctions suivantes:
a)infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
b)infirmier principal chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
c)infirmier en chef chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
d)infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
e)infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique.
6.La carrière de l´infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes:
a)infirmier anesthésiste,
b)infirmier anesthésiste principal,
c)infirmier anesthésiste en chef,
d)infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
e)infirmier anesthésiste dirigeant.
7.La carrière de puériculteur comprend les fonctions suivantes:
a)puériculteur,
b)puériculteur principal,
c)puériculteur en chef,
d)puériculteur dirigeant adjoint,
e)puériculteur dirigeant.
8.La carrière de l´assistant technique médical comprend les fonctions suivantes:
a) assistant technique médical,
b)assistant technique médical principal,
c)assistant technique médical en chef,
d)assistant technique médical dirigeant adjoint,
e)assistant technique médical dirigeant.
9.La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes:
a)masseur,
b)masseur principal,
c)masseur en chef,
d) masseur dirigeant adjoint,
e)masseur dirigeant.
10.La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes:
a)sage-femme,
b)sage-femme dirigeante adjointe,
c)sage-femme dirigeante.
11.La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l´infirmier hospitalier gradué, de l´assistant social, de l´assistant d´hygiène sociale, de l´orthophoniste et de l´ergothérapeute et de l´orthoptiste comprend les fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant sociale, assistant d´hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste.
12.Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d´infirmier principal, d´infirmier psychiatrique principal, d´infirmier principal chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, d´agent sanitaire principal, de puériculteur principal, d´assistant technique médical principal, de masseur principal, d´infirmier anesthésiste principal et de sage-femme, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
13.Le nombre des emplois des différences fonctions paramédicales des carrières définies aux paragraphes 1, 10 et 11 ci-dessus des différentes administrations et services de l´Etat est fixé par les lois organiques des administrations et services intéressés.
V.
1.La carrière du préposé forestier comprend les fonctions suivantes:
a)garde forestier,
b)brigadier forestier,
c)chef-brigadier forestier,
d)brigadier forestier principal,
e)premier brigadier forestier principal.
2.Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du préposé forestier visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de brigadier forestier, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
VI.
1.La carrière de l´huissier comprend les fonctions suivantes:
a)huissier de salle,
b)huissier-chef,
c)huissier principal,
d)premier huissier principal,
e)huissier dirigeant
2.Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´huissier, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huissier de salle, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
IV.Les sections I et II de l´article 22 sont remplacées comme suit:
« I.

Par dérogation à l´article 8, section 1:

Le gardien et la gardienne des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation ainsi que le préposé des douanes (grade 2) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 4.

Le traitement du préposé des douanes, nommé à la fonction d´agent principal des douanes sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en considération du grade 4.

L´artisan (grade 3) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 5.
L´expéditionnaire, l´expéditionnaire -informaticien l´expéditionnaire technique et le gardeforestier (grade 4) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 6.
L´infirmier et l´agent sanitaire (grade 5) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 7.
La sage-femme (grade 7) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 7bis.
II.Conformément à l´article 8, section II:
Le garçon de bureau et le garçon de salle (grade 1) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 2 après trois années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès.

Le préposé du service d´urgence (grade 3) bénéficie d´un premier avancement au grade 4 après trois années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 5 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès.

L´agent des contributions, le garde des domaines et l´aide-soignant (grade 2) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 3 après trois années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 4 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès.
Le moniteur et l´audiométriste de la santé (grade 4) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 après trois années de grade, ils avanceront au grade 7 après six années de grade à condition d´avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation.

Le bibliothécaire du centre universitaire (grade 8) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 11 après six années de grade.

Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 9 après six années de grade.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire, détenteur d´un diplôme de fin d´études secondaires, bénéficie d´un avancement en traitement au grade 10.

Le préposé des services de la section agronomique (grade 8) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 9 après trois années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 11 après six années de grade.

Le préposé des services de la section agronomique le plus ancien au rang bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, s´il a passé avec succès un examen dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal.

L´assistant (grade 8) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 9 après trois années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 11 après six années de grade.

L´assistant le plus ancien en rang bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, s´il a passé avec succès un examen de promotion dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal.

L´aumônier des différentes administrations (grade 9) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 10 après six années de grade.
L´éducateur et l´éducateur sanitaire de la santé (grade 8) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 après six années de grade.

Le chef des services spéciaux des musées de l´Etat (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 après six années de grade.

Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute, le chimiste, l´agent de probation, l´orthoptiste de la santé (grade 10) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 après six années de grade.
L´ingénieur de l´inspection du travail et des mines (grade 12) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 14 après six années de grade.

Le psychologue et l´expert en sciences hospitalières (grade 12) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 14 après 3 années de grade.

10°L´expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l´ingénieur nucléaire (grade 14) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.
11°Le médecin chef de service (grade 14) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.

Le médecin chef de service de la santé et le médecin-dentiste de la santé (grade 15) bénéficient d´un avancement en traitement au garde 16 après six années de grade.

12° Le pharmacien de l´Armée (grade A1 0bis) bénéficie d´un avancement en traitement au grade A13 après six années de grade.
13° Par dérogation aux dispositions de l´article 8, l´agent sanitaire (grade 5), l´infirmier (grade 5), l´infirmier psychiatrique (grade 6), l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique (grade 6), l´infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l´assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d´un deuxième avancement au grade 7bis après six années de grade, à condition d´avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation.
14°Le Directeur de l´administration de l´aéroport et le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 16) bénéficient d´un avancement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.
15° Le chef des services spéciaux des musées de l´Etat qui remplit les conditions prévues à l´article 5 de la loi du 17 août 1960 (grade 11) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 13 trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11.
16°Le conseiller de Gouvernement, le conseiller de légation, le commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports, le conseiller économique, le conseiller de direction à l´Administration de l´emploi, le conseiller informaticien le directeur de l´institut viti-vinicole, le directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg, l´ingénieur-chef de division du laboratoire, l´ingénieur-chef de division de l´administration de l´environnement, l´inspecteur des finances, l´inspecteur de la sécurité sociale, le secrétaire du Conseil d´Etat, le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle et le vice-président du Conseil arbitral des Assurances sociales (grade 15) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
17°Le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du service d´économie rurale, le directeur des services techniques de l´Agriculture, le président de l´office national du remembrement, le médecin-chef de division de la santé, le médecin-chef de division du laboratoire (grade 16) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.
18°Le maître de cours pratiques (grade E2) bénéficie d´un avancement en traitement au grade E3, après douze années de grade.
19°Le vicaire et le chapelain (grade C1) bénéficient d´un avancement en traitement au grade C2, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade C1.
20°Le directeur du centre informatique de l´Etat (grade 17) bénéficie d´un avancement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17.
21°L´administrateur (grade 13) de l´hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat bénéficie d´un avancement en traitement au grade 15 après six années de grade.
22°Le juge de paix, le juge de la jeunesse et le juge des tutelles bénéficient d´un avancement en traitement au grade M4 deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3.
23°Le moniteur (avancé au grade 7) bénéficie d´un avancement en traitment au grade 7bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7.
24°Le cytotechnicien (grade 9) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12 après six années de grade.

Art. 18.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est complétée comme suit:

I.- A l´annexe A - classification - des fonctions la rubrique I - Administration générale - est complétée comme suit:
1.Au grade 7 sont ajoutées les mentions suivantes:

« Différentes administration

a)infirmier principal chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
b)infirmier anesthésiste principal,
c)puériculteur principal,
d)assistant technique médical principal,
e)masseur principal,
f)agent sanitaire principal. »
2.Au grade 7bis sont ajoutées les mentions suivantes:

« Différentes administrations

a)infirmier en chef chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
b)infirmier anesthésiste en chef,
c)puériculteur en chef,
d)assistant technique médical en chef,
e)masseur en chef,
f)agent sanitaire en chef. »
3.Au grade E3bis de la rubrique  « IV-Enseignement »  est ajoutée la mention suivante:  « Education préscolaire/instituteur principal (V-5) » .
II.- A l´annexe D - détermination - la rubrique I - Administration générale - est complétée comme suit:
1.A la carrière inférieure de l´administrtion, - grade 5 de computation de la bonification d´ancienneté, - au grade 7 est ajoutée la mention « agent sanitaire principal », au grade 7bis est ajoutée la mention « agent sanitaire en chef ».
2.A la carrière inférieure de l´administration, - grade 6 de computation de la bonification d´ancienneté, - au grade 7 sont ajoutées les mentions suivantes:
« a)

infirmier principal chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,

b)infirmier anesthésiste principal,
c)puériculteur principal,
d)assistant technique médical principal,
e)masseur principal. »

- au grade 7bis sont ajoutées les mentions suivantes:
« a)

infirmier en chef chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,

b)infirmier anesthésiste en chef
c)puériculteur en chef
d)assistant technique médical en chef
e)masseur en chef. »

Art. 19.

L´article 14 paragraphe IV alinéa c) de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé est modifié et remplacé par les dispositions suivantes:
« c) des agents sanitaires dirigeants

des agents sanitaires dirigeants adjoints

des agents sanitaires en chef

des agents sanitaires principaux

des agents sanitaires. »

Art. 20.

L´article 5 (a) (7) de la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l´Institut d´hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé est modifié et remplacé par les dispositions suivantes:
« (7)

agents paramédicaux:

des assistants techniques médicaux dirigeants

des assistants techniques médicaux dirigeants adjoints

des assistants techniques médicaux en chef

des assistants techniques médicaux principaux

des assistants techniques médicaux.

Les promotions aux fonctions supérieures à celle d´assistant technique principal sont subordonnées à la réussite d´un examen de promotion. »

Art. 21.

L´article 3 paragraphe 3B) de la loi modifiée du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck est modifié et remplacé, en ce qui concerne la carrière de l´assistant technique médical et celle de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique par les dispositions suivantes:
« -

carrière de l´assistant technique médical:

des assistants techniques médicaux dirigeants

des assistants techniques médicaux dirigeants adjoints

des assistants techniques médicaux en chef

des assistants techniques médicaux principaux

des assistants techniques médicaux

-carrière de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique

des infirmiers dirigeants chargés des services d´ergothérapie ou d´éducation physique

des infirmiers dirigeants adjoints chargés des services d´ergothérapie ou d´éducation physique

des infirmiers en chef chargés des services d´ergothérapie ou d´éducation physique

des infirmiers principaux chargés des services d´ergothérapie ou d´éducation physique

des infirmiers chargés des services d´ergothérapie ou d´éducation physique. »

Art. 22.

La loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´Administration des Douanes est modifiée comme suit:

A l´article 3 (1) le cadre organique est modifié comme suit:

a)la position  « deux receveurs adjoints »  est remplacée par  « sept receveurs adjoints » ;
b) la position  « dix-neuf vérificateurs adjoints »  est remplacée par  « vingt-sept vérificateurs-adjoints  » ;
c)la position  « trente agents principaux des finances »  est remplacée par  « vingt-trois agents principaux des finances  » ;
d)la position  « vingt agents des finances »  remplacée par  « quatorze agents des finances » ;
e) la position  « dix lieutenants »  est remplacée par  « onze lieutenants » ;
f)la position  « deux cent cinquante-huit agents principaux de première classe des douanes, agents principaux des douanes et préposés, sans que le nombre des agents principaux de première classe des douanes puisse être supérieur à soixante-quinze et celui des agents principaux des douanes à cent quinze »  est remplacée par  « deux cent cinquante-sept agents principaux de première classe des douanes, agents principaux des douanes et préposés, sans que le nombre des agents principaux de première classe des douanes puisse être supérieur à cent cinq et celui des agents principaux des douanes à cent » .

Art. 23.

La loi du 3 mai 1985 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes est complétée comme suit:

Entre les articles 3 et 4 est inséré un article 3bis ayant la teneur suivante:

« La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions de la présente loi. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Le présent article entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1985 ».»

Art. 24.

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifiée et complétée comme suit:

L´article 22 section V est complété par un chiffre 8° libellé comme suit:

« Par dérogation à l´article 5 le traitement de l´agent principal des douanes nommé à l´une des fonctions de lieutenant des douanes ou d´agent des finances est calculé par la prise en considération du grade 6.

Toutefois le traitement du fonctionnaire ayant été nommé antérieurement à l´une des fonctions énumérées ci-dessus ne peut être inférieur à celui qu´il touche au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat.

Le présent article entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1985.

L´article 14 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes est abrogé.

Art. 25.

Les employés et ouvriers de l´Etat fonctionnarisés et nommés à un grade supérieur au grade de début de carrière bénéficient en vue de leurs avancements ultérieurs dans le cadre ouvert d´une bonification d´années de carrière correspondant au nombre d´années de carrière requis en vertu des dispositions de la présente loi pour l´accès audit grade.

Art. 26.

Les fonctionnaires qui d´après l´ancienne législation avaient une perspective de carrière plus favorable pour l´accès aux différentes fonctions du cadre ouvert et de la première fonction du cadre fermé nouvellement créé par la présente loi conservent leurs anciennes possibilités d´avancement pendant une période de trois années à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 27.

Le numéro 12 de l´article I de la loi du 25 juillet 1985 ayant pour objet la création d´un droit à pension pour les membres de la Chambre des Députés, les représentants luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes et les membres du Conseil d´Etat, ainsi que la modification de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, est complété, sous Art. 55. III, avec effet du 1er août 1955, par le texte ci-après:
« c)

après deux années de jouissance. ».

Art. 28.

Art. 29.

Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à la présente loi sont abrogées, à l´exception:

1)de l´article 1er paragraphe 2 de la loi du 31 janvier 1979 concernant l´organisation d´une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l´Etat
2)de l´article 2 de la loi du 26 avril 1979 modifiant la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat
3)de l´article 4 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines
4)de l´article 3. - B - de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des Contributions directes et des Accises
5)de l´article 76 section I paragraphe A) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire
6)de l´article 11 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des Postes et Télécommunications
7)des dispositions concemant les postes à attribution particulière et les postes placés hors cadre figurant dans les lois organiques des différents services et administrations.

Art. 30.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer,

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Pour le Ministre de la Fonction Publique
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à
la Viticulture,

René Steichen

Crans sur Sierre, le 28 mars 1986.

Jean

Doc. parl. n° 2924, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.