Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
I.
Pour la détermination des conditions et des modalités des avancements dans les carrières visées par la présente loi, il est créé pour chaque carrière un cadre ouvert et un cadre fermé.Par cadre ouvert il a lieu d´entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades inférieurs n´est pas fixé limitativement et où l´avancement aux différents grades se fait de plein droit après un nombre déterminé d´années, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires.
Par cadre fermé il y a lieu d´entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades supérieurs est fixé en fonction de l´effectif total de la carrière suivant un pourcentage déterminé.
II.
Nul ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s´il n´a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert et s´il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d´années prévu pour l´accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert, sans préjudice des dispositions applicables aux fonctionnaires ayant changé de carrière conformément au règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.Ces derniers bénéficient pour l´accès aux fonctions du cadre ouvert d´une bonification d´années de carrière correspondant à la moyenne des années de carrière des fonctionnaires avec lesquels ils ont participé à l´examen de promotion.
La nomination aux différentes fonctions du cadre fermé se fait sur la base du tableau d´avancement établi à la suite de l´examen de promotion.
Art. 2.
Pour la carrière de l´huissier, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5 et 6.
Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.
Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière
20% pour les fonctions clasées au grade 5 | |
15% pour les fonctions classées au grade 6. |
Art. 3.
Pour les carrières du cantonnier et du facteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5, 6 et 7.
Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.
Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:
30% pour les fonctions classées au grade 5 | |
17% pour les fonctions classées au grade 6 | |
13% pour les fonctions classées au grade 7. |
Art. 4.
Pour la carrière de l´artisan, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5 et 6 et un cadre fermé comprenant les grades 7 et 7bis.
Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5 et 6 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.
Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:
20% pour les fonctions classées au grade 7 | |
15% pour les fonctions classées au grade 7bis. |
Art. 5.
Pour les carrières de l´expéditionnaire, de l´expéditionnaire technique, de l´expéditionnaire informaticien et du préposé forestier, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 4, 6 et 7 et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis.
Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 6 et 7 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.
Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:
20% pour les fonctions classées au grade 8 | |
15% pour les fonctions classées au grade 8bis. |
Art. 6.
Pour la carrière de l´infirmier et de l´agent sanitaire, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 5, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis.
Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.
Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:
20% pour les fonctions classées au grade 8 | |
15% pour les fonctions classées au grade 8bis. |
Art. 7.
Pour la carrière de l´infirmier psychiatrique, de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, de l´infirmier anesthésiste, de l´assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis.
Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.
Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les differents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:
20% pour les fonctions classées au grade 8 | |
15% pour les fonctions classées au grade 8bis. |
Art. 8.
Pour les carrières du rédacteur, du technicien diplômé et de l´informaticien diplômé, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 7, 8, 9 et 10 et un cadre fermé comprenant les grades 11, 12 et 13.
Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 8, 9 et 10 se fait respectivement après 3, 6 et 10 années de grade à partir de la première nomination.
Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les differenrs grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:
15% pour les fonctions classées au grade 11 | |
15% pour les fonctions classées au grade 12 | |
11% pour les fonctions classées au grade 13. |
Art. 9.
Pour la carrière du conducteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et 13.
Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion au grade 11 se fait après 3 années de grade à partir de la première nomination.
Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:
32% pour les fonctions classées au grade 12 | |
27% pour les fonctions classées au grade 13. |
Art. 10.
Pour la carrière de l´attaché de Gouvernement, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12 et 13 et un cadre fermé comprenant les grades 14 et 15.
Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion au grade 13 se fait après 3 années de grade à partir de la première nomination.
Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:
32% pour les fonctions classées au grade 14 | |
27% pour les fonctions classées au grade 15. |
Art. 11.
1.
L´ingénieur est nommé aux fonctions respectivement d´ingénieur-inspecteur et d´ingénieur principal lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de la carrière de l´attaché de Gouvernement de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur.2.
L´architecte est nommé aux fonctions respectivement d´architecte-inspecteur et d´architecte principal lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de la carrière de l´attaché de Gouvernement de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur.3.
Le chargé d´études est nommé aux fonctions respectivement de chargé d´études principal et de conseiller économique adjoint lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par un fonctionnaire de la carrière de l´attaché de Gouvernement de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur.4.
Le rang des intéressés est fixé par la comparaison des dates respectives de la première nomination dans la carrière par le Ministre d´Etat.Art. 12.
1.
Pour les carrières de l´officier de la Force publique, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A8, A9 et A10, et un cadre fermé comprenant les grades A11 et A13.Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dan les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades A9 et A10 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.
Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière, pour autant que les nécessités administratives de coordination l´exigent:
25% pour les fonctions classées au grade A11 | |
15% pour les fonctions classées au grade A13. |
2.
Pour les carrières du sous-officier de la Force publique, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A2, A3 et A4, et un cadre fermé comprenant les grades A5, A6 et A7.Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n´est pas fixé limitativement et la promotion aux grades A3 et A4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination.
Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l´effectif total de la carrière:
30% pour les fonctions classées au grade AS | |
17% pour les fonctions classées au grade A6 | |
13% pour les fonctions classées au grade A7. |
Art. 13.
L´article 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 32. 1) L´instituteur est nommé aux fonctions d´instituteur principal après douze années de grade à partir de la première nomination.2) Selon les besoins, il peut être chargé d´attributions administratives qui sont à fixer par règlement grand-ducal.3) Lorsque dans une commune ou dans un syndicat de communes aucun instituteur ne peut être nommé aux fonctions d´instituteur principal en vertu des dispositions qui précèdent, l´instituteur le plus ancien en rang dans cette commune ou dans ce syndicat de communes pourra être chargé temporairement des attributions administratives visées au paragraphe 2.4) Les instituteurs chargés des attributions administratives visées au paragraphe 2 bénéficient d´une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. | ||
Art. 14.
Dans « l´effectif total » des carrières visées aux dispositions qui précédent il faut comprendre:
1. | Les fonctionnaires de la carrière en activité de services dans l´administration de laquelle leur cadre relève, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre par dépassement des effectifs, à moins qu´ils n´aient pas été remplacés dans leur cadre d´origine. |
2. | Les stagiaires de cette carrière. |
3. | Les fonctionnaires ayant bénéficié d´un changement d´administration conformément à la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l´Etat peut se faire changer d´administration. |
4. | Les fonctionnaires de cette carrière détachés à d´autres administrations, qui restent dans le cadre de leur administration d´origine, tant que l´administration d´origine n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement. |
5. | Les fonctionnaires de cette carrière en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps ainsi que les fonctionnaires en congé spécial, ayant cessé provisoirement leurs fonctions et/ou autorisés à travailler à mi-temps, tant que leur administration n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière. |
6. | Les vacances de poste résultant du départ de fonctionnaires - ou de stagiaires - de cette carrière, tant qu´elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière. |
Art. 15.
Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis dans les dispositions qui précèdent compte pour une unité.
Toutefois le nombre total des emplois des grades du cadre fermé ne peut dépasser le nombre des emplois obtenus en multipliant la somme des pourcentages du cadre fermé par l´effectif total de la carrière.
En cas de dépassement, la réduction est opérée sur le nombre de postes attribués à la première fonction du cadre fermé.
Art. 16.
Un règlement grand-ducal fixe annuellement conformément aux dispositions inscrites aux articles 2 à 16 ci-dessus et conformément au règlement grand-ducal portant publication de l´état des effectifs du personnel au service de l´Etat le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières.
A cet effet, l´effectif théorique tel qu´il existe au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi ne peut augmenter qu´à partir du moment où il est dépassé par l´effectif réel.
Art. 17.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifiée et complétée comme suit:
I. | L´article 8 est modifié et complété comme suit:
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II. | A l´article 9 est ajouté un paragraphe 8 ayant la teneur suivante:
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III. | L´article 17 est remplacé comme suit:
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IV. | Les sections I et II de l´article 22 sont remplacées comme suit:
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Art. 18.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est complétée comme suit:
I. | - A l´annexe A - classification - des fonctions la rubrique I - Administration générale - est complétée comme suit:
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II. | - A l´annexe D - détermination - la rubrique I - Administration générale - est complétée comme suit:
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Art. 19.
L´article 14 paragraphe IV alinéa c) de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé est modifié et remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. 20.
L´article 5 (a) (7) de la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l´Institut d´hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé est modifié et remplacé par les dispositions suivantes:
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Art. 21.
L´article 3 paragraphe 3B) de la loi modifiée du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck est modifié et remplacé, en ce qui concerne la carrière de l´assistant technique médical et celle de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique par les dispositions suivantes:
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Art. 22.
La loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´Administration des Douanes est modifiée comme suit:
A l´article 3 (1) le cadre organique est modifié comme suit:
a) | la position est remplacée par ; |
b) | la position est remplacée par ; |
c) | la position est remplacée par ; |
d) | la position remplacée par ; |
e) | la position est remplacée par ; |
f) | la position est remplacée par . |
Art. 23.
La loi du 3 mai 1985 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes est complétée comme suit:
Entre les articles 3 et 4 est inséré un article 3bis ayant la teneur suivante:
« La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions de la présente loi. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Le présent article entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1985 ».» | ||
Art. 24.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifiée et complétée comme suit:
L´article 22 section V est complété par un chiffre 8° libellé comme suit:
« Par dérogation à l´article 5 le traitement de l´agent principal des douanes nommé à l´une des fonctions de lieutenant des douanes ou d´agent des finances est calculé par la prise en considération du grade 6. Toutefois le traitement du fonctionnaire ayant été nommé antérieurement à l´une des fonctions énumérées ci-dessus ne peut être inférieur à celui qu´il touche au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat. Le présent article entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1985. L´article 14 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´administration des douanes est abrogé. | ||
Art. 25.
Les employés et ouvriers de l´Etat fonctionnarisés et nommés à un grade supérieur au grade de début de carrière bénéficient en vue de leurs avancements ultérieurs dans le cadre ouvert d´une bonification d´années de carrière correspondant au nombre d´années de carrière requis en vertu des dispositions de la présente loi pour l´accès audit grade.
Art. 26.
Les fonctionnaires qui d´après l´ancienne législation avaient une perspective de carrière plus favorable pour l´accès aux différentes fonctions du cadre ouvert et de la première fonction du cadre fermé nouvellement créé par la présente loi conservent leurs anciennes possibilités d´avancement pendant une période de trois années à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 27.
Le numéro 12 de l´article I de la loi du 25 juillet 1985 ayant pour objet la création d´un droit à pension pour les membres de la Chambre des Députés, les représentants luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes et les membres du Conseil d´Etat, ainsi que la modification de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, est complété, sous Art. 55. III, avec effet du 1er août 1955, par le texte ci-après:
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Art. 28.
Pour l´application des dispositions de la présente loi, les différentes carrières et grades énumérés sont ceux figurant aux annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Art. 29.
Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à la présente loi sont abrogées, à l´exception:
1) | de l´article 1er paragraphe 2 de la loi du 31 janvier 1979 concernant l´organisation d´une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l´Etat |
2) | de l´article 2 de la loi du 26 avril 1979 modifiant la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat |
3) | de l´article 4 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines |
4) | de l´article 3. - B - de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des Contributions directes et des Accises |
5) | de l´article 76 section I paragraphe A) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire |
6) | de l´article 11 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des Postes et Télécommunications |
7) | des dispositions concemant les postes à attribution particulière et les postes placés hors cadre figurant dans les lois organiques des différents services et administrations. |
Art. 30.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Jacques Santer, Le Ministre chargé du Budget, Jean-Claude Juncker Pour le Ministre de la Fonction Publique René Steichen | Crans sur Sierre, le 28 mars 1986. Jean |
Doc. parl. n° 2924, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986. |