Loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l´Etat peut se faire changer d´administration.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 9 mai 1985 et 26 février 1986;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

1.

Le fonctionnaire peut, si l´organisation interne et l´intérêt des services concernés le permettent, pour des raisons personnelles motivées et justifiées, se faire changer d´administration, dans les conditions et suivant les modalités ci-après.

2.

La disposition qui précède s´applique à tous les fonctionnaires exerçant les fonctions énumérées aux rubriques I. - Administration générale. II. - Magistrature et III. - Force publique figurant à l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Elle s´applique également aux stagiaires-fonctionnaire s de l´Etat, ainsi qu´aux fonctionnaires, employés publics et stagiaires des établissements publics.

Art. 2.

Par changement d´administration au sens de la présente loi il y a lieu d´entendre le transfert du fonctionnaire d´une administration à une autre sans changement de carrière ni de grade.

Art. 3.

Le changement d´administration ne peut s´opérer que pour une carrière, une fonction ou un emploi compatibles avec la formation et l´expérience acquises précédemment.

Art. 4.

Le changement d´administration ne peut avoir lieu que s´il existe une vacance de poste dans le cadre de l´administration dont l´intéressé désire faire partie.

Par vacance de poste au sens de la présente loi, il y a lieu d´entendre celle résultant de l´autorisation d´engagement conférée à une administration déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 5.

A la demande des intéressés, le secrétaire de la commission de contrôle prévue à l´article 8 les renseigne sur toutes les vacances de poste existant dans les différentes administrations.

A la demande du secrétaire, celles-ci lui communiquent toutes les informations y relatives.

Art. 6.

Le fonctionnaire qui désire changer d´administration selon les modalités de la présente loi doit en faire la demande par écrit.

La demande ne peut concerner qu´une vacance de poste déterminée. Elle est adressée directement au ministre de la Fonction Publique qui en saisit la commission de contrôle prévue ci-après. Le fonctionnaire fait parvenir une copie de sa demande à son ministre et à son chef d´administration, s´il y en a un, ainsi qu´au ministre et au chef de l´administration, s´il y en a un, dont il désire faire partie.

Art. 7.

Dès réception de la copie visée à l´article 6 ci-dessus l´administration au sein de laquelle existe la vacance de poste ne peut procéder à un nouvel engagement avant la décision du Gouvernement en conseil prévue à l´article 13 de la présente loi.

Art. 8.

Il est institué auprès du ministère de la Fonction Publique une commission de contrôle dont la mission consiste à

émettre son avis sur toute demande de changement d´administration
examiner si les conditions énumérées aux articles 3 et 4 de la présente loi sont remplies
apprécier l´intérêt du service et les nécessités de l´organisation interne tant dans l´administration d´origine que dans l´administration au sein de laquelle existe la vacance de poste
se prononcer sur les modalités de la nouvelle nomination et du placement hors cadre prévue aux articles 14 et 15 paragraphe 1 ci-dessous.

Art. 9.

La commission comprend cinq membres. Deux membres sont nommés à titre permanent par le ministre de la Fonction publique, dont un sur proposition du ministre d´Etat

Trois membres sont nommés à titre spécial par le ministre de la Fonction publique parmi lesquels figurent obligatoirement le chef de l´administration dont le candidat fait partie et le chef de l´administration dont le candidat désire faire partie, ou leurs délégués, ainsi qu´un fonctionnaire proposé par le ministre dont relève l´administration dont le candidat veut faire partie.

Les propositions ci-devant visées sont adressées au ministre de la Fonction publique dans les dix jours de la réception de la copie prévue à l´article 6.

Le ministre de la Fonction publique désigne, par les membres nommés à titre permanent, le président de la commission et son suppléant.

Toutes les nominations soit à titre permanent, soit à titre spécial sont révocables à tout moment. La commission dispose, dans le cadre des services du ministère de la Fonction Publique, d´un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire à désigner par le ministre de la Fonction publique.

Art. 10.

Les demandes de changement d´administration introduites conformément aux dispositions de la présente loi sont centralisées au secrétariat de la commission. Il y est établi un dossier pour chaque candidat qui contient toutes les pièces communiquées en relation avec sa candidature.

Les noms des membres nommés à titre spécial conformément aux dispositions de l´article 9 sont communiqués au président de la commission qui est tenu de réunir la commission dans les quinze jours suivant la clôture du délai prévu à l´article 9.

La commission est tenue de donner son avis dans un délai de vingt jours à partir de la première réunion, à moins que le ministre de la Fonction publique ne lui fixé un délai plus long ou plus court.

Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission doivent être présents.

Toutes les affaires sont délibérées en réunion; le secrétaire rédige les procès-verbaux.

La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d´information qu´elle juge nécessaires à l´accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres à procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. Le candidat a le droit de présenter des observations écrites ou de venir s´expliquer oralement

Art. 11.

Les membres de la commission, le secrétaire et ceux qui procèdent à des actes d´instruction conformément à l´article 10 sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l´accomplissement de leur mission.

Art. 12.

L´avis de la commission doit être motivé et signé par tous les membres de la commission. Chaque membre de la commission a le droit d´exprimer son opinion personnelle qu´il doit motiver. En cas de pluralité d´opinions, la motivation de l´avis doit refléter les différentes prises de position. L´avis est à transmettre au ministre de la Fonction Publique qui le soumet incessamment au Gouvemement en conseil.

Art. 13.

La décision du Gouvernement en conseil est transmise à la commission de contrôle qui en informe le candidat ainsi que les ministres concernés.

Art. 14.

Si le fonctionnaire est admis à changer d´administration, l´autorité investie du pouvoir de nomination procède à la nomination qui emporte de plein droit démission de la fonction exercée antérieurement.

Art. 15.

1.

Le fonctionnaire est placé hors cadre dans sa nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l´administration d´origine.

2.

Par traitement au sens du présent article il y a lieu d´entendre le traitement tel qu´il est fixé aux tableaux indiciaires de l´annexe C ainsi qu´à l´article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

3.

N´est pas considéré comme une diminution de ce traitement au sens du présent article la cessation d´emplois accessoires ni la cessation de primes, d´indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.

Art. 16.

En vue des avancements ultérieurs, le rang du fonctionnaire ayant changé d´administration est fixé comme suit:

a) pour le fonctionnaire ayant changé d´administration avant l´examen de promotion dans l´administration dont il a fait partie, par référence, pour la première promotion, à l´examen de fin de stage auquel l´intéressé aurait normalement pu prendre part, si depuis son admission au stage, il avait fait partie de la nouvelle administration
b) pour le fonctionnaire ayant changé d´administration après l´examen de promotion dans l´administration dont il a fait partie, par référence à l´examen de promotion auquel l´intéressé aurait normalement pu prendre part si, depuis sa nomination définitive, il avait fait partie de la nouvelle administration
c) pour le fonctionnaire dont la carrière ne prévoit pas d´examen de promotion dans l´administration dont il a fait partie, par référence, pour la première promotion à l´examen de fin de stage auquel l´intéressé aurait normalement pu prendre part si depuis son admission au stage, il avait fait partie de la nouvelle administration
d) pour le fonctionnaire dont la carrière ne prévoit pas d´examen de promotion dans la nouvelle administration, par référence à l´examen de fin de stage auquel l´intéressé aurait normalement pu prendre part, si, depuis son admission au stage, il avait fait partie de la nouvelle administration
e) pour le fonctionnaire dont la carrière ne prévoit pas d´examen de promotion ni dans l´administration dont il a fait partie ni dans la nouvelle administration, par référence à l´examen de fin de stage auquel l´intéressé aurait normalement pu prendre part, si depuis son admission au stage, il avait fait partie de la nouvelle administration.

Dans tous les cas a), b), c) d) et e) ci-dessus il y a lieu d´admettre:

- en cas de pluralité de réussites à ces différents examens, que l´intéressé se soit classé entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers
- en cas de réussite unique, qu´il se soit classé au même rang que ce fonctionnaire.

Art. 17.

Le changement d´administration du fonctionnaire exerçant les fonctions énumérées à la rubrique IV. Enseignement figurant à l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, se fait d´après les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toutefois, l´intéressé qui par ce changement obtient une nomination dans un établissement de l´Etat conserve l´ancienneté de service atteinte dans son administration d´origine; le nouveau traitement ne peut être inférieur au traitement touché précédemment.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Château de Berg, le 27 mars 1986.

Jean

Doc. parl. n° 2811, sess. ord. 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986.