Loi du 13 décembre 1985 sur l´incrimination de certains cas d´abstention fautive.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article Ier.

Il est intercalé entre la section Il et la section III du chapitre 1er du titre VIII du livre II du code pénal une section II-1 intitulée:

«Les abstentions coupables» et comprenant les articles 410-1 et 410-2 libellés comme suit:
«     

Art. 410-1

Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de 2.501 à 100.000 francs, ou d´une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s´abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu´il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Il n´y a pas d´infration lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés.

Art. 410-2

Sera puni des peines prévues à l´article précédent celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de porter à une personne en péril le secours dont il est requis; celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont il aura été requis dans les circonstances d´accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d´exécution judiciaire.

     »

Article II.

L´article 556,5° du code pénal est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Château de Berg, le 13 décembre 1985.

Jean

Doc. parl. n° 2171, sess. ord. 1977-1978, 1978-1979 et 1984-1985.