Loi du 13 décembre 1985 sur l´incrimination de certains cas d´abstention fautive.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article Ier.
Il est intercalé entre la section Il et la section III du chapitre 1er du titre VIII du livre II du code pénal une section II-1 intitulée:
«Les abstentions coupables» et comprenant les articles 410-1 et 410-2 libellés comme suit: Art. 410-1 Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de 2.501 à 100.000 francs, ou d´une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s´abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu´il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Il n´y a pas d´infration lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés. Art. 410-2 Sera puni des peines prévues à l´article précédent celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de porter à une personne en péril le secours dont il est requis; celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont il aura été requis dans les circonstances d´accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d´exécution judiciaire.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps | Château de Berg, le 13 décembre 1985. Jean |
Doc. parl. n° 2171, sess. ord. 1977-1978, 1978-1979 et 1984-1985. |