Loi du 8 août 1985 portant répression du génocide.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Se rend coupable de génocide quiconque, dans l´intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel, commet l´un des actes ci-après:

a) meurtre de membres du groupe;
b) atteinte grave à l´intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe ou de membres du groupe à des conditions d´existence de nature à entraîner leur destruction physique totale ou partielle;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) transfert forcé d´enfants du groupe à un autre groupe.

Le coupable est condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Art. 2.

Le complot formé pour commettre le génocide est puni des travaux forcés de dix à quinze ans, si quelque acte a été commis pour en préparer l´exécution, et de la réclusion dans le cas contraire.

Il y a complot dès que la résolution d´agir a été arrêtée entre plusieurs personnes.

Art. 3.

Sans préjudice de l´application des articles 66 et 67 du code pénal, l´ordre, la proposition ou l´offre, même non suivis d´effet, de commettre l´une des infractions prévues par l´article 1er, de même que l´acceptation de pareille proposition ou offre sont punis de la réclusion.

Art. 4.

Sont punis de réclusion ceux qui, ayant connaissance d´ordres donnés en vue de l´exécution de l´une des infractions prévues à l´article 1er ou de faits qui en commencent l´exécution et pouvant en empêcher la consommation ou y mettre fin, n´ont pas agi dans les limites de cette possibilité d´action.»

Art. 5.

Les dispositions du livre premier du code pénal, à l´exception de l´article 70, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 6.

Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché se rend coupable, soit comme auteur soit comme complice, de l´une des infractions prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi peut être poursuivi et jugé d´après les dispositions des lois luxembourgeoises, s´il est trouvé soit dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi, ou si le Gouvernement obtient son extradition,

Art. 7.

L´article 1er de la loi du 13 mars 1870 sur l´extradition des malfaiteurs étrangers est complété par la disposition suivante:
«     

30° pour les infractions aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la loi du 8 août 1985 portant répression du génocide.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Cabasson, le 8 août 1985.

Jean

Doc. parl. n° 2547, sess. ord. 1981-1982 et 1984-1985.