Loi du 8 août 1985 portant répression du génocide.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Se rend coupable de génocide quiconque, dans l´intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel, commet l´un des actes ci-après:
a) | meurtre de membres du groupe; |
b) | atteinte grave à l´intégrité physique ou mentale de membres du groupe; |
c) | soumission intentionnelle du groupe ou de membres du groupe à des conditions d´existence de nature à entraîner leur destruction physique totale ou partielle; |
d) | mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; |
e) | transfert forcé d´enfants du groupe à un autre groupe. |
Le coupable est condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Art. 2.
Le complot formé pour commettre le génocide est puni des travaux forcés de dix à quinze ans, si quelque acte a été commis pour en préparer l´exécution, et de la réclusion dans le cas contraire.
Il y a complot dès que la résolution d´agir a été arrêtée entre plusieurs personnes.
Art. 3.
Sans préjudice de l´application des articles 66 et 67 du code pénal, l´ordre, la proposition ou l´offre, même non suivis d´effet, de commettre l´une des infractions prévues par l´article 1er, de même que l´acceptation de pareille proposition ou offre sont punis de la réclusion.
Art. 4.
Sont punis de réclusion ceux qui, ayant connaissance d´ordres donnés en vue de l´exécution de l´une des infractions prévues à l´article 1er ou de faits qui en commencent l´exécution et pouvant en empêcher la consommation ou y mettre fin, n´ont pas agi dans les limites de cette possibilité d´action.»
Art. 5.
Les dispositions du livre premier du code pénal, à l´exception de l´article 70, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 6.
Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché se rend coupable, soit comme auteur soit comme complice, de l´une des infractions prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la présente loi peut être poursuivi et jugé d´après les dispositions des lois luxembourgeoises, s´il est trouvé soit dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi, ou si le Gouvernement obtient son extradition,
Art. 7.
L´article 1er de la loi du 13 mars 1870 sur l´extradition des malfaiteurs étrangers est complété par la disposition suivante:
30° pour les infractions aux articles 1er, 2, 3 et 4 de la loi du 8 août 1985 portant répression du génocide.
«
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Cabasson, le 8 août 1985. Jean |
Doc. parl. n° 2547, sess. ord. 1981-1982 et 1984-1985. |