Loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mai 1985 et celle du Conseil d´Etat du 21 mai 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. Champ d´application.

Art. 1er.

Tout enfant élevé d´une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal a droit aux allocations familiales dans les conditions prévues par la présente loi. La condition de la continuité est établie dans le chef des enfants qui ne sont pas nés sur le sol luxembourgeois, par une résidence effective non interrompue de six mois. Elle ne vient pas à défaillir par une interruption inférieure à trois mois.

Le comité-directeur de la caisse nationale des prestations familiales peut déroger à titre individuel à la condition que l´enfant soit élevé d´une façon continue au Luxembourg.

La condition de résidence effective non interrompue de six mois n´est pas exigée de l´enfant de nationalité luxembourgeois e qui n´est pas né sur le sol luxembourgeoi s. Cette condition est présumée remplie par l´enfant étranger auquel le droit aux allocations familiales est reconnu par une convention internationale ratifiée par le Grand-Duché ou par un règlement des Communautés européennes.

Par dérogation à l´alinéa 1er, les personnes soumises à la législation luxembourgeoise qui ont à leur charge des enfants résidant à l´étranger ont droit aux prestations familiales conformément aux dispositions afférentes des instruments bi-ou multilatéraux conclus par le Grand-Duché en matière de sécurité sociale.

Art. 2.

Le montant de l´allocation prévue à l´article 4 alinéa 1er est déterminé en fonction du groupe familial auquel appartient l´enfant bénéficiaire.

Sont considérés comme appartenant à un même groupe familial au sens de la présente loi tous les enfants légitimes ou légitimés issus des mêmes parents qui remplissent les conditions d´octroi des allocations familiales, sans préjudice des dispositions de l´alinéa final du présent article.

Sont assimilés aux enfants légitimes les enfants naturels nés de la même mère et reconnus par elle ainsi que tout enfant naturel reconnu élevé dans le ménage de l´auteur qui l´a reconnu.

Le groupe familial est étendu en outre:

a)aux enfants adoptifs;
b)aux enfants recueillis d´une manière durable par une personne physique à condition que celle-ci soit investie de l´autorité parentale à leur égard.

En cas de séparation des enfants, le montant des allocations familiales est déterminé:

a)par rapport à la situation du groupe d´origine en ce qui concerne les enfants placés dans une institution sociale publique ou privée;
b)au regard des enfants recueillis par une personne physique, soit par rapport à la situation du groupe d´origine, soit par rapport à la situation de famille du gardien effectif, si celle-ci est plus favorable et pour autant que les conditions prévues à l´alinéa 4 se trouvent remplies.

Cette base de détermination vaut tant que la garde des enfants reste inchangée.

Si, en cas de séparation des parents et des enfants, l´un des parents se remarie ou vit en communauté domestique, les enfants du second époux et ceux du second lit qui remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 ont droit à un montant déterminé en fonction du nombre d´enfants élevés dans le ménage de leur auteur. Il en est de même des enfants adoptés après la séparation.

Art. 3.

L´allocation est due à partir du mois de naissance jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis. Elle est payée au cours du mois pour lequel elle est due.

Elle est maintenue jusqu´à l´âge de vingt-cinq ans accomplis, si l´enfant s´adonne à titre principal à des études moyennes, secondaires, universitaires ou professionnelles au Grand-Duché ou à l´étranger, à condition que l´enfant conserve son domicile légal au Grand-Duché. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d´application de l´octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l´âge de dix huit ans.

Elle est versée sans limite d´âge pour la personne qui atteinte d´infirmité ou de maladie chronique, est hors d´état de subvenir à ses besoins, à condition que l´infirmité ou la maladie chronique ait existé avant l´accomplissement de l´âge de dix-huit ans.

L´allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l´enfant bénéficiaire. Sauf en cas d´études, elle cesse également à partir du mois suivant le mariage de l´enfant bénéficiaire.

Art. 4.

L´allocation est fixée à

- quatre cent dix francs par mois pour un enfant;
- mille vingt-cinq francs par mois pour un groupe de deux enfants;
- deux mille quatre cent soixante francs par mois pour un groupe de trois enfants.

Ce montant est augmenté de mille deux cent trente francs par mois pour chaque enfant en plus.

Les montants prévus ci-dessus peuvent être augmentés, en une ou plusieurs étapes, par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés, de quatre cent soixante-quinze francs par mois pour un groupe de deux enfants et de cinq cent quarante francs par mois pour les groupes de trois enfants ou plus.

Les montants ainsi fixés sont majorés mensuellement de quarante et un francs pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l´âge de six ans et de cent trente-quatre francs pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l´âge de douze ans.

Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d´une ou de plusieurs affections constitutives d´une insuffisance ou diminution permanente d´au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d´un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire de quatre cent dix francs par mois.

Cette allocation spéciale supplémentaire est continuée sans limite d´âge pour l´enfant qui, atteint d´une infirmité ou d´une maladie chronique est hors d´état de subvenir à ses besoins, pour autant qu´il ne touche pas une pension du fonds national de solidarité ou d´un autre organisme de sécurité sociale.

Les montants prévus au présent article correspondent à l´indice cent du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948; ils varient avec cet indice dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Art. 5.

Les allocations prévues à l´article 4 sont versées aux parents si l´enfant est élevé dans leur ménage commun.

Dans les autres cas elles sont versées à celui des parents ou à la personne physique ou morale qui exerce la garde effective de l´enfant. La caisse nationale des prestations familiales décide du paiement dans l´intéret de l´enfant.

L´allocation familiale est versée à l´enfant mineur émancipé et à l´enfant majeur continuant à y avoir droit, s´ils en font la demande.

Chapitre 2. - Organisation.
Caractère juridique et privilèges de la caisse.

Art

.
6.

Il est créé une caisse nationale des prestations familiales qui a dans ses attributions la gestion des allocations familiales, des allocations de naissance et des allocations de maternité.

La caisse nationale des prestations familiales dénommée ci-dessous la caisse, à le caractère d´un établissement public; elle possède la personnalité civile.

Elle est rattachée administrativement à la caisse de pension des employés privés, suivant les modalités à arrêter par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat.

Elle a son siège à Luxembourg.

Elle a le droit de faire tous les actes de la vie civile rentrant dans l´accomplissement de sa mission.

Elle ne peut toutefois recevoir des dons et legs que conformément à la loi du 11 mai 1892.

Elle ne peut pareillement ni acquérir ni aliéner des droits immobiliers dépassant la valeur de cent cinquante mille francs sans l´autorisation du Gouvernement. Lorsque des droits immobiliers lui adviennent par donation ou legs, l´acte portant autorisation de les accepter dispose s´il y a lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant dans ce dernier cas le délai dans lequel l´aliénation doit être faite.

Elle peut ester en justice, représentée par le président du comité-directeur et est assimilée en tant qu´il agit de litiges naissant entre la caisse d´une part et les bénéficiaires d´allocations d´autre part, aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques.

Aucune saisie ne peut être pratiquée à charge de la caisse qu´après une communication faite au Gouvernement.

Les actes passés au nom et en faveur de la caisse sont exempts des droits de timbre d´enregistrement, d´hypothèque ou de succession.

Les valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous impôts de l´Etat et des communes.

Tous les actes dont la production est la suite de la présente loi et notamment les extraits de registres de l´état civil, les certificats, les actes de notoriété, d´autorisation ou de révocation sont délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.

Le comité-directeur.

Art. 7.

La caisse nationale des prestations familiales est administrée et gérée par un comité-directeur comprenant, outre le président de la caisse de pension des employés privés, quatre représentants des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national, trois représentants des chambres professionnelles patronales et un représentant des professions libérales.

Il y a autant de représentants suppléants qu´il y a de représentants effectifs.

Le mandat des représentants en fonction est renouvelable.

Art. 8.

Les membres du comité-directeur sont choisis et désignés pour une durée de cinq ans par le ministre compétent en matière de prestations familiales parmi les candidats à présenter par les organisations et chambre concernées en nombre double pour chaque mandat à pourvoir. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre au moins trois mois avant l´expiration des anciens mandats.

Art. 9.

Le comité-directeur représente et gère la caisse dans toutes les affaires qui n´ont pas été déférées à un autre organe par la loi.

Il lui appartient notamment:

de présenter au ministre compétent en matière d´allocations familiales le projet de budget, le compte d´exploitation et le bilan, accompagnés de l´avis de l´autorité de surveillance;
de statuer au sujet des cotisations et amendes d´ordre, sous réserve des dispositions de la loi modifiée du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale;
de statuer sur le placement à court terme des réserves de la caisse et de statuer au sujet de l´allocation des prestations dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

Toutes questions de cotisation, d´amendes d´ordre et de prestations peuvent faire l´objet d´une décision préalable du président du comité-directeur de la caisse ou de son délégué. Elles sont acquises dans les quarante jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification a été faite. Il est loisible aux parties de former opposition écrite dans les délais ci-dessus. L´opposition est vidée par le comité-directeur.

Le président du comité-directeur.

Art. 10.

Le président du comité-directeur représente la caisse judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s´étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale.

Dans les votes du comité-directeur de la caisse la voix du président prévaut en cas de partage.

Si les décisions du comité-directeur de la caisse semblent contraires aux lois et règlements, le président forme une opposition motivée qui a un effet suspensif et qui est vidée par le ministre compétent en matière d´allocations familiales.

Les actes posés par le président ou le comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs engagent la caisse.

Le président peut déléguer l´évacuation des affaires courantes à un employé supérieur de la caisse.

Les cadres administratifs.

Art. 11.

Le président du comité-directeur assume la direction administrative de la caisse.

Sur la proposition du comité-directeur le Gouvernement peut lui adjoindre, avec le caractère de fonctionnaire de l´Etat, un conseiller auquel le président peut, pour autant que de besoin, déléguer ses fonctions.

Il est assisté par des employés nommés par le comité-directeu r et placés sous sa direction et son autorité; les droits et devoirs et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite des fonctionnaires et employés de la caisse font l´objet d´un règlement grand-ducal, le comité-directeur entendu en son avis. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu´il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics.

La caisse de pension des employés privés peut être appelée à assumer pour le compte de la caisse nationale des prestations familiales certains services généraux dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

Frais administratifs.

Art. 12.

Les frais d´administration de la caisse sont entièrement à charge de l´Etat.

Surveillance de l´Etat.

Art. 13.

La caisse est soumise à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s´étend à l´observation des prescriptions légales et réglementaires.

Le Gouvernement pourra, en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion de la caisse.

La caisse est tenue de présenter ses livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres. Elle est tenue de faire toutes autres communications que le Gouvernement juge nécessaire à l´exercice de son droit de surveillance.

Art. 14.

Au plus tard le 1er décembre de chaque année le comité-directeur soumet à l´approbation du ministre compétent en matière d´allocations familiales, le projet de budget pour l´année suivante.

Le comité-directeur soumet à l´approbation du ministre, suivant la procédure et dans les délais que celui-ci prescrit, pour chaque année civile, le compte d´exploitation et le bilan.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contrôle de la gestion financière est assuré encore par la

Chambre des Comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Chapitre 3. – Voies et moyens

Art. 15.

Pour faire face aux charges d´allocations familiales qui lui incombent, la caisse applique le système de la répartition des charges avec constitution d´une réserve. Cette réserve doit correspondre à un montant se situant entre vingt pour cent et cinquante pour cent du montant annuel des allocations familiales.

Art. 16.

Les ressources nécessaires au paiement des allocations familiales sont constituées pour moitié par des cotisations et pour moitié par une contribution de l´Etat.

Le taux de cotisation est refixé par règlement grand-ducal au premier janvier de l´année pour laquelle le budget de la caisse fait apparaître que le montant de la réserve prévue à l´article 15 se situe en dehors des limites y prévues.

La charge des cotisations incombe:

a)aux employeurs qui occupent, autrement que de façon purement occasionnelle, une ou plusieurs personnes moyennant rémunération
b)a toute personnes physique contribuable indigène au sens de l´article 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, à moins qu´elle n´exerce une profession salariée à titre principal ou qu´elle ne bénéficie d´une pension de vieillesse, d´invalidité ou d´orphelin ou qu´elle n´ait atteint l´âge de 65 ans.

Art. 17.

Les cotisations à verser par les employeurs visés à l´article 16, alinéa 3 sous a) sont fixées à 1,8 pour cent des traitements, salaires ou rémunérations.

La fixation des cotisations et leur perception s´opèrent suivant les dispositions légales applicables aux cotisations dues à l´assurance pension. Les cotisations sont recouvrées d´après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues à l´assurance pension.

La fixation de l´assiette des cotisations notamment pour les salariés relevant des régimes de pension statutaires peut être précisée par règlement grand-ducal.

Art. 18.

Pour les personnes exerçant une profession libérale, industrielle, commerciale ou artisanale, la cotisation sera fixée en proportion du revenu net, au sens de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, dérivé de l´exercice d´une telle profession.

Pour les personnes physiques, âgées de dix-neuf ans au moins, résidant dans le Grand-Duché et n´exerçant pas de profession, la cotisation sera établie en proportion du total des revenus nets au sens de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, à moins qu´il ne s´agisse d´une femme mariée, d´un bénéficaire d´une pension de survie ou d´étudiants âgés de moins de vingt-cinq ans.

Les délimitations et précisions nécessaires pour l´application des dispositions qui précèdent seront fixées par règlement grand-ducal.

Ce règlement pourra notamment déterminer les conditions sous lesquelles une occupation salariée est à considérer comme accessoire. Il pourra prévoir également qu´une personne est à considérer comme n´exerçant pas de profession au sens du présent article lorsque le revenu qu´elle tire de sa profession ne dépasse pas l´abattement prévu à l´alinéa qui suit.

Le taux de cotisation, qui ne pourra dépasser le taux de cotisation prévu pour les employeurs, sera fixé par règlement grand-ducal. Le même règlement peut fixer un abattement à la base.

Art. 19.

Les personnes exerçant une profession agricole ou viticole dans le sens de l´article 1er, 1° de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole sont constituées par règlement grand-ducal en classes de cotisation, identiques à celles en vigueur pour la caisse de maladie agricole.

Le même règlement établira la cotisation, pour chaque classe séparément en centièmes de la cotisation due à la caisse de maladie agricole, sans que la cotisation de la classe la plus élevée puisse dépasser celle résultant de l´application du taux de cotisation prévu pour les employeurs au revenu net au sens de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Un abattement à la base peut être fixé.

Art. 20.

Les renseignements nécessaires à la fixation de l´assiette de cotisation seront fournis respectivement par l´administration des contributions et les communes suivant des modalités à établir par règlement grand-ducal.

Art. 21.

La contribution de l´Etat est versée par avances mensuelles à la caisse.

Art. 22.

Les entreprises étrangères peuvent être dispensées par le ministre compétent en matière d´allocations familiales du versement des cotisations prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus pour le personnel étranger qu´elles occupent passagèrement dans le Grand-Duché.

En cas de dispense, les prestations prévues par la présente loi ne sont pas dues en faveur des enfants du personnel visé à l´alinéa qui précède.

Chapitre 4. Dispositions communes.
Demande d´obtention de prestations.

Art. 23.

Les prestations sont payées sur la déclaration écrite des personnes qui prétendent au droit au paiement en vertu des articles 1er à 5. Les déclarants sont tenus de notifier dans le délai d´un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits.

Les pièces à fournir par les administrations de l´Etat et des communes pour l´application de la présente loi sont exemptes de tous droits ou taxes.

Dispositions pénales.

Art. 24.

Sont punis des peines prévues à l´article 496 du code pénal, indépendamment du remboursement des sommes indûment perçues, ceux qui ont frauduleusement amené la caisse à fournir une allocation qui n´était pas due ou qui n´était due qu´en partie.

Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.

Celui qui a indûment obtenu une allocation par défaut de la déclaration prescrite, peut être puni d´une amende d´ordre jusqu´à concurrence des sommes indûment perçues sans préjudice de la répétition desdites sommes. Cette amende est fixée par le comité-directeur de la caisse ou l´organe administratif qui en assure la gestion.

La répétition ainsi que le recouvrement de l´amende s´opèrent conformément à l´article 17 alinéa 2 de la présente loi.

Art. 25.

Le droit aux allocations prévues par la présente loi ne se prescrit pas. Les arrérages se prescrivent par un an à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dûs.

Le délai prévu à l´alinéa qui précède est interrompu si la demande en allocation a été adressée à une autorité ou un organisme de sécurité sociale incompétents.

Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans le même délai à partir de l´expiration de l´année au cours de laquelle elles ont été payées.

Cession, mise en gage et saisie des prestations.

Art. 26.

Toutes les prestations dérivant de la présente loi peuvent être cédées, mises en gage ou saisies pour couvrir des frais avancés pour l´entretien ou l´éducation des enfants bénéficiaires.

La prestation prévue à l´article 4 peut être cédée, mise en gage ou saisie jusqu´à concurrence de la moitié du montant dû pour couvrir:

les créances qui compétent aux communes et établissements de bienfaisance en remboursement de secours alloués à des personnes indigentes, dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires;
les mensualités à verser à titre de remboursement d´un prêt consenti pour la construction ou l´acquisition d´un logement familial, à condition que les enfants bénéficaires soient héritiers réservataires du débiteur concerné;
une avance qui a été faite à l´attributaire par une institution de sécurité sociale.

Dans tous les autres cas, les prestations prévues par la présente loi ne peuvent être ni cédées, ni saisies, ni mises en gage.

Art. 27.

Les montants des prestations indûment touchées ne peuvent être répétés ou compensés que s´ils ont été obtenus, gardés ou compensés de mauvaise foi par les attributaires. Est présumé, sauf preuve contraire,

être de mauvaise foi celui qui est en défaut de notifier à la caisse, dans le délai d´un mois, l´une des déclarations prescrites par l´article 23, alinéa 1er.

Art. 28.

Les prestations prévues par la présente loi sont exemptes d´impôts et de cotisations d´assurance sociale. Les cotisations constituent une dépense d´exploitation au sens de la loi sur l´impôt sur le revenu des personnes physiques et des collectivités.

Art. 29.

Il n´est dû en toute hypothèse qu´une allocation de même nature par enfant.

II est pourvu par règlement grand-ducal à la prévention ou la restriction du cumul, à concurrence de l´allocation la plus élevée, des prestations prévues par la présente loi avec celles prévues aux mêmes fins par un régime non-luxembourgeois.

Contestations et recours.

Art. 30.

Les contestations pouvant naître de l´application de la présente loi entre la caisse et les organismes de sécurité sociale, les communes et les établissements de bienfaisance, sont jugées en première instance par le président du conseil arbitral des assurances sociales et en instance d´appel par le conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs-magistrats.

Le conseil arbitral et le conseil supérieur statuent dans les formes prévues aux articles 293 et suivants du code des assurances sociales.

Art. 31.

Les contestations pouvant naître entre la caisse d´une part et les assujettis ou ceux qui prétendent à une allocation en vertu de la présente loi, sont vidées par le conseil arbitral et en appel par le conseil supérieur des assurances sociales. La composition du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales sociales y statuant fait l´objet d´un règlement grand-ducal. Sont applicables en outre, sauf adaptation, les dispositions des articles 293 à 295 et 318 du code des assurances sociales.

Art. 32.

Sont applicables en outre pour l´exécution de la présente loi, sauf adaptation et pour autant que de besoin, les articles 173, 241, 242, 258, 259, 262, 263, 264, 265, 266, 270, 271, 273, 274, 282, 283 dernier alinéa, 284, 285, 286, 287, 291, 298, 299, 300, 301 alinéas 1er et 2, 302, 303, 304, 309, 310, 311 et 314 du code des assurances sociales.

Dispositions transitoires.

Art. 33.

La caisse débutera avec un bilan d´ouverture au jour de la mise en vigueur de la présente loi, résultant des bilans de clôture de l´année précédente de la caisse d´allocations familiales des ouvriers, de la caisse d´allocations familiales des employés et de la caisse d´allocations familiales des non salariés. A cette fin les réserves excédentaires et le fonds de roulement mis à la disposition par l´Etat existant auprès des trois anciennes caisses d´allocations familiales et dont les montants sont arrêtés par le ministre compétent en matière d´allocations familiales sur base d´un avis de l´autorité de surveillance sont réunis et forment la réserve.

La caisse reprend à son compte tous les droits et obligations des anciennes caisses existant à la date de la mise en vigueur de la présente loi et non encore réglés à cette date.

Les dispositions légales et réglementaires antérieures demeurent applicables dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer l´exécution des droits et obligations visés à l´alinéa qui précède. Notamment les cotisations dues aux anciennes caisses en vertu de la loi du 29 avril 1964 et non encore recouvrées à la date de la mise en vigueur de la présente loi sont perçues en faveur de la caisse suivant les modalités applicables sous le régime de la loi du 29 avril 1964.

La reprise de gestion du fonds des allocations de naissance se fait sur la base du compte d´exploitation au dernier du mois qui précède la mise en vigueur de la présente loi.

Art. 34.

Le comité-directeur de la caisse statue valablement toutes les fois qu´une décision relevant de la compétence du comité-directeur d´une des anciennes caisses n´a pu être prise avant la mise en vigueur de la présente loi.

Toutes les dispositions le cas échéant encore nécessaires, en dehors des dispositions du présent article et de l´article qui précède afin d´assurer la continuité de la gestion des allocations familiales sont prises par règlement grand-ducal.

Art. 35.

Les employés publics faisant actuellement partie du cadre de la caisse de pension des employés privés et étant affectés à la caisse d´allocations familiales des employés privés sont intégrés dans le cadre de la caisse nationale des prestations familiales.

Pour autant que de besoin, des employés publics faisant actuellement partie du cadre de l´office des assurances sociales et affectés à la caisse d´allocations familiales des ouvriers sont intégrés dans le même cadre par décision du Gouvernement en Conseil sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales, les comités-directeurs réunis de l´office des assurances sociales entendus dans leurs avis.

Pour la fixation du traitement il est procédé à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l´administration d´origine, déduction faite de la période de stage. La disposition de l´article 7 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat n´est pas applicable.

Les employés publics visés à l´alinéa qui précède peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs à prévoir par le règlement grand-ducal concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales au moment où leurs collègues de l´administration d´origine de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion. Cette mise hors cadre subsiste tant qu´ils ne peuvent obtenir la même promotion dans le cadre de la caisse nationale des prestations familiales.

En attendant la mise en vigueur du règlement grand-ducal prévu à l´article 11 de la présente loi, les anciennes dispositions réglementaires fixant le statut des employés publics de l´office des assurances sociales et de la caisse de pension des employés privés restent applicables pour les employés publics prédésignés.

Art. 36.

Par dérogation aux dispositions de l´article 17 alinéa 1er, les cotisations à verser par les employeurs qui occupent une ou plusieurs personnes qui relèvent de la caisse de pension des employés privés sont fixées pour 1986 à 1,50 pour cent et pour 1987 à 1,65 pour cent des traitements, salaires ou rémunérations.

La différence entre le taux de cotisation fixé à l´article 17 et les taux visés à l´alinéa qui précède est déduite du fonds de réserve créé par autofinancemen t auprès de la caisse d´allocations familiales des employés.

Dispositions additionnelles.

Art. 37.

La loi du 20 juin 1977 ayant pour objet:

1)d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;
2)de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance est modifiée comme suit:
L´article 18 prend la teneur suivante:
«     

Art. 18.

Sont applicables pour l´exécution de la présente loi les dispositions des chapitres 2 et 4 de la loi concernant les allocations familales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.

L´allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la prescription de la troisième tranche de l´allocation de naissance ne prend cours qu´à la date à laquelle l´enfant pour lequel elle est due obtient l´âge de deux ans. Sans préjudice des dispositions de l´article 26 de la loi concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, l´allocation de naissance peut être cédée ou saisie pour les frais de couche.

     »
L´intitulé du chapitre 5 est modifié comme suit:
«     

Chapitre 5. - Voies et moyens

     »
L´article 19 est complété par les alinéas 3 et 4 ayant la teneur suivante:
«     

Les allocations de naissance sont à charge de l´Etat.

Celui-ci verse chaque mois des avances à la caisse nationale des prestations familiales. Si, à la fin de l´année, les avances excèdent les dépenses justifiées, l´excédent est restitué à l´Etat.

     »

Art. 38.

L´article 9 de la loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité est modifié comme suit:
«     

Art. 9.

Les articles 23, 24, 25, 26, 30, 31 et 32 de la loi concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales sont applicables à l´allocation de maternité créée par la présente loi sauf adaptation de terminologie.

L´allocation de maternité se prescrit par un an à partir de la naissance.

Sans préjudice des dispositions de l´article 26 de la loi concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, l´allocation de maternité peut être cédée ou saisie pour les frais de couche.

     »

Art. 39.

L´article 11 de la loi du 8 mars 1984 portant création d´un régime de prêts aux jeunes époux est modifié comme suit:
«     

Les articles 23, 24, 25, 28 première phrase, 30, 31 et 32 de la loi concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales sont applicables aux remboursements des prêts prévus à l´article 6 de la présente loi sauf adaptation de la terminologie s´il y a lieu.

     »

Disposition abrogatoire.

Art. 40.

La loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est abrogée avec l´entrée en vigueur de la présente loi, sans préjudice des dispositions transitoires des articles 33 et 34 qui précèdent.

Disposition finale.

Art. 41.

La présente loi entre en vigueur le premier janvier de l´année qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 19 juin 1985.

Jean

Doc. parl. n° 2768, sess. ord. 1983-1984 et 1984-1985.