Loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans le commerce et l´artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mars 1985 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La présente loi a pour objectif de réaliser l´adaptation structurelle des secteurs de l´artisanat et du commerce en favorisant la reconversion économique et sociale des exploitants travaillant dans des conditions déficientes de production, de prestation de service et de distribution ou éprouvant de graves difficultés à s´adapter à l´évolution technique et économique.

Art. 2.

En vue de réaliser l´objectif prévu à l´article 1er, l´Etat accorde, à charge des crédits budgétaires annuels, une aide financière sous la forme d´une allocation mensuelle temporaire, appelée indemnité de départ.

Art. 3.

Sans préjudice des autres conditions prévues par la présente loi et ses règlements d´exécution, le bénéfice de l´aide prévue à l´article 2 est réservé aux personnes physiques exerçant une activité artisanale ou commerciale à titre principal et indépendant.

Sont considérées comme activités artisanales et commerciales au sens de la présente loi les professions soumises à ce titre aux lois d´établissement des 2 juin 1962 et 26 août 1975.

Si l´activité commerciale ou artisanale est exercée par une veuve, le bénéfice de l´aide financière prévue à l´article 2 de la présente loi est accordé à cette dernière à condition: qu´elle ait continué l´exploitation commerciale ou artisanale sans interruption après le décès de son mari, et que son conjoint prédécédé ait rempli toutes les conditions prévues par la présente loi.

Art. 4.

L´allocation de l´aide visée à l´article 2 est subordonnée en outre au respect par le bénéficiaire des conditions suivantes:

1.

Le bénéficiaire doit être âgé de cinquante-cinq ans au moins et de moins de soixante-cinq ans au moment de la présentation de la demande.

2.

L´intéressé doit s´engager à cesser l´activité artisanale ou commerciale exercée au moment de la présentation de la demande et à ne plus reprendre cette même activité à titre d´indépendant.

3.

Au cas où l´intéressé est propriétaire de l´immeuble dans lequel s´est exercée l´activité indépendante en cause, il doit s´engager à ne pas le réaffecter aux fins de l´exercice de la même activité.

4.

Lors de la présentation de la demande d´aide, l´activité doit avoir été exercée depuis au moins dix ans.

5.

Le bénéfice moyen retiré pendant les deux dernières années de l´exploitation à cesser ne doit pas avoir été supérieur à deux cent cinquante mille francs.

6.

La moyenne des revenus du ménage de l´exploitant, autres que ceux retirés de l´exploitation à cesser, ne doit pas avoir été supérieure, pendant les cinq dernières années, au salaire social minimum de référence qui tient lieu de salaire social minimum pour les législations de sécurité sociale ou à caractère social.

7.

Les conditions déficientes de production ou de distribution ne doivent pas impliquer une faute grave dans le chef de l´intéressé.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, peut modifier les pourcentages et montants visés au présent article.

Art. 5.

Le montant mensuel de l´indemnité de départ est fixé, pour les bénéficiaires ayant charge de famille, à soixante-quinze pour cent du salaire social minimum de référence qui tient lieu de salaire social minimum pour les législations de sécurité sociale ou à caractère social.

L´indemnité de départ allouée aux bénéficiaires sans charge de famille est fixée à quatre-vingt-dix pour cent du montant de base visé à l´alinéa 1er.

L´indemnité de départ est payable mensuellement. Elle cesse d´être payée lorsque le bénéficiaire a atteint l´âge de soixante-cinq ans.

L´indemnité de départ est saisissable et cessible dans les conditions fixées pour les rentes allouées dans le cadre de la sécurité sociale.

Les revenus accessoires du ménage du bénéficiaire sont déduits du montant de l´indemnité de départ pour la partie de ces revenus dépassant le salaire social minimum de référence. Ce plafond est majoré de vingt pour cent pour chaque enfant pour lequel des allocations familiales sont dues. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, peut modifier le susdit pourcentage dans des limites ne dépassant pas cinquante pour cent.

Art. 6.

En vue d´obtenir l´indemnité de départ prévue par la présente loi, l´intéressé doit présenter une demande au Ministre ayant dans ses attributions les classes moyennes. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises attestant l´accomplissement des conditions d´obtention de cette aide.

Art. 7.

L´indemnité de départ prévue par la présente loi est allouée par le Ministre ayant dans ses attributions les classes moyennes, sur avis d´une commission chargée d´instruire les demandes d´aide. La composition de cette commission et son fonctionnement sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 8.

Le bénéficiaire de l´indemnité de départ reste assuré auprès de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la caisse de maladie des professions indépendantes.

L´indemnité de départ ne peut pas être cumulée avec une rente d´invalidité.

Art. 9.

Les bénéficiaires de l´aide prévue à la présente loi doivent rembourser, en tout ou en partie, cette aide: lorsqu´ils l´ont reçue sur base de renseignements qu´ils savaient inexacts ou incomplets; lorsqu´ils ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées en exécution de cette loi, notamment par l´article 4.

Art. 10.

L´indemnité de départ est acquise à partir du premier du mois qui suit la date à laquelle le demandeur remplit toutes les conditions prescrites, et au plus tôt à partir du premier du mois qui suit la demande.

Art. 11.

En cas de prédécès d´un bénéficiaire de l´indemnité de départ, l´épouse survivante non remariée touche, en dehors de sa rente de veuve, l´indemnité de départ jusqu´à la date à laquelle l´époux prédécédé aurait atteint l´âge de soixante-cinq ans.

Art. 12.

Lorsque l´indemnité de départ vient en concours avec une pension de veuve, elle se réduit à la différence entre le salaire social minimum pour ouvriers non qualifiés et le montant de la pension de veuve.

Lorsque l´indemnité de départ vient en concours avec une pension d´invalidité ou une pension de vieillesse allouée dans le chef du conjoint du bénéficiaire, elle se réduit à la différence entre le salaire social minimum précité, augmenté de vingt pour cent, et le montant de la pension dont bénéficie le conjoint.

Les plafonds visés aux deux alinéas ci-dessus sont majorés de vingt pour cent en faveur de chaque enfant, au-delà du premier, pour lequel des allocations familiales sont dues, sans que toutefois le taux plein de l´indemnité puisse être dépassé.

Art. 13.

La présente loi est applicable pour une période de dix ans.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 17 mai 1985.

Jean

Doc. parl. n° 2855, sess. ord. 1984-1985.