Loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture.


MESURES ECONOMIQUES ET SOCIALES MISES EN OEUVRE
A. Dispositions générales
B. Indemnité de départ
C. Prime de départ
Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 1985 et celle du Conseil d'Etat du 26 février 1985 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La présente loi a pour objectif de poursuivre, en faveur des exploitants agricoles travaillant dans des conditions déficientes de production ou éprouvant de graves difficultés à s'adapter à l'évolution technique 241 et économique, un régime d'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures.

MESURES ECONOMIQUES ET SOCIALES MISES EN OEUVRE
A. Dispositions générales

Art. 2.

(1)

En vue de réaliser l'objectif prévu à l'article 1er, l'Etat accorde, à charge des crédits budgétaires annuels, des aides financières. Ces aides revêtent la forme soit d'une allocation mensuelle temporaire, appelée indemnité de départ, soit d'une subvention unique, appelée prime de départ.

(2)

Le cumul d'une indemnité de départ et d'une prime de départ est exclu.

Art. 3.

(1)

Sans préjudice des autres conditions fixées par la présente loi et par ses règlements d'exécution, le bénéfice des aides financières prévues à l'article 2 est réservé aux exploitants exerçant une activité agricole à titre principal. Au sens de la présente loi exercent une activité agricole les agriculteurs et viticulteurs. Pour l'octroi des aides précitées, il ne peut être pris en considération qu'un seul exploitant pour la même superficie agricole utilisée.

(2)

L'activité agricole est censée être exercée à titre principal, si l'exploitant:

- a exercé cette activité pendant une période d'au moins cinq ans avant la présentation de la demande de cessation d'activité;
- a consacré à cette activité, pendant la période préindiquée, cinquante pour cent au moins de son temps actif;
- a retiré de cette activité, pendant la période préindiquée, cinquante pour cent au moins de son revenu de travail;
- est affilié à la Caisse de maladie agricole.

Si l'exploitant agricole est affilié à une caisse de maladie autre que la Caisse de maladie agricole, le Ministre de l'Agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l'article 8 ci-après, déroger à la condition d'affiliation à la Caisse de maladie agricole.

(3)

Si la qualité d'exploitant agricole est exercée dans le chef d'une veuve ou dans le chef d'une épouse dont le mari est titulaire d'une rente d'invalidité, le bénéfice des aides financières visées à l'article 2 de la présente loi est accordée à celle-ci pour autant:

- qu'elle ait continué l'exploitation agricole sans interruption, soit après le décès de son mari, soit après l'attribution de la rente à celui-ci;
- qu'elle ait consacré à l'activité agricole cinquante pour cent au moins de son temps actif;
- qu'elle ait retiré de cette exploitation au moins cinquante pour cent de son revenu de travail;
- que son conjoint ait rempli les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

Art. 4.

L'allocation des aides prévues à l'article 2 est subordonnée, par ailleurs au respect par le bénéficiaire des conditions suivantes:

(1) L'activité agricole doit exister au moment de la présentation de la demande, ou avoir encore existé moins de six mois avant la présentation de cette demande.
(2)

L'activité agricole doit cesser et l'exploitation agricole ne doit plus subsister en tant qu'unité de production individuelle. Les bâtiments d'exploitation doivent être soustraits à toute utilisation agricole dans le chef du bénéficiaire des aides prévues par la présente loi.

Le demandeur doit rapporter la preuve que:

la surface agricole utile qu'il exploitait en tant que propriétaire a été louée ou cédée en propriété ou en emphytéose ou soustraite de façon durable à l'utilisation agricole;
les baux relatifs à la surface agricole utile qu'il exploitait en tant que fermier ont pris fin.
(3) La sur face agricole utile libérée en application du paragraphe (2) ci-dessus doit recevoir, dans une proportion d'au moins quatre-vingt-cinq pour cent, une des destinations suivantes:
être affectée à des exploitations susceptibles de se moderniser au sens de la réglementation communautaire sur les structures agricoles. En cas de mise en bail, ce bail doit avoir une durée d'au moins 9 ans et prévoir à son expiration une prorogation automatique de 3 ans. L'affectation prioritaire de la surface agricole utile libérée aux exploitations susvisées, ne s'applique que dans la mesure nécessaire à la modernisation de ces exploitations;
être soustraite de façon durable à l'utilisation agricole, notamment par son affectation au boisement ou à la détente, à la santé publique ou à d'autres fins d'utilité publique.

Toutefois, s'il n'existe pas d'exploitations répondant à la condition visée au premier tiret ci-dessus, la surface agricole libérée peut être affectée à d'autres exploitations. En cas de mise à bail, la durée de cette affectation doit correspondre à celle indiquée ci-dessus.

Le Ministre de l'Agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l'article 8 ci-après, déroger en ce qui concerne les terres louées libérées, à l'obligation de les affecter conformément aux dispositions prévues au présent paragraphe.

(4)

L'exploitation agricole ne doit pas avoir été réduite sensiblement, sauf en cas d'expropriation ou d'acquisition pour cause d'intérêt public.

Cette condition est censée être réalisée si, au courant des trois dernières années, l'étendue de l'exploitation n'a pas diminué de plus de quinze pour cent

Si, au courant des trois dernières années, l'étendue de l'exploitation a diminué de plus de quinze pour cent pour des causes étrangères à la volonté de l'exploitant, le Ministre de l'Agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l'article 8 ci-après, déroger au pourcentage susvisé.

(5) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, le bénéficiaire peut maintenir une production agricole n'allant pas au-delà des besoins de son ménage, à l'exclusion de toute commercialisation de produits agricoles et pour autant que la superficie à vocation agricole qu'il continue d'exploiter ne dépasse pas 1,5 hectare et que dans cette surface ne soient compris plus de cinq ares de vignobles, plus de six ares de verger à basses tiges, aucune culture maraîchère à l'exclusion du jardin familial.
(6)

Le produit brut annuel retiré de l'exploitation à cesser, calculé sur une base forfaitaire de dix-huit mille francs par hectare de surface agricole utile, ne doit pas avoir été inférieur à cinquante mille francs ni supérieur à trois cent soixante-quinze mille francs.

Toutefois, le Ministre de l'Agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l'article 8 ci-après, allouer aux exploitants agricoles, dont le produit brut, calculé sur base de l'alinéa 1er ci-dessus, se situe entre trois cent soixante-quinze mille et cinq cent quarante mille francs, les aides financières prévues à l'article 2 de la présente loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu'ils ne sont pas en mesure de s'adapter à l'évolution technique et économique. Suivant les mêmes conditions, les exploitants agricoles, dont le revenu brut ne dépasse pas sept cent vingt mille francs peuvent bénéficier de la prime de départ prévue à l'article 20.

Un règlement grand-ducal peut fixer des critères d'application du présent alinéa.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, un hectare de vignoble correspond à douze hectares de surface agricole, un hectare de verger à basses tiges à cinq hectares et un hectare d'horticulture en plein champ à huit hectares de surface agricole. Pour les cultures sous verre et les productions indépendantes du sol, le produit brut par hectare est à établir sur base des données effectives de la moyenne des trois dernières années.

(7)

La moyenne des revenus du ménage de l'exploitant, autres que ceux retirés de l'exploitation à cesser, ne doit pas avoir été supérieure, pendant les cinq dernières années, au salaire social minimum de référence qui tient lieu de salaire social minimum pour les législations de sécurité sociale ou à caractère social.

Ce plafond est majoré de vingt pour cent pour chaque enfant pour lequel des allocations familiales sont dues à la fin de la période précitée.

Art. 5.

Les dispositions de l'article 4 sont applicables à l'exploitant-fermier pour tout ou partie de la surface agricole utile faisant l'objet de l'exploitation à cesser. Le fermier doit produire l'engagement du bailleur que la surface agricole utile louée a reçu une affectation répondant aux dispositions de l'article 4, paragraphe (3) et que les bâtiments d'exploitation loués ont été soustraits à toute utilisation agricole.

Art. 6.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, peut modifier les pourcentages, montants et surfaces prévus à l'article 4 ci-dessus dans les limites ne dépassant pas cinquante pour cent.

Art. 7.

En vue d'obtenir une des aides prévues à l'article 2, l'intéressé doit présenter une demande au Ministre de l'Agriculture. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises attestant que l'intéressé remplit les conditions pour l'obtention de ces aides.

Art. 8.

Les aides prévues à l'article 2 sont allouées par le Ministre de l'Agriculture sur avis d'une commission chargée d'instruire les demandes d'aides. La composition de cette commission et son fonctionnement sont fixés par règlement grand-ducal.

B. Indemnité de départ

Art. 9.

Les bénéficiaires de l'indemnité de départ doivent remplir les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 de la présente loi et être âgés de cinquante-cinq ans au moins et de moins de soixante-cinq ans au moment de la présentation de la demande.

Le Ministre de l'agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l'article 8, déroger à la condition d'âge minimum visée à l'alinéa 1er en faveur des veuves et des épouses dont le mari est titulaire d'une rente d'invalidité pour autant qu'elles apportent la preuve qu'elles ne sont pas en mesure d'exercer une occupation professionnelle et que les conditions pour l'obtention d'une indemnité de départ prévues à l'article 3 (2) sont ou étaient remplies dans le chef du mari.

Art. 10.

Le montant mensuel de l'indemnité de départ est fixé, pour les bénéficiaires ayant charge de famille, à soixante-quinze pour cent du salaire social minimum de référence tel que précisé à l'article 4 paragraphe 7.

L'indemnité de départ allouée aux bénéficiaires sans charge de famille est fixée à quatre-vingt-dix pour cent du montant de base visé à l'alinéa 1er.

Lorsque l'indemnité de départ vient en concours avec une pension de veuve, elle se réduit à la différence entre le salaire social minimum de référence et le montant de la pension de veuve, sans que ce montant puisse dépasser le taux plein de l'indemnité.

Lorsque l'indemnité de départ vient en concours avec une pension d'invalidité ou une pension de vieillesse allouée dans le chef du conjoint du bénéficiaire, elle se réduit à la différence entre le salaire social minimum précité, augmenté de vingt pour cent, et le montant de la pension dont bénéficie le conjoint.

Les montants calculés en application des deux alinéas ci-dessus sont majorés de vingt pour cent en faveur de chaque enfant, au-delà du premier, pour lequel des allocations familiales sont dues, sans que toutefois le taux plein de l'indemnité puisse être dépassé.

Art. 11.

L'indemnité de départ est payable mensuellement. Elle cesse d'être payée lorsque les bénéficiaires ont atteint l'âge de soixante-cinq ans.

L'indemnité de départ est saisissable et cessible dans les conditions fixées pour les rentes allouées dans le cadre de la sécurité sociale.

Art. 12.

Les revenus accessoires du ménage du bénéficiaire sont déduits du montant de l'indemnité de départ pour la partie de ces revenus dépassant le salaire social minimum de référence. Ce plafond est majoré de vingt pour cent pour chaque enfant pour lequel des allocations familiales sont dues. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, peut modifier le susdit pourcentage dans des limites ne dépassant pas cinquante pour cent.

Art. 13.

Les bénéficiaires de l'indemnité de départ restent assurés obligatoirement auprès de la Caisse de pension agricole. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la Caisse de maladie agricole, étant entendu que les bénéficiaires de l'indemnité de départ payent la cotisation applicable au groupe I des assurés membres cotisants de la Caisse de maladie agricole. L'indemnité de départ ne peut pas être cumulée avec une rente d'invalidité.

Art. 14.

Les aidants familiaux permanents et les salariés agricoles âgés d'au moins cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans peuvent bénéficier d'une indemnité de départ s'ils remplissent les conditions suivantes:

1) en ce qui concerne les aidants familiaux permanents agricoles: avoir exercé l'activité agricole, pendant une période d'au moins cinq ans avant la présentation de la demande d'octroi de l'indemnité de départ, dans l'exploitation dont l'exploitant a bénéficié d'une des aides prévues à l'article 2 de la présente loi; avoir, pendant cette même période, consacré à l'activité agricole plus de cinquante pour cent de leur temps actif; avoir été affiliés, pendant cette même période, en tant qu'aidants au régime de la sécurité sociale agricole; le revenu moyen retiré par les intéressés et leurs époux, pendant les cinq dernières années, d'une activité non agricole, ainsi que la moyenne d'autres revenus réalisés pendant cette même période, ne doivent pas dépasser soixante-quinze pour cent du salaire social minimum de référence.
2) en ce qui concerne les salariés agricoles: avoir exercé l'activité agricole pendant une période d'au moins cinq ans avant la présentation de la demande d'octroi de l'indemnité de départ, et pendant cette période, avoir consacré à l'activité agricole plus de cinquante pour cent de leur temps actif; avoir exercé l'activité agricole dans l'exploitation dont l'exploitant a bénéficié d'une des aides prévues à l'article 2 de la présente loi, pendant les deux dernières années au moins avant la présentation de la demande; avoir été affiliés pendant les cinq dernières années au régime des assurances sociales pour ouvriers.

Art. 15.

L'indemnité de départ allouée aux aidants familiaux permanents agricoles est fixée à soixante pour cent du montant prévu à l'article 10 ci-dessus.

L'indemnité de départ des salariés agricoles est fixée au montant prévu à l'article 10 ci-dessus.

Il ne peut être alloué aux aidants familiaux permanents agricoles qu'une seule indemnité par exploitation dont l'activité a cessé. Au cas où plusieurs personnes rempliraient les conditions pour l'obtention de l'indemnité, celle-ci se partage par tête.

Art. 16.

L'indemnité de départ est acquise à partir du premier du mois qui suit la date à laquelle le demandeur remplit toutes les conditions prescrites et au plus tôt à partir du premier du mois qui suit la demande.

Art. 17.

Les articles 11 à 13 et 16 de la présente loi sont applicables aux salariés et aidants familiaux permanents agricoles, étant entendu que pour l'application de l'article 13 les salariés agricoles restent affiliés et continuent à payer leurs cotisations aux institutions sociales auxquelles ils adhéraient avant la cessation de l'activité agricole.

Art. 18.

En cas de prédécès d'un bénéficiaire de l'indemnité de départ, l'épouse survivante non remariée et qui n'est pas en mesure d'exercer une occupation professionnelle, touche, en dehors de sa rente de veuve, le montant visé à l'article 10 en faveur des veuves. Ce montant lui est alloué jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

A défaut d'épouse survivante, chaque orphelin touche, en dehors de sa rente d'orphelin et aussi longtemps que des allocations familiales lui sont redues, vingt pour cent de l'indemnité de départ visée à l'article 10, alinéa 1er, sans que l'indemnité totale à payer aux orphelins puisse dépasser le taux plein de l'indemnité de départ.

C. Prime de départ

Art. 19.

La prime de départ est réservée aux exploitants exerçant l'activité agricole à titre principal. Les bénéficiaires de cette prime doivent remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4.

Les exploitants âgés de plus de cinquante-cinq et de moins de soixante-cinq ans ayant opté pour la prime de départ, doivent renoncer définitivement à l'indemnité de départ.

Art. 20.

Le montant de la prime de départ est fixé, à raison de vingt-cinq mille francs par hectare de surface agricole utile, à un minimum de cent vingt-cinq mille francs et à un maximum de deux cent cinquante mille francs. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, peut majorer ces montants jusqu'à concurrence de cinquante pour cent au maximum.

La prime de départ est versée aux bénéficiaires en une seule fois.

Les coefficients de conversion par hectare applicable aux cultures spéciales sont ceux prévus à l'article 4, paragraphe 6, dernier alinéa.

Art. 21.

Sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi, les modifications apportées aux matières réglementées par la présente loi par les autorités des Communautés européennes, seront mises en vigueur, selon la procédure prévue par la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport.

Dispositions finales

Art. 22.

Les bénéficiaires des aides prévues à la présente loi doivent rembourser, en tout ou en partie, ces aides: lorsqu'ils les ont reçues sur base de renseignements qu'ils savaient inexacts ou incomplets; lorsqu'ils ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées en exécution de cette loi, notamment par l'article 4.

Art. 23.

La présente loi est applicable pour une période de dix ans.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 7 mars 1985.

Jean

Doc. parl. n° 2814, sess. ord. 1983-1984 et 1984-1985.