Loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1985.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1984 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 1984 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A - Arrêté du budget

Art. 1er. Arrêté du budget

Le budget de l'Etat pour l'exercice 1985 est arrêté:

En recettes à la somme de

fr.

74.010.585.000

soit:

recettes ordinaires

fr

72.869.025.000

recettes extraordinaires

fr

1.141.560.000

_____________

fr.

74.010.585.000

En dépenses à la somme de

fr.

73.172.207.000

soit:

dépenses ordinaires

fr.

62.750.218.000

dépenses extraordinaires

fr.

62.750.218.000

______________

fr.

10.421.989.000

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre B - Dispositions fiscales

Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1984 sont recouvrés pendant l'exercice 1985 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 9 ci-après.

Art. 3. Impôt sur le revenu: tarif

Les articles 118, 120 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 118.

L'impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124, sur la base du tarif suivant:

0% pour la tranche de revenu inférieure à 126.600 francs,

12% pour la tranche de revenu comprise entre 126.600 et 140.400 francs,

14% pour la tranche de revenu comprise entre 140.400 et 164.400 francs,

16% pour la tranche de revenu comprise entre 164.400 et 188.400 francs,

18% pour la tranche de revenu comprise entre 188.400 et 212.400 francs,

20% pour la tranche de revenu comprise entre 212.400 et 240.600 francs,

22% pour la tranche de revenu comprise entre 240.600 et 269.400 francs,

24% pour la tranche de revenu comprise entre 269.400 et 297.600 francs,

26% pour la tranche de revenu comprise entre 297.600 et 348.000 francs,

28% pour la tranche de revenu comprise entre 348.000 et 397.800 francs,

30% pour la tranche de revenu comprise entre 397.800 et 447.000 francs,

33% pour la tranche de revenu comprise entre 447.000 et 497.400 francs,

36% pour la tranche de revenu comprise entre 497.400 et 546.600 francs,

39% pour la tranche de revenu comprise entre 546.600 et 597.000 francs,

42% pour la tranche de revenu comprise entre 597.000 et 650.400 francs,

45% pour la tranche de revenu comprise entre 650.400 et 703.800 francs,

48% pour la tranche de revenu comprise entre 703.800 et 757.200 francs,

50% pour la tranche de revenu comprise entre 757.200 et 846.000 francs,

52% pour la tranche de revenu comprise entre 846.000 et 934.800 francs,

54% pour la tranche de revenu comprise entre 934.800 et 1.103.400 francs,

56% pour la tranche de revenu comprise entre 1.103.400 et 1.361.400 francs,

57% pour la tranche de revenu dépassant 1.361.400 francs.

Art. 120.

(1)L'impôt à charge des contribuables de la classe I est déterminé par application du tarif de l'article 118 au revenu imposable.

(2)Toutefois, lorsque le revenu ne dépasse pas 313.800 francs, il est réduit du cinquième de son complément à 313.800 francs.

Art. 122. L'impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante:

1.Dans les hypothèses où le nombre des charges d'enfants ne dépasse pas trois unités et où le revenu n'excède pas 736.200 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d'enfants. Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue, multipliée par le nombre de parts, donne l'impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit: 2,6 pour une charge d'enfant, 3,4 pour deux charges d'enfants, 4,6 pour trois charges d'enfants.

2.Dans toutes les autres hypothèses, l'impôt est égal à l'impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe II, diminué d'une bonification pour enfants.

a)Si le revenu ne dépasse pas 1.617.000 francs, la bonification s'élève à
1% du revenu plus 19.964,40 francs pour une charge d'enfant,
2% du revenu plus 38.973,60 francs pour deux charges d'enfants,
3% du revenu plus 58.950,00 francs pour trois charges d'enfants,
4% du revenu plus 71.856,00 francs pour quatre charges d'enfants.
Pour les charges d'enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges d'enfants, augmentée de un pour cent du revenu plus 12.906, francs pour chaque charge supplémentaire.
b)Si le revenu est compris entre 1.617.000 francs et 2.108.400 francs, la bonification est de
36.134,40 francs pour une charge d'enfant,
71.313,60 francs pour deux charges d'enfants,
107.460,00 francs pour trois charges d'enfants,
136.536,00 francs pour quatre charges d'enfants.
Pour les charges d'enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges d'enfants, augmentée de 29.076, francs pour chaque charge supplémentaire.
c)Si le revenu dépasse 2.108.400 francs, la bonification prévue à l'alinéa b) est à diminuer pour les charges d'enfants en sus de la première de 2% de la différence entre le revenu et 2.108.400 francs et de 1.968 francs à partir d'un revenu de 2.206.800 francs.
     »

Art. 4. Mesures fiscales en faveur des investissements

(1)Les dispositions de l'article 7 de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

1.de stimuler l'expansion économique et
2.d'aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d'instaurer et de coordonner des mesures en vue d'améliorer la structure générale et l'équilibre régional de l'économie nationale et d'en stimuler l'expansion, sont prorogées pour l'année 1985.

Les travaux d'installation et d'introduction commencés en 1985 doivent être terminés au plus tard au cours de l'année 1988, sans préjudice du délai supplémentaire qui peut être accordé dans les cas prévus à l'article 7, alinéa 3, de ladite loi.

(2)Sont prorogées pour l'exercice d'exploitation clos pendant l'année 1985, à l'exception du paragraphe 12, les dispositions de l'article unique de la loi du 25 juillet 1977 portant aménagement d'une aide temporaire à l'investissement sous réserve des modifications suivantes:
«     
a)le montant de l'investissement complémentaire au sens du paragraphe (3) est à limiter à la valeur attribuée à la clôture de l'exercice à l'investissement réalisé au cours de cet exercice en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles;
b)la période de huit années visée au n° 1 de la deuxième phrase du paragraphe (8) est abaissée à quatre années pour les investissements effectués au cours des exercices d'exploitation clos pendant l'année 1985;
c)la dernière phrase du paragraphe (8) est remplacée pour 1985 par les dispositions suivantes: «Elle est de six pour cent pour la première tranche d'investissements ne dépassant pas six millions de francs et de deux pour cent pour la tranche d'investissements dépassant six millions de francs.»
     »

(3)Les dispositions de l'article 27, I de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l'agriculture sont prorogées pour l'année 1985.

Art. 5. Taxe sur les véhicules automoteurs

L'alinéa (1), lettre c) du paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs est remplacé par le texte ci-après:
«     
c)l'attribution d'une plaque d'immatriculation spéciale.
     »

Art. 6. Taxe sur la valeur ajoutée

(1)Pour l'année 1985 et par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le taux réduit de six pour cent est applicable aux livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs.

(2)Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l'article 40 de ladite loi, le taux spécial de trois pour cent est applicable aux livraisons et aux importations des biens énumérés ci-après et spécifiés pour autant que de besoin par référence aux positions respectives du tarif des droits d'entrée (TD):

1. Produits de viande:

ex

02.01

TD

Viandes et abats comestibles des animaux domestiques des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés;

02.05

TD

Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), graisse de porc et graisse de volailles, non pressées ni fondues, ni extraites à l´aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés;

02.06

A

TD

Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de volailles),

02.06

B

TD

salés ou en saumure, séchés ou fumés:

ex

02.06

C

TD

A. Viandes de cheval, salées ou en saumure, ou bien séchées,

B. de l´espèce porcine domestique,

C. des espèces bovine, ovine, caprine domestiques ainsi que de lapins domestiques;

15.01

TD

Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus ou extraits à l´aide de solvants;

15.02

TD

Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l´aide de solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »;

ex

16.01

TD

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang, sauf en récipients hermétiquement fermés;

ex

16.02

TD

Viandes ou abats cuits de quelque manière que ce soit, sauf en récipients hermétiquement fermés et à l´exception des plats dits cuisinés; préparations dites pâtés, purées et mousses, galantines, rillettes, fromages de tête, museau de boeuf ou de porc, etc., sauf en récipients hermétiquement fermés.

2. Produits de boulangerie:

ex

19.07

TD

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits.

3. Produits de laiterie:

ex

04.01

TD

Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés, à l´exception des yoghourts;

04.02

A II

TD

Lait et crème de lait, conservés ou concentrés, en poudre ou granulés, sans addition de sucre;

04.03

TD

Beurre.

4. Les spécialités pharmaceutiques et les préparations magistrales visées à l´article 40, point 2°, sous a), de ladite loi.

(3)Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février 1979, la base d'imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale.

(4)Des règlements grand-ducaux peuvent:

1.déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d'application des dispositions prévues aux paragraphes (1) à (3) du présent article;
2.abolir les dispositions dérogatoires prévues aux paragraphes (1) et (2) du présent article en portant respectivement le taux spécial de trois pour cent au taux réduit de six pour cent et le taux réduit de six pour cent au taux normal de douze pour cent, soit pour l'ensemble des opérations y visées, soit pour certaines d'entre elles seulement;
3.modifier ou abolir les dispositions dérogatoires prévues au paragraphe (3) du présent article en fixant une autre base d'imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués;
4.déterminer les mesures transitoires qui s'imposent.

(5)L'article 17 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit:

1.La disposition du paragraphe (2) sous d) est abrogée.
2.

Le paragraphe (2) sous e) est complété comme suit:

«- la location de biens meubles corporels, à l'exception de tout moyen de transport».

3.Le paragraphe (3) est modifié comme suit:
«     

(3)Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, déterminera les limites et les conditions d'application des dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2). En vue d'éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, ce règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les prestations de services visées au paragraphe (2) sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes (1) et (2) en disposant

a)que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé à l'intérieur du pays, est considéré comme s'il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent en dehors de la Communauté;
b)que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, est considéré comme s'il était situé à l'intérieur du pays, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent à l'intérieur du pays.
     »

Art. 7. Droit d'accise autonome sur les huiles minérales

(1)Les huiles minérales, les gaz de pétrole liquéfiés ainsi que les benzols ci-après relevés, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d'accise autonome perçu aux taux suivants:

huile légère destinée à des usages autres que carburant

696 fr. par hl à 15° C;

huile moyenne destinée à des usages autres que carburant

45 fr. par hl à 15° C;

gas-oil utilisé à des usages autres que l'alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique

45 fr. par hl à 15° C;

fuel lourd et huile de graissage

10 fr. par 100 kg;

gaz de pétrole liquéfié

90 fr. par hl à 15° C.

(2)Le gas-oil lourd et le gas-oil léger utilisés comme chauffage domestique ne sont pas soumis au droit d'accise autonome.

(3)Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.

(4)Le droit d'accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d'accise commun de l'union économique belgo-luxembourgeoise.

Art. 8. Droit d'accise autonome sur les tabacs fabriqués

(1)Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome fixé comme suit:

a)deux pour cent du prix de vente au détail, d'après un barème établi par le ministre des finances;
b)en outre, 0,019 franc la pièce.

(2)Les cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces et les autres cigares (cigarillos), qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome fixé à cinq pour cent du prix de vente au détail, d'après un barème établi par le ministre des finances.

(3)Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au régime fiscal du tabac.

(4)Le droit d'accise autonome peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d'accise commun de l'union économique belgo-luxembourgeoise.

Art. 9. Droit supplémentaire sur les permis de chasse

Le droit supplémentaire, perçu sur les permis de chasse en vertu de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier, telle qu'elle a été modifiée par l'article I, article 13, de la loi du 24 août 1956 lui-même complété par l'article 6 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse, est fixé, pour l'année 1985, à 2.000 francs pour les permis d'un an et à 500 francs pour les permis de cinq jours.

Chapitre C - Autres dispositions financières

Art. 10. Taxe grevant l'obtention du premier permis de chasse

L'admission aux cours préaparatoires et à l'examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l'année 1985 au paiement d'une taxe de 4.000 francs.

Art. 11. Emission de bons du trésor

Pour faire face aux besoins de la trésorerie d'Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel.

Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 12. Crédits pour rémunérations et pensions

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice.

Art. 13. Nouveaux engagements de personnel

(1)Au cours de l'année 1985, il n'est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un emploi vacant.

(2)Pour l'application de cette disposition, l'effectif total du personnel comprend:

a)les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l'Etat à la date du 31 décembre 1984;
b)les employés et ouvriers occupés à titre permanent et à tâche partielle dans la limite du quorum en hommes/heures/a n au 31 décembre 1984.

Sont comprises dans l'effectif total les vacances d'emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 1985 et qui n'ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (7), des transferts d'emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés.

(3)Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le gouvernement est autorisé à procéder au cours de l'année 1985:

a)à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l'Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de quatre-vingt-trois unités l'effectif total tel qu'il est défini au paragraphe (2)-a);
b)à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d'enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser quarante unités;
c)aux engagements de personnel à l'administration des contributions directes et des accises, qui sont reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants au 1er janvier 1985, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d'âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l'âge moyen des mises à la retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1983, sans que la durée moyenne de l'occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à cinq ans. Toutefois, pendant l'année 1985, ces nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser cinq unités au total;
d)à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l'Etat dans les limites d'un quorum de 600 hommes/heures/semaine;
e)au remplacement par anticipation de l'inspecteur principal 1er en rang, préposé actuel à la direction du service de la trésorerie de l'Etat.

(4)L'effectif du personnel au service de l'Etat par administration et par carrière tel qu'il est défini aux paragraphes qui précèdent sera arrêté dans le cadre d'un état des effectifs à publier par voie de règlement grand-duca l au début de l'exercice budgétaire de référence.

(5)Sont créés pour le compte du ministère de la santé les emplois énumérés ci-après et non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire: douze infirmiers ou aides-soignants et quatre ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange.

(6)Sont prorogées les autorisations de création d'emplois énumérées ci-après et prévues par l'article 15, paragraphe (6) de la loi budgétaire du 19 décembre 1983 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:

1.pour le compte du ministère d'Etat: des ouvriers pour les besoins de l'administration gouvernementale;
2.pour le compte du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse: un employé de l'Etat pour les besoins de l'athénée de Luxembourg;
3.pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale:
a)quatre psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d'intégration sociale de l'enfance;
b)un employé et cinquante et un ouvriers pour les besoins des maisons de retraite;
4.pour le compte du ministère de la santé:
a)deux kinésithérapeutes, cinq infirmières, deux monitrices et six ouvriers pour les besoins du centre médico-pédagogique de Mondorf-les-Bains;
b)dix employés de l'Etat, deux kinésithérapeutes, un diététicien, deux assistantes techniques, une assistante médicale, un laborantin, une masseuse, un caissier, quatre ouvriers et huit ouvrières femmes de charge pour les besoins respectifs de l'établissement thermal, de l'institut médical ainsi que des centres de réhabilitation physique et de rééducation respiratoire de Mondorf-Etat;
c)trois infirmières ou puéricultrices, un kinésithérapeute et quatre employés de l'Etat pour les besoins de la clinique pour enfants;
d)trois infirmières, deux puéricultrices, quatre sages-femmes et trois employés de l'Etat pour les besoins de la maternité de l'Etat;
e)quatorze infirmières, un employé de bureau et deux ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange;
f)huit infirmiers ou aides-soignants et un ouvrier pour les besoins de la clinique gérontologique d'Echternach.

(7)Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l'Etat incombent au conseil de gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d'administration et de l'avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946.

Cette procédure est applicable à tous les engagements de personnel au service de l'Etat, quel que soit le statut de ce personnel.

Elle s'applique pareillement aux détachements de personnel d'un service à un autre, quel que soit le statut de ce personnel.

(8)Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l'Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire ainsi que des institutions de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil.

(9)La participation de l'Etat aux dépenses d'organismes dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie par le budget de l'Etat est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil.

Art. 14. Attribution du produit des amendes et confiscations

La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l'attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l'année 1985 par les dispositions suivantes:

«Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l'Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l'accomplissement habituel des devoirs de leur service.

Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 4.050.000 francs.»

Art. 15. Fonds communal

(1)Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour l'année 1985 par les dispositions des paragraphes (2) à (5) ci-après.

(2)Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 75.000.000 francs à répartir comme suit:

a)9.333.000 francs d'après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques;
b)9.333.000 francs d'après le produit effectif de l'impôt foncier de l'année 1983;
c)33.000.000 francs d'après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du pays, de l'impôt commercial pour les années 1981 à 1983 et le rendement moyen, par habitant de la commune, du même impôt, sous réserve des dispositions du paragraphe (3) du présent article;
d)4.667.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1983, suivant les grades et échelons atteints à cette date;
e)7.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1983, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l'Etat, soit par des particuliers;
f)7.000.000 francs d'après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1983 et la charge moyenne, par habitant de la commune, de la même dette, sous réserve des dispositions du paragraphe (4) du présent article;
g)4.667.000 francs au prorata de la base d'assiette de l'impôt foncier des maisons unifamiliales, des maisons de rapport et des maisons à usage mixte, telle qu'elle est fixée au 1er janvier 1983.

(3)Sont exclues de la répartition du montant de 33.000.000 francs visé sous c) du paragraphe (2) du présent article les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l'impôt commercial pour les années 1981 à 1983 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, du même impôt.

(4)Pour la répartition du montant de 7.000.000 francs visé sous f) du paragraphe (2) du présent article est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1983 est supérieure à la charge moyenne, par habitant du pays, de la même dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1983 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l'Etat ou des particuliers.

(5)Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, les répartitions dont question sous a), c) et f) du paragraphe (2) du présent article sont toutefois effectuées d'après la population de résidence du dernier recensement général.

(6)Les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions prévues au présent article sont déterminées par un règlement du ministre des finances et du ministre de l'intérieur.

Art. 16. Participation des communes dans le produit de certains impôts

I.

(1)La participation des communes dans le produit des impôts de l'Etat ci-après désignés est fixée pour l'année 1985:
a)à 18 pour cent du produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitements et salaires, déduction faite d'une somme forfaitaire de 130.000.000 francs;
b)à 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d'une somme forfaitaire de 2.850.000.000 francs et des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
c)à 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(2)

On entend par produit de l'impôt au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au titre d'un des impôts précités au cours de l'année 1985, sans qu'il soit fait de distinction d'exercice.

Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous b), est constitué par les recettes brutes faites par le Trésor au titre de cette taxe pendant l'année 1985, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe.

(3)Les participations, fixées conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) de la présente section, sont diminuées comme suit avant leur répartition entre les communes:
a)la participation dans le produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitements et salaires, de 81.000.000 francs;
b)la participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, de 17.000.000 francs;
c)la participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs, de 2.000.000 francs.

II.

(1)Les participations déterminées conformément aux dispositions de la section précédente sont réparties entre les communes d'après les règles suivantes:
a)celle visée au paragraphe (1), sous a), de la section précédente, à raison de 75 pour cent au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques et à raison de 25 pour cent au prorata de la base d'assiette de l'impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l'impôt foncier, telle qu'elle est fixée au 1er janvier 1983;
b)celle visée au paragraphe (1), sous b), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques et à raison de 30 pour cent au prorata du produit de la taxe sur la valeur ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions du paragraphe (2) de la présente section;
c)celle visée au paragraphe (1), sous c), de la section précédente, à raison de 70 pour cent au prorata du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1er janvier 1984, selon la commune du domicile du propriétaire, à raison de 20 pour cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1 étant appliqués respectivement:
1.aux chemins vicinaux pourvus d'un revêtement dur, à l'exclusion des empierrements ordinaires, et
2.aux chemins vicinaux pourvus d'un empierrement ordinaire et à raison de 10 pour cent au prorata de la dépense moyenne effectuée par les communes pendant les années 1981 à 1983 dans l'intérêt de la circulation sur la voirie publique.
(2)

La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d'assiette globale de l'impôt commercial de l'année 1984 doit être soumise à une ventilation en vertu de l'article 6-2°-b) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est répartie entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d'assiette.

Sont mises en compte les quotes-parts de la base d'assiette globale résultant de la dernière décision notifiée avant le 1er janvier 1986, sans égard à d'éventuelles modifications ultérieures. En cas d'application de l'article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est répartie entre les communes dans la proportion résultant de l'accord intervenu entre les intéressés.

(3)Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur établies au 1er janvier 1984 par le service central de la statistique et des études économiques.
(4)La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu, selon le cas, des trottoirs, accotements et fossés. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de la statistique sur la voirie vicinale établie au 1er janvier 1984.
(5)Les données relatives aux dépenses en matière de circulation routière sont fournies par les communes et tirées des documents comptables communaux.
(6)Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, les répartitions dont question sous a) et b) du paragraphe (1) de la présente section sont toutefois effectuées d'après la population de résidence du dernier recensement général.

III.

(1)

A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre des finances sur la base du produit escompté des impôts en question.

La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de la section précédente.

(2)Après la fin de l'année, le ministre de l'intérieur détermine, sur la base des dispositions des sections I et II ci-avant, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe (1) de la présente section.

IV.L'application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des communes dans le produit de l'impôt sur le revenu est suspendue pour l'année 1985.

Art. 17. Dispositions concernant les frais de fonctionnement des institutions de sécurité sociale

(1)Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l'article 13, paragraphe (8) ci-avant, les institutions de sécurité sociale ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l'exercice 1985 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l'Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s'il s'agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.

(2)Pour l'année 1985 et nonobstant les dispositions statutaires prises en exécution des articles 45, 53, 136, 138 et 258 du code des assurances sociales, 34 de la loi du 13 mars 1962 portant création d'une caisse de maladie agricole, 133 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance-pension des employés privés, 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole, les indemnités prévues aux articles susmentionnés sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l'Etat

Art. 18. Indemnités pour pertes de caisse

Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l'Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.

Art. 19. Transferts d'excédents de crédit

(1)Aucun transfert d'excédent de crédit d'un article à l'autre dans la même section ne peut être opéré avant le 1er décembre 1985. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant cette date.

(2)Ne sont pas susceptibles d'être transférés à d'autres articles les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires:

les crédits non limitatifs;
les restants d'exercices antérieurs;
les crédits pour l'acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments, de routes et d'ouvrages analogues ainsi que pour l'achat de biens meubles durables.

(3)Quel que soit leur libellé, les crédits pour l'allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d'être majorés moyennant des transferts d'excédents de crédit d'autre nature.

(4)Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.

(5)Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des députés pour information. La chambre des comptes présente en outre, ensemble avec ses observations sur les comptes généraux de l'exercice 1985, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés sur les crédits votés pour cet exercice.

Art. 20. Contrôle des ordonnances de paiement

La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie de ses observations relatives à des ordonnances de paiement toutes les fois qu'elles sont basées sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à la loi concernant la comptabilité de l'Etat.

Art. 21. Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires

(1)Les fournitures et les prestations pour compte de l'Etat, entraînant un dépassement de crédit ou engendrant une dépense non prévue au budget en cours d'exécution, ne peuvent être engagées, ordonnées, autorisées ou commencées sans l'autorisation préalable du ministre des finances.

(2)Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les autorisations d'émission d'ordonnances de paiement provisoires sont motivées. Une copie des décisions d'autorisation est adressée à la chambre des députés aux fins d'information.

Art. 22. Avances: marchés à caractère militaire

La limite de quarante pour cent, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, ne s'applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.

Art. 23. Avances: acquisitions d'immeubles

(1)Sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l'Etat de tout ou partie d'un immeuble, libre de toutes charges, dans l'intérêt de la réalisation de travaux publics:

a)l'avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des finances;
b)le budget de l'exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l'avance.

(2)Exceptionnellement, l'avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu'il y a nécessité constatée, préalablement à l'approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil de gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis.

(3)Lorsque l'avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les droits du Trésor sont garantis, jusqu'à concurrence du montant de l'avance, par une hypothèque légale sur l'ensemble de l'immeuble en question. L'inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l'avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à l'acte de vente. Les formalités relatives à l'inscription et à la radiation de l'hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires.

(4)Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou partie d'immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée.

(5)Le paiement de l'avance s'opère au vu d'une ordonnance émise par le ministre compétent et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l'Etat.

La chambre des comptes veille à ce que l'avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de l'acte de vente.

Art. 24. Marchés publics: décompte final

Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont d'un coût dépassant 50.000.000 francs, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la chambre des comptes et soumis à la chambre des députés avec les observations éventuelles de la chambre des comptes.

Art. 25. Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane

Au cours de l'exercice 1985, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l'exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d'excédent des recettes sur les dépenses.

Art. 26. Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d'autorités militaires alliées

(1)Au cours de l'exercice 1985, les recettes et les dépenses effectuées dans l'intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l'exercice suivant.

Art. 27. Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles

(1)Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d'intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu'elles concernent directement soit l'achat soit l'écoulement des mêmes produits.

(2)Au cours de l'exercice 1985, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l'exercice suivant.

Art. 28. Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitution à l'exportation vers les pays tiers

(1)Au cours de l'exercice 1985, les recettes et les dépenses effetuées pour le compte des communautés européennes à titre d'intervention destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l'exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant.

Art. 29. Recettes et dépenses pour ordre: actions d'aide alimentaire

(1)Au cours de l'exercice 1985, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes dans l'intérêt d'actions d'aide alimentaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant.

Art. 30. Recettes et dépenses pour ordre: commissariat du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques

Au cours de l'exercice 1985, les recettes et les dépenses effectuées dans l'intérêt de la rémunération respectivement du commissaire du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques et des experts qui assistent ou représentent le commissaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Chapitre F - Dispositions concernant l'assurance-maladie et l'assurance-pension

Art. 31. Dispositions concernant l'assurance-maladie

(1)Pour l'exercice 1985, le maximum cotisable prévu à l'article 63 du code des assurances sociales, tel que cet article a été modifié par l'article 3, 1) de la loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs, est fixé au quintuple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

(2)Sont prorogés pour l'année 1985 le paragraphe (2) ainsi que pour autant que l'assurance-maladie est concernée le paragraphe (3) de l'article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 1984.

Art. 32. Dispositions concernant l'assurance-pension

(1)L'avant-dernière phrase de l'article 44 de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension est modifiée comme suit:

«Lorsqu'en application de l'ancienne législation un régime non contributif a eu droit à des portions de part fixe calculées au prorata des périodes computées et du total des périodes accomplies au jour de la survenance du cas d'assurance, celles-ci lui restent dues et sont à charge du régime contributif.»

(2)A l'article 2 sub 3) de la loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs, les termes «à charge de l'Etat» sont remplacés par les termes «à charge des pouvoirs publics».

(3)Le montant des arriérés de pension se rapportant aux éléments de pension dus par l'Etat et les communes aux régimes de pension contributifs en vertu des dispositions légales abrogées ou remplacées par la loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs pour la période se situant avant le 1er janvier 1985 et non encore versés à cette date, est évalué forfaitairement et remboursé par l'Etat à charge du budget des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984.

Le montant forfaitaire correspondant à chaque élément de pension est fixé par le ministre de la sécurité sociale sur avis de l'autorité de surveillance.

La part des communes dans la part fixe est déterminée suivant la proportion prévue par les lois et les règlements en vigueur jusqu'au 31 décembre 1984.

Chapitre G - Dispositions concernant des mesures d'intervention économiques et sociales

Art. 33. Prorogation des aides et mesures prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 8 de la loi-cadre d'expansion économique du 28 juillet 1973

Les aides et les mesures prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 8 de la loi-cadre d'expansion économique du 28 juillet 1973 prorogées par le règlement grand-ducal du 15 février 1982, sont prorogées pour l'année 1985.

Le texte de l'article 4 est celui amendé par les articles 4.1 et 4bis de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi, telle qu'elle a été modifiée.

Art. 34. Prorogation de l'aide extraordinaire, temporaire et conditionnellement remboursable prévue à l'article 3 de la loi du 1erjuillet 1981 relative à la modernisation de la sidérurgie

L'aide extraordinaire, temporaire et conditionnellement remboursable de dix pour cent prévue à l'article 3 de la loi du 1er juillet 1981 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie est prorogée pour l'exerice 1985 aux conditions et modalités fixées par cette loi.

Art. 35. Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi

(1)Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1985 et jusqu'au 31 décembre 1985:

1.les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2.les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes;
3.les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1.création d'un fonds de chômage;
2.réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet et complétant l'article 115 de la loi concernant l'impôt sur le revenu;
4.les dispositions de l'article 36 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984.

(2)A l'article unique de la loi du 30 décembre 1981 ayant pour objet de compléter la disposition de l'article 115, n° 10 de la loi de l'impôt sur le revenu, les termes «pour les années d'imposition 1981 à 1984» sont remplacés par les termes «pour les années 1981 à 1985».

Art. 36. Prime compensatoire à titre de réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée

Il est introduit dans la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement un article 69-1 ayant la teneur suivante:
«     

Art. 69-1.

Pendant une période de deux années prenant fin au 31 décembre 1986, l'Etat est autorisé à encourager l'accession à la propriété d'un logement par des primes compensatoires, à titre de la réduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée, différenciées suivant le revenu, la fortune et la situation familiale des bénéficiaires. Un règlement grand-ducal précise les mesures d'exécution.

     »

Art. 37. Majoration de la dotation du fonds pour le logement à coût modéré

L'article 56, alinéa 2, de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est abrogé et remplacé par le libellé suivant:

«La dotation du fonds pour le logement à coût modéré peut être portée jusqu'à concurrence de 1.100 millions par des crédits à inscrire au budget de l'Etat.»

Art. 38. Le 3ealinéa de l'article 69 de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est remplacé par le texte suivant:

«Le solde du fonds pour le logement social restant disponible après la liquidation de tous les engagements est porté en recette par le fonds pour le logement à coût modéré.»

Chapitre H - Mesures sociales dans le secteur sidérurgique

Art. 39. Préretraite

Les dispositions de l'article 2, paragraphe (2), point 1 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1)création d'un fonds de chômage;
2)réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet sont modifiées comme suit:
«     
1.

Peuvent prétendre au bénéfice d'une indemnité d'attente en cas de préretraite à partir du 1er janvier 1985, les travailleurs salariés occupés à cette date par une entreprise de la sidérurgie lorsque au cours de l'année 1988, ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l'octroi soit d'une pension de vieillesse, soit d'une pension de vieillesse anticipée.

Peuvent prétendre au bénéfice d'une indemnité d'attente en cas de préretraite, pour une durée d'indemnisation maximale de trois années, les travailleurs salariés occupés au cours de l'année 1986 par une entreprise de la sidérurgie lorsque, au cours de l'année 1989, ils viennent à remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre à l'octroi soit d'une pension de vieillesse, soit d'une pension de vieillesse anticipée.

Sont abrogées les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l'économie.

     »

Art. 40. Aide à la division anticrise

Les dispositions du paragraphe (3) de l'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1.création d'un fonds de chômage;
2.réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, sont modifiées comme suit:
«     

Alinéa 1er
«     

(3)Le fonds de chômage couvre les dépenses de rémunération résultant du maintien de la relation contractuelle des travailleurs formant le sureffectif structural de la sidérurgie, rendus disponibles en raison de la restructuration et de la modernisation de l'outil sidérurgique et ce à concurrence, au maximum, des montants ci-après:

260 millions de francs pour l'année 1985;
116 millions de francs pour l'année 1986;
55 millions de francs pour l'année 1987.

Les aides accordées par le fonds de chômage ne peuvent excéder par mois 10 % des montants visés à l'alinéa qui précède.

     »

Alinéas 5. et 6.

«Les demandes d'aide sont adressées au ministre ayant le travail dans ses attributions. Avant d'introduire sa demande d'aide, l'entreprise requérante est tenue d'informer et d'entendre la ou les organisations syndicales visées à l'alinéa qui précède.

Elle notifie au ministre ayant le travail dans ses attributions, au moins huit jours à l'avance, le nombre des travailleurs rendus disponibles ainsi que toutes données utiles concernant leur rémunération. Copie de cette demande est adressée incessamment par le ministre du travail au ministre de l'économie, au ministre des finances et à l'administration de l'emploi.»

Alinéa 9.

«Les dispositions du présent paragraphe cesseront de produire leurs effets au 1er janvier 1988.»

     »
Chapitre I - Dispositions concernant la restructuration financière de la sidérurgie

Art. 41.

(1)L'article 2 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l'économie est remplacé par le texte ci-après:
«     

Art. 2.

Le Gouvernement est autorisé à souscrire pour le compte de l'Etat des obligations convertibles ou des actions des entreprises sidérurgiques luxembourgeoises pour un montant global de 8.973 millions de francs. Le règlement de cette souscription peut se faire moyennant la reprise de prêts C.E.C.A. des entreprises concernées.

Les prêts repris par l'Etat et qui avaient été antérieurement garantis par lui sont à défalquer du plafond de garantie fixé à l'article 4bis (3) modifié du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi.

     »

(2)L'article 3 de la loi précitée du 1er juillet 1983 est modifié comme suit:
«     

Art. 3.

Le Gouvernement est autorisé à acquérir pour le compte de l'Etat et le cas échéant à rétrocéder ou à revendre des parts sociales de la société SIDMAR S. A. pour un montant total net de 5.433 millions de francs.

     »

Chapitre J - Dispositions diverses

Art. 42. Fonds communal de péréquation conjoncturale

(1)Le ministre de l'intérieur est autorisé à rembourser au cours de l'exercice 1985 aux communes, dont le budget ordinaire n'est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l'avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.

(2)Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 1984 au titre de ce ou de ces prêts.

(3)Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de l'exercice 1985, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l'exercice 1983.

(4)Le ministre de l'intérieur est autorisé à prélever sur l'avoir du fonds communal de péréquation conjoncturale un montant égal au solde au 31 décembre 1984 de la part de l'avoir du fonds provenant des contributions de l'Etat à l'alimentation dudit fonds.

(5)Ce montant est réparti entre les communes dont la participation au produit de l'impôt commercial est affectée par la crise dans l'industrie sidérurgique et dont le budget ordinaire propre à l'exercice 1984 a dû être arrêté en déséquilibre.

(6)La répartition du montant est faite proportionnellement à la quote-part attribuée aux communes, entrant en ligne de compte conformément à l'alinéa (5) ci-dessus, en application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1982.

Art. 43. Modification de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes

Par dérogation à l'article 3 (1) de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes, le gouvernement est autorisé à transformer temporairement au maximum dix emplois d'agent des finances en emplois de préposé, lesquels seront retransformés en emplois d'agent des finances au fur et à mesure des nominations à ce grade.

Art. 44. Institution d'un fonds spécial pour la protection de l'environnement

Le fonds spécial pour l'épuration des cours d'eau institué par l'article 15 de la loi budgétaire du 4 mai 1965 et destiné à recevoir les sommes inscrites au budget pour l'épuration des cours d'eau est remplacé par un fonds spécial dénommé «Fonds pour la protection de l'environnement» destiné à recevoir les sommes inscrites au budget pour la protection de l'environnement.

Sont imputables sur ce fonds:

les dépenses effectuées par l'Etat pour l'acquisition de terrains et pour la réalisation de constructions et de travaux d'infrastructure ainsi que les frais d'études et dépenses connexes y relatifs, dans l'intérêt de la gestion de l'eau, de la lutte contre la pollution atmosphérique et le bruit, de la gestion des déchets ainsi que de la protection de la nature et des ressources naturelles;
les participations de l'Etat aux dépenses de même nature effectuées par les communes, les syndicats de communes et les établissements d'utilité publique.

Le solde du fonds spécial pour l'épuration des cours d'eau existant au 31 décembre 1984 est porté en recette au fonds pour la protection de l'environnement.

Art. 45. Institut monétaire luxembourgeois: surveillance du secteur financier

L'article 30, alinéa (2), de la loi du 20 mai 1983 portant création d'un institut monétaire luxembourgeois, est remplacé par la disposition suivante:
«     
(2)

L'institut est autorisé à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement attribuables à la surveillance du secteur financier par des taxes à percevoir auprès de chaque établissement et organisme soumis à sa surveillance et sur chaque opération dont il est avisé dans le cadre de l'article 14 de l'arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières.

Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d'exécution du présent alinéa.

     »

Art. 46. Fixation de la participation des occupants et pensionnaires aux prix et frais d'hébergemen t et d'entretien dans des logements collectifs ou institutions spécialisées

(1)Les conditions et modalités de la participation aux prix et frais d'hébergement de tous les occupants dans les foyers d'immigrés sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du conseil d'Etat et de l'assentiment de la commission de travail de la chambre des députés. Cette réglementation peut s'appliquer même à des situations en cours.

(2)Les prix de pension de personnes logées et entretenues dans les maisons de retraite de l'Etat, le centre du Rham et les maisons de soins de l'Etat sont fixés annuellement par règlement grand-ducal.

Ce texte qui réglera entre autres les conditions et modalités de recouvrement du prix de pension s'applique aussi bien aux nouvelles admissions qu'aux situations en cours.

Chapitre K - Entrée en vigueur de la loi

Art. 47. Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Château de Berg, le 24 décembre 1984.

Jean

Doc. parl. n° 2828, sess. ord. 1984-1985.