Loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mai 1984 et celle du Conseil d'Etat du 29 mai 1984 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le règlement de police pour la navigation de la Moselle du 1er avril 1984, tel pourra être modifié dans la suite, est applicable à la navigation intérieure et transfrontière sur les parties navigables de la Sûre.

L'autorité compétente au sens de ce règlement de police est le Service de la Navigation créé par la du 28 juillet 1973.

Les prescriptions de caractkre temporaire que cette autorité compétente est amenée à prendre, dans des cas spéciaux, conformément au règlement de police précité, sont publiées par voie d'avis affichés ou à paraître dans la presse.

Art. 2.

Des règlements grand-ducaux peuvent édicter toutes autres prescriptions de police et de sécurité concernant la navigation intérieure sur la Moselle et les parties navigables de la Sûre.

Art. 3.

Des règlements grand-ducaux peuvent édicter des prescriptions de police et de sécurité concernant la navigation de plaisance, les sports nautiques, la natation et la baignade sur tous les cours et plans d'eau.

Art. 4.

Les infractions aux dispositions du règlement de police pour la navigation de la Moselle commises en cours de navigation intérieure sur la Moselle et de navigation intérieure et transfrontière sur les parties navigables de la Sûre, ainsi que les infractions aux règlements grand-ducaux à édicter en vertu des articles 2 et 3 sont punies d'une amende de deux cent cinquante à dix mille francs. Le livre 1er du Code Pénal est applicable.

Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la police générale et locale soit des agents de surveillance du Service de la Navigation, désignés par le ministre des Transporta. Elles sont jugées comme contraventions par le tribunal de police terricorialement compétent.

Les infractions aux réglements visés dans la présente loi peuvent être réprimées par ordonnance pénale.

L'exception prévue à l'alinéa 3 sous a) de l'article 1er de la loi du 31 juillet 1924 concernant l'organisation des ordonnances pénales riest pas applicable.

Art. 5.

En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de la présente loi, les membres de la gendarmerie habilités par le chef de la gendarmerie, les membres de la police habilités par le directeur de la police et les agents de surveillance du Service de la Navigation désignés par le ministre des Transports, peuvent donner un ou plusieurs avertissements taxés si le contrevenant verse immédiatement entre leurs mains une taxe dont le ou les montants sont fixés par règlement grand-ducal.

Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevanant peut s'en acquitter dans un bureau de gendarmerie ou de police ou du Service de la Navigation, dans un délai imparti par sommation écrite ou orale du fonctionnaire ayant constacé l'infraction.

II est donné autant d'avertissements taxés qu'il y a de contraventions constatées Cependant lorsque le même fait constitue plusieurs contraventions, l'avertissement taxé dont le montant est le plus élevé est seul donné.

Le versement de la taxe a pour effet d'arrêter toute poursuite, sauf si l'officier du ministère public près le tribunal de police notifie à l'intéressé, dans le mois à partir de la perception de la taxe, qu'il entend exercer des poursuites. L'ordonnance pénale ou le jugement qui statue sur la prévention ordonne, en cas d'acquittement, que la taxe versée sera remboursée et, en cas de condamnation, qu'elle sera imputée sur l'amende prononcée.

L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal:

1) si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans;
2) s'il s'agit d'une contravention ayant entraîné un dommage corporel;
3) si le contrevenant ne s'est pas acquitté de la ou des taxes dans le délai imparti;
4) si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.

Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser 2.000 francs.

Les règlements grand-ducaux prévus à l'alinéa 1er déterminent les modalités d'application des dispositions du présent article.

Les mêmes règlemenrs établissent un catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à percevoir.

Art. 6.

La loi du 4 septembre 1824 concernant les bateaux à vapeur est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l'Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice

Colette Flesch

Le Ministre de la Force Publique

Emile Krieps

Palais de Luxembourg, le 28 juin 1984.

Jean

Doc. parl. n° 2798, sens. ord. 1983-1984.