Loi du 22 juin 1984 relative à certaines ventes d'immeubles ainsi qu'aux partages intéressant les incapables et modifiant l'article 564 du code de commerce.
Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mai 1984 et celle du Conseil d'Etat du 29 mai 1984 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
Les articles 954 à 964 du code de procédure civile sont rétablis avec la teneur suivante:
Art. 954. La vente d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle ne peut avoir lieu par les tuteurs qu'avec l'autorisation du conseil de famille et du juge des tutelles. Lorsque le mineur se trouve en administration légale la vente ne peut avoir lieu par le ou les administrateurs légaux qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Lorsque le majeur se trouve en curatelle, la vente ne peut avoir lieu sans l'assistance du curateur et l'autorisation du juge des tutelles. La vente d'immeubles dans les cas visés aux alinéas qui précèdent ne peut avoir lieu que lorsque l'intérêt des mineurs ou des incapables majeurs le commande. Art. 955. Lorsque des immeubles appartiennent en commun à des majeurs, maîtres de leurs droits, et à des mineurs ou à des majeurs en tutelle ou en curatelle, et que les majeurs, maîtres de leurs droits, désirent procéder à la vente publique, ils s'adressent par requête au juge des tutelles à fin d'y être autorisés. Le juge des tutelles statue sur la demande après avoir entendu le ou les administrateurs légaux ou le tuteur des mineurs, le tuteur ou le curateur des majeurs en tutelle ou en curatelle. Art. 956. Lorsque la vente est autorisée dans les cas prévus aux articles 954 et 955, le juge des tutelles commet un notaire qui procède à la vente publique. Cette vente a lieu pardevant le juge des tutelles, en présence du ou des administrateurs légaux, ou du tuteur ou du curateur. L'adjudication se fait sur la base d'un cahier des charges arrêté par le juge des tutelles qui peut également fixer le lieu de la vente, l'endroit de l'affichage, de même que la langue dans laquelle sont rédigées les affiches. Le juge des tutelles fait surseoir à la vente lorsque les intérêts du mineur risquent d'être lésés. II donne décharge au notaire après approbation des comptes. Art. 957. La vente peut se faire de gré à gré, lorsque ce mode de vente, eu égard aux circonstances, est considéré comme plus avantageux pour le mineur ou pour le majeur en tutelle ou en curatelle ou lorsque les frais occasionnés par la vente publique seraient hors de proportion avec la valeur des biens à vendre. Le juge des tutelles autorise la vente de gré à gré par une décision motivée II désigne le notaire chargé de recevoir l'acte et arrête les conditions de la vente. Ces conditions sont à observer sous peine de nullité. L'acte de vente se fait en présence du juge des tutelles. Art. 958. La vente d'immeubles appartenant à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire ou à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes. Sans préjudice de l'article 954, les héritiers ou curateurs sont tenus de demander l'autorisation de procéder à la vente par requête présentée au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la succession est ouverte. Lorsque le président accorde l'autorisation, il commet en même temps un notaire qui procède à la vente publique selon les dispositions d'un cahier des charges approuvé par le président. Ces dispositions sont à observer sous peine de nullité. Le président peut, par une décision motivée, autoriser une vente de gré à gré lorsque ce mode de vente paraît plus avantageux. Dans ce cas, il désigne le notaire chargé de recevoir l'acte et arrêtée les conditions de la vente. Ces conditions sont à observer sous peine de nullité. Après la vente publique ou de gré à gré, le notaire rend compte au président. Art. 959. La vente d'immeubles appartenant à des masses administrées par des curateurs ou liquidateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du juge-commissaire qui procède conformément aux règles édictées par l'article précédent. Art. 960. La vente publique des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à fégard des ventes publiques ordinaires d'immeubles. 1095 Art. 961. Le partage et la licitation des successions et autres indivisions auxquelles sont intéressés des mineurs ou des majeurs en tutelle ou en curatelle comme copartageants se font en justice conformément aux dispositions des articles 819 à 837 inclusivement du code civil. S'il y a plusieurs mineurs ou majeurs en tutelle ou en curatelle qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un administrateur ou un tuteur ou un curateur spécial. Art. 962. Le partage, même partiel, à l'amiable peut être autorisé par le conseil de famille en cas de tutelle d'un mineur ou d'un majeur, et par le juge des tutelles, en cas d'administratio n légale d'un mineur ou de curatelle d'un majeur. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 961 sont applicables. En cas de partage à l'amiable, le juge des tutelles désigne un notaire pour y procéder. Le partage se fait en présence du juge des tutelles du lieu de l'ouverture de la succession, du ou des administrateurs légaux ou de l'administrateur spécial du mineur, du tuteur ou du tuteur spécial du mineur ou du majeur en tutelle, du curateur ou du curateur spécial du majeur en curatelle. Lorsquil festime nécessaire le juge des tutelles désigne un ou plusieurs experts chargés de donner leur avis sur la formation des lots Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes. Les lots ainsi formés sont attribués aux copartageants, soit directement, soit par voie de tirage au sort; il en est fait mention dans l'acte de partage. Le juge des tutelles veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et des majeurs incapables ainsi qu'au placement, conformément à la loi, des sommes et valeurs qui leur sont attribuées. L'état liquidatif est soumis pour approbation, suivant le cas, au conseil de famille ou au juge des tutelles. Art. 963. Lorsque seuls des sommes d'argent ou des meubles meublants sont soumis au partage, et qu'il n'existe pas de contestations, le conseil de famille ou le juge de tutelles peuvent décider que le partage se fait à l'amiable sans intervention d'un notaire. Art. 964. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites sont définitifs; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.
«
»
Art. II.
Les articles 819, 838 et 840 du code civil sont modifiés ainsi qu'il suit:
Art. 819. Si tous les héritiers sont présents et majeurs capables, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable. Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs, ou des majeurs en tutelle ou en curatelle, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soil à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur d'Etat, ou du juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. Art. 838. Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suivants, jusques et y compris l'article précédent. Art. 840. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des absents ou non présents, sont définitifs; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.
«
»
Art. III.
L'article 564 alinéa 1er du code de commerce est modifié ainsi qu'il suit:
«S'il n'y a pas de poursuites en expropriation des immeubles, commencées avant le rejet ou l'annulation du concordat, les curateurs seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder dans la huitaine, sous l'autorisation du juge-commissaire, conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.»
Art. IV.
L'intitulé «Titre VII. Des partages et licitations» est biffé devant l'article 966 du code de procédure civile et placé entre les articles 960 et 961 du même code.
Art. V.
La loi du 12 juin 1816 qui détermine les formalités à observer dorénavant à l'égard de la vente des immeubles appartenant à des mineurs, à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, etc. ainsi que l'arrêté du 12 septembre 1822 tendant à réprimer des abus que quelques notaires commettent dans l'exercice de leurs fonctions sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Colette Flesch |
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1984. Jean |
Doc. parl. n° 2524; sess. ord. 1980-1981 et 1983-1984 |