Loi du 30 mai 1984 portant mise en compte des périodes du service militaire obligatoire dans le cadre de l'assurance pension contributive.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 1984 et celle du Conseil d'Etat du 22 mai 1984 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 197 alinéa 1 du code des assurances sociales est complété par un numéro 5, libellé comme suit:
«Les périodes de service militaire obligatoire, accomplies dans l'armée luxembourgeoise, compte tenu des périodes de rappel ainsi que des périodes d'incapacité de travail résultant d'un accident subi ou d'une maladie grave contractée à l'occasion de ce service, pour autant que ces périodes ne soient pas autrement couvertes par des cotisations de sécurité sociale. Les périodes computables sont calculées, le mois à raison de vingt-cinq jours et les périodes inférieures au mois à raison du nombre des jours ouvrables qu'elles contiennent effectivement»
Art. 2.
L'article 11 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, l'article 6 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans, des commerçants et industriels ainsi que l'article 6 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole sont complétés par l'alinéa suivant:
«Sont considérées comme des périodes d'assurance obligatoire les périodes de service militaire obligatoire accomplies dans l'armée luxembourgeoise, compte tenu des périodes de rappel ainsi que des périodes d'incapacité de travail résultant d'un accident subi ou d'une maladie grave contractée à l'occasion de ce service, pour autant que ces périodes ne soient pas autrement couvertes par des cotisations de sécurité sociale. Les périodes sont computables par mois civils. Si ces périodes se terminent par une fraction de mois, celle-ci compte comme mois entier.»
Art. 3.
Pour le calcul des prestations relatives au périodes computables, ces périodes sont totalisées et imputées sur l'exercice de l'incorporation, le mois commencé comptant pour un mois entier.
Les revenus à mettre en compte par année d'imputation figurent au tableau en annexe formant partie intégrante de la présente loi. Ces revenus sont mis en compte, le cas échéant, par dépassement du maximum cotisable.
Dans le cadre du régime d'assurance pension des artisans, des commerçants et industriels et du régime d'assurance pension agricole les majorations à allouer compte tenu des dispositions qui précèdent correspondent à 1,6 pour-cent des revenus prémentionnés.
Art. 4.
Les charges résultant des dispositions qui précèdent sont couvertes par un rappel de cotisations à supporter par l'Etat. Ces cotisations sont calculées sur les revenus établis conformément à l'article 6 au taux de dix pour-cent.
Les cotisations sont productives d'intérêts composés de quatre pour-cent l'an jusqu'au 31 décembre 1973 et de six pour-cent l'an à partir du 1er janvier 1974. Ces intérêts commencent à courir par année pleine à partir de l'expiration de l'année d'imputation.
Le versement des cotisations s'effectue soit au moment de l'échéance du risque, soit au moment de la mise en compte par les caisses de pension. Dans ce dernier cas le versement par l'Etat peut être étalé sur une période de dix ans.
Art. 5.
Sont exclues du bénéfice de la présente loi les personnes qui peuvent bénéficier de la computation des périodes de service militaire obligatoire auprès d'un régime de pension non-contributif.
Art. 6.
Pour autant que les périodes de service militaire obligatoire n'aient pas été mises en compte par les caisses de pension, l'intéressé peut requérir la computation desdites périodes. La mise en compte se fait auprès du premier régime auquel l'intéressé a été affilié après l'incorporation.
Le ministère de la force publique établit toutes les données nécessaires pour l'exécution de la présente loi.
Art. 7.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à partir du premier du mois suivant la date de l'entrée en vigueur aux pensions échues à ce moment.
Art. 8.
Les décisions prises en exécution de la présente loi sont susceptibles des recours ordinaires en matière de pension. 9. Les périodes de service militaire volontaire auprès de l'armée luxembourgeoise qui ne sont pas mises en compte au titre de l'assurance rétroactive prévue au chapitre III de la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, sont assimilées à des périodes de service militaire obligatoire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jacques Santer
Le Ministre de la Force publique, Emile Krieps
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 30 mai 1984. Jean |