Loi du 4 avril 1984 portant création d'une Ecole nationale de l'éducation physique et des sports.


Chapitre 1er. - Création de l'Ecole
Chapitre 2. - Mission de l'Ecole
Chapitre 3. - Structure de l'Ecole
Chapitre 4. - Compléments apportés au régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat
Chapitre 5. - Dispositions abrogatoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mars 1984 et celle du Conseil d'Etat du 22 mars 1984 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. - Création de l'Ecole

Art. 1er.

Il est institué une Ecole nationale de l'éducation physique et des sports, désignée ci-après par l'abrégé ENEPS.

L'ENEPS est placée sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'éducation physique et le sport.

Chapitre 2. - Mission de l'Ecole

Art. 2.

L'ENEPS a pour mission:

a) la formation, théorique et pratique, des cadres techniques et administratifs des fédérations et sociétés sportives, des animateurs des activités sportives de loisirs et des animateurs de groupes déterminés et spécifiques;
b) le recyclage et le perfectionnement par une formation permanente des susdits cadres et animateurs;
c) la constitution et la gestion d'une documentation et d'un équipement didactique;
d) des études et recherches d'ordre pédagogique, scientifique, tehnique et sociologique se rapportant à la formation susvisée et la diffusion des résultats;
e) le développement et l'entretien des contacts et échanges avec des institutions similaires à l'étranger;
f) l'organisation de colloques et de congrès concernant les problèmes de formation.

Art. 3.

La formation des cadres et animateurs, l'organisation et les programmes sont déterminés par des règlements grand-ducaux compte tenu des évolutions et besoins.

Chapitre 3. - Structure de l'Ecole

Art. 4.

Le cadre du personnel de l'ENEPS comprend les fonctions et emplois ci-après:

un directeur
des professeurs d'éducation physique

Art. 5.

Le cadre ainsi défini peut être assisté selon les besoins

a) de professeurs d'éducation physique de l'Education nationale qui seront désignés à cet effet par le ministre de l'Education physique et des sports en accord avec le ministre de l'Education nationale;
b) de médecins détenteurs du diplôme de biologie appliquée à l'éducation physique et aux sports ou d'un diplôme équivalent;
c) de chargés de cours justifiant de connaissances spécifiques dans les domaines faisant partie des programmes d'enseignement.

L'indemnisation du personnel visé par le présent article est fixée par le Gouvernement en Conseil.

Art. 6.

Le directeur est choisi parmi les professeurs d'éducation physique enseignant à l'ENEPS. Il est chargé d'assurer son fonctionnement sur les plans administratif, technique et pédagogique.

Art. 7.

Ne peuvent être nommés à l'ENEPS que les professeurs d'éducation physique remplissant les conditions pour être classés au grade E7 en vertu des dispositions de la loi du 26 avril 1979.

Art. 8.

Le directeur et les professeurs d'éducation physique sont nommés par le Grand-Duc.

Art. 9.

Un fonctionnaire appelé à remplir les fonctions de secrétaire à l'ENEPS est recruté dans la carrière du rédacteur relevant de l'administration gouvernementale ou de l'Institut national des sports et affecté à l'ENEPS.

Art. 10.

Des agents des carrières administrative et artisanale relevant du département ministériel de l'éducation physique et des sports peuvent être affectés à plein temps ou à temps partiel à l'ENEPS suivant les besoins du service.

Art. 11.

Il est institué auprès de l'ENEPS une commission consultative dont la composition et les attributions sont déterminées par règlement grand-ducal.

Chapitre 4. - Compléments apportés au régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat

Art. 12.

Les fonctions prévues au cadre de l'ENEPS sont classées comme suit à la rubrique «Enseignement» de l'annexe A «Classification des Fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:

le directeur au grade E7
le professeur d'éducation physique au grade E7

Art. 13.

Les additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

1)

Annexe A. - Classification des fonctions - Rubrique IV «Enseignement»

au grade E7 après la mention «Institut Pédagogique professeur docteur» sont ajoutées les mentions

«Ecole nationale de l'éducation physique et des sports directeur» et «Ecole nationale de l'éducation physique et des sports professeur d'éducation physique».

2)

Annexe D. - Détermination - Rubrique IV «Enseignement-carrière supérieure»

au grade E7 est ajoutée la fonction «directeur de l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports.»

Chapitre 5. - Dispositions abrogatoires

Art. 14.

La disposition sous b) de l'article 4 de la loi du 9 mars 1972 portant création d'un Institut national des sports est abrogée.

Les règlements d'exécution de l'article 22 de la loi du 26 mars 1976 concernant l'éducation physique et le sport seront revisés et remplacés en conformité avec la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Education Physique et des Sports,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Le Ministre de l'Education Nationale,

Fernand Boden

Crans-sur-Sierre, le 4 avril 1984.

Jean

Doc. parl. n° 2720; sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.