Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1984 et celle du Conseil d'Etat du 7 février 1984 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

-Langue nationale

La langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois.

Art. 2.

-Langue de la législation

Les actes législatifs et leurs règlements d'exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d'une traduction, seul le texte français fait foi.

Au cas où des règlements non visés à l'alinéa qui précède sont édictés par un organe de l'Etat, des communes ou des établissements publics dans une langue autre que la française, seul le texte dans la langue employée par cet organe fait foi.

Le présent article ne déroge pas aux dispositions applicables en matière de conventions internationales.

Art. 3.

-Langues administratives et judiciaires

En matiére administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeois e, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières.

Art. 4.

-Requêtes administratives

Lorsqu'une requête est rédigée en luxembourgeois, en français ou en allemand, l'administration doit se servir, dans la mesure du possible, pour sa réponse de la langue choisie par le requérant.

Art. 5.

-Abrogation

Sont abrogées toutes les dispositions incompatibles avec la présente loi, notamment les dispositions suivantes:

- Arrêté royal grand-ducal du 4 juin 1830 contenant des modifications aux dispositions existantes au sujet des diverses langues en usage dans le royaume;
- Dépêche du 24 avril 1832 à la commission du gouvernement, par le référ. intime, relative à l'emploi de la langue allemande dans les relations avec la diète;
- Arrêté royal grand-ducal du 22 février 1834 concernant l'usage des langues allemande et française dans les actes publics.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d'Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Château de Berg, le 24 février 1984.

Jean

Doc. part. n° 2535, sess. ord. 1981-1982, 1982-1983 et 1983-1984.