Loi du 29 décembre 1983 portant modification de l'article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1983 et celle du Conseil d'Etat du 22 décembre 1983 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 111 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par le texte suivant:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) Les cotisations visées à l'alinéa 1er, lettre c) ne sont déductibles que jusqu'à concurrence de plafonds d'égale valeur et déterminés selon les mêmes critères que ceux prévus ci-dessus en cas de déduction de primes et cotisations au sens de l'alinéa 1er, lettre a) et b). La majoration pour le conjoint n'est accordée que si le mariage a existé soit au début de l'année d'imposition, soit pendant quatre mois au moins de l'année et que si les conjoints sont imposables collectivement au titre de cette même année d'imposition. Pour les conjoints dont le mariage a existé au début de l'année d'imposition il suffit qu'ils remplissent les conditions d'imposition collective prévues à la première phrase de l'article 3. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants visés au deuxième alinéa.
(6)
(7) En ce qui concerne les contrats d'épargne-logement, il est renoncé à l'imposition rectificative si la résiliation du contrat est provoquée par le décès ou par l'incapacité de travail permanente de la personne ayant souscrit le contrat d'épargne-logement. Il en est de même si le contrat est résilié plus de dix ans après sa souscription.
(8)
«
a)
les primes versées dans le pays à des compagnies privées agréées au Grand-Duché à titre d'assurance en cas de vie, de décès, d'accidents, d'invalidité, de maladie ou de responsabilité civile;
b)
les cotisations versées à des sociétés de secours mutuels reconnues, dont le but est de fournir aux sociétaires ou aux membres de leurs familles des secours en cas de maladie, d'accidents, d'incapacité de travail, d'infirmité, de chômage, de vieillesse ou de décès;
c)
les cotisations versées dans le pays à des caisses d'épargne-logement agréées au Grand-Duché en vertu d'un contrat d'épargne-logement souscrit en vue de financer la construction, l'acquisition ou la transformation d'un appartement ou d'une maison utilisés pour les besoins personnels d'habitation, y compris le prix du terrain, ainsi que le remboursement d'obligations contractées aux mêmes fins.
27.000 francs pour le conjoint,
16.200 francs pour le premier enfant,
21.600 francs pour le deuxième enfant,
27.000 francs pour le troisième enfant,
32.400 francs pour le quatrième enfant,
37.800 francs pour le cinquième enfant,
43.200 francs pour le sixième enfant,
48.600 francs pour chaque enfant en sus du sixième.
1.
Dispenser pour des raisons particulières de la condition d'agrément prévue sub a) du premier alinéa;
2.
fixer le maximum déductible à un montant plus élevé que celui prévu au 5e alinéa pour tenir compte de l'âge du contribuable ou de sa situation légale en matière de sécurité sociale ou pour assurer dans les limites qu'il fixera, une déduction plus importante des primes uniques d'assurance temporaire au décès à capital décroissant souscrite en vue d'assurer le remboursement d'un prêt consenti pour l'acquisition d'un bien;
3.
régler les modalités de l'imposition rectificative prévue à l'alinéa 7, qui pourra notamment avoir lieu par addition au revenu d'une même année du total des primes et cotisations déduites à tort, auquel cas le total des primes et cotisations ajouté sera imposé par application de l'alinéa 1er, lettre a) et b) et des alinéas 2 à 5 de l'article 131.»
»
Art. 2.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l'année d'imposition 1984.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 29 décembre 1983. Jean |
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Doc. parl. n° 2747, sess. ord. 1983-1984. |