Loi du 6 septembre 1983 portant réglementation de l'enseignement à distance.


Définitions
Chapitre 1er. - Organisation de cours par correspondance
Chapitre 2. - Contrats de participation à un cours. - Droits et devoirs des contractants
Chapitre 3. - Dispositions pénales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1983 et celle du Conseil d'Etat du 15 juillet 1983 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Définitions

Art. 1er.

Au sens de la présente loi, on entend par «enseignement à distance» une forme d'enseignement ou de formation au cours de laquelle l'enseignant et l'élève sont habituellement éloignés l'un de l'autre, de sorte que les contacts entre élève et enseignant s'effectuent entièrement ou principalement par un échange régulier de communications imprimées, écrites, auditives, visuelles, audio-visuelles ou autres.

Est visé par la présente loi l'enseignement à distance qui se fait sur base d'un contrat et moyennant rémunération.

On entend par «organisateur» un établissement ou une personne physique ou morale qui dispense l'enseignement ou la formation au moyen d'enseignement à distance et par «élève» toute personne qui suit ou désire suivre un pareil enseignement.

Chapitre 1er. - Organisation de cours par correspondance

Art. 2.

Nul ne peut créer, ouvrir, faire fonctionner un établissement d'enseignement à distance, faire de la publicité et recruter des élèves pour un pareil établissement, s'il n'est muni d'un agrément délivré par arrêté du Gouvernement en conseil, pris sur la proposition du ministre de l'Education Nationale et après avis d'une commission consultative qui examinera:

a) la situation financière et juridique ainsi que l'honorabilité de la personne physique ou morale responsable de la gestion de l'organisme d'enseignement;
b) les conditions d'admission des élèves ainsi que le programme, la teneur et le but des cours;
c) la qualification professionnelle et pédagogique du directeur des études et des responsables des cours, ainsi que les méthodes pédagogiques utilisées ou à utiliser;
d) le contrat-type fixé par le règlement grand-ducal visé à l'article 11 de la présente loi.

Un règlement grand-ducal déterminera la composition et le fonctionnement de la commission consultative.

Art. 3.

L'agrément est accordé pour une période de trois ans. Il est renouvelable. L'organisme d'enseignement agréé doit faire état dans sa correspondance, ses publications et sa publicité de l'agrément gouvernemental dont il bénéficie.

Art. 4.

Le refus ou le retrait d'agrément est prononcé par décision motivée du Gouvernement en conseil.

Art. 5.

Les modifications des données sur la base desquelles l'agrément a été accordé, doivent être soumises à l'approbation du Gouvernement Elles peuvent entraîner le retrait de l'autorisation. Cette décision fait l'objet d'un arrêté motivé du Gouvernement en conseil.

Art. 6.

Le ministre de l'Education Nationale peut faire vérifier par un ou plusieurs délégués commis par lui si les établissements de l'espèce se conforment aux dispositions de la présente loi et aux conditions de l'agrément

Art. 7.

Le ou les délégués du ministre vérifient:

1) si les annonces, messages et documentations publicitaires relatifs à l'activité de l'organisateur ou aux différents cours ne contiennent pas d'indications ou déclarations trompeuses;
2) si la documentation publicitaire fournit tous les renseignements utiles sur les cours spécifiques demandés par l'intéressé, notamment en ce qui concerne
a) la conformité à l'agrément gouvernemental;
b) les conditions d'admission, le niveau initial requis, la nature et la durée moyenne des cours ainsi que les principaux débouchés qu'ils peuvent offrir;
c) la description du ou des cours proposés, la date de leur production et le cas échéant l'indication de la mise à jour la plus récente;
d) la nature des diplômes ou certificats d'enseignement délivrés et les reconnaissances ou équivalences qui leur sont éventuellement accordées;
e) le siège de l'établissement, ainsi que les qualifications scientifiques et pédagogiques de ses enseignants.

Art. 8.

Est interdite toute visite à des fins publicitaires ou en vue de donner des conseils ou encore de conclure un contrat de participation à un cours, à moins que la personne visitée n'ait sollicité cette visite par écrit.

Art. 9.

La concession ou la promesse d'avantages financiers pour promouvoir la participation à un cours est interdite aux organisateurs.

Une leçon gratuite de démonstration n'est pas considérée comme un avantage financier au sens du paragraphe précédent.

L'organisateur peut accorder une bourse ou un prix spécial en reconnaissance d'une performance méritoire d'un élève lors d'un examen.

Chapitre 2. - Contrats de participation à un cours. - Droits et devoirs des contractants

Art. 10.

Les contrats de participation à un cours entre l'organisateur et l'élève doivent être établis par écrit.

Par le contrat l'organisateur s'engage à fournir, dans les délais prévus, le matériel didactique requis, à surveiller le progrès de l'élève, notamment moyennant une correction détaillée des devoirs, et à donner à l'élève des instructions et explications nécessaires.

En contrepartie, l'élève s'engage à verser à l'organisateur une rémunération dont le montant et les modalités de versement sont définis par le contrat, conformément aux dispositions des articles 11 et 12 ci-dessous.

Art. 11.

Un règlement grand-ducal pourra édicter des dispositions complémentaires concernant la forme et le contenu du contrat. Le contrat doit contenir toutes les indications visées dans la documentation publicitaire concernant les cours demandés par l'élève.

Est nul tout contrat ayant été conclu sans observation des dispositions de l'article 10 et du premier alinéa du présent article.

L'organisateur doit tenir un registre des participants au cours ainsi que des diplômes ou certificats délivrés.

Art. 12.

Il est interdit à l'organisateur de percevoir d'avance une somme supérieure aux droits correspondant à trois mois de cours, sans toutefois excéder 25% du coût total du cours.

L'élève ne peut être tenu de constituer une garantie ou de garantir l'exécution de ses obligations par un crédit bancaire, une police d'assurance ou un contrat similaire.

Art. 13.

L'élève a le droit de résilier le contrat par lettre recommandée à expédier endéans un délai de sept jours, à compter de la date de réception de la première livraison de matériel didactique effectuée après la signature et la remise du contrat.

Une renonciation anticipée au droit de résiliation est nulle.

En cas de litige relatif à la réception et à la date de la première livraison, la charge de la preuve incombe à l'organisateur.

Si l'élève résilie le contrat avant l'expiration du délai prévu au paragraphe premier du présent article, il est tenu de restituer le matériel reçu. L'organisateur est tenu de rembourser les sommes versées, déduction faite des frais engagés. Le montant déduit ne pourra toutefois dépasser 25% du versement initial.

Art. 14.

Si des événements graves indépendants de la volonté de l'élève empêchent sa participation au cours, ou l'exécution de ses obligations pécuniaires, il peut résilier le contrat moyennant justification écrite à adresser à l'organisateur. Dans ce cas, aucun paiement ne peut être exigé en plus de deux qui sont arrivés à échéance.

L'élève peut résilier le contrat après un délai correspondant à un tiers de la durée totale du cours, délai à compter de la date de réception de la première livraison de matériel didactique, moyennant un préavis correspondant à un tiers de la durée restante du cours, mais ne pouvant être inférieur à un mois.

Un règlement grand-ducal peut modifier les délais de résiliation et de préavis.

Art. 15.

Il est interdit de faire figurer dans le contrat de participation à un cours des clauses fixant des dommages-intérêts forfaitaires au profit de l'organisateur en cas de rupture du contrat par l'élève et excluant ou limitant les dommages-intérêts dus à l'élève en cas de résiliation du contrat au tort de l'organisateur.

Art. 16.

Est nulle toute clause par laquelle un élève consent à la cession au profit d'un tiers de la créance de l'organisateur à son égard en renonçant à faire valoir contre le cessionnaire les droits et exceptions qu'il pourrait faire valoir contre l'organisateur.

Art. 17.

Tout accord entre l'élève et l'organisateur, contraire aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, est nul.

Art. 18.

Il est ajouté au titre préliminaire du code de procédure civile un article 33-1 ainsi conçu:

«Les contestations relatives à l'émission des contrats en matière d'enseignement à distance sont de la compétence du tribunal du domicile de l'élève.»

Art. 19.

Les articles 8 et 9 du chapitre 1, le chapitre 2, à l'exception de la première phrase de l'alinéa 1er et de l'alinéa final de l'article 11, s'appliquent également aux établissements d'enseignement à distance établis à l'étranger qui sollicitent la conclusion de contrats au Luxembourg soit par voie de publicité générale, soit par voie de propositions spéciales.

Chapitre 3. - Dispositions pénales

Art. 20.

Sera puni d'une amende de 10.000 à 1.000.000 francs

1) celui qui aura créé, ouvert, fait fonctionner un établissement d'enseignement à distance, fait de la publicité ou recruté des élèves pour un pareil établissement sans être muni de l'agrément visé à l'article 2 de la présente loi;
2) celui qui aura procédé à des modifications des données sur la base desquelles l'agrément a été délivré, sans y avoir été autorisé;
3) celui qui après le retrait de l'agrément aura continué à faire fonctionner ledit établissement;
4) celui qui aura refusé de se soumettre aux vérifications visées aux articles 6 et 7 de la présente loi ou qui aura sciemment fourni des renseignements ou documentations inexactes;
5) celui qui aura contrevenu aux articles 8, 9, alinéa 1er, 11, alinéa 4 et à l'article 12.

Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux Cour et Tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Château de Berg, le 6 septembre 1983.

Jean

Doc. parl. n° 2534, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983.