Loi du 10 août 1983 concernant l'utilisation médicale des rayonnements ionisants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1983 et celle du Conseil d'Etat du 15 juillet 1983 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'utilisation des rayonnements ionisants à des fins diagnostiques et thérapeutiques est soumise à des conditions ayant trait à la formation des médecins et aux normes que doivent remplir les appareils et installations.
Art. 2.
L'exercice du radiodiagnostic général aux rayons X est réservé aux médecins-spécialistes en radiodiagnostic ou en électro-radiologie.
Les médecins spécialistes dans une discipline autre que le radiodiagnostic ou l'électro-radiologie ainsi que les médecins-dentistes sont autorisés par le Ministre de la Santé, sur leur demande, à exercer le radiodiagnostic dans leur spécialité ou branche, à condition d'avoir reçu une formation appropriée en radiodiagnostic et en radioprotection.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du collège médical, précise les conditions de formation visées à l'alinéa qui précède et détermine les actes radiologiques associés aux différentes spécialités médicales ainsi qu'à la médecine dentaire.
Art. 3.
L'exercice de la radiothérap ie est réservé aux médecins-spécialistes en radiothérapie.
Art. 4.
L'utilisation de sources radioactives non scellées sur l'homme est réservée aux médecins spécialement agréés à ces fins par le Ministre de la Santé. L'autorisation n'est accordée que si le médecin justifie d'une formation spécialisée en médecine nucléaire.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du collège médical, précise les conditions de formation visées à l'alinéa qui précède.
Art. 5.
Les appareils et installations servant au radiodiagnostic, à la radiothérapie ou à la médecine nucléaire ne peuvent être utilisés que s'ils ont été préalablement autorisés par le Ministre de la Santé.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du collège médical, détermine les indications que le demandeur d'autorisation doit fournir dans sa demande, ainsi que les conditions sous lesquelles l'autorisation peut être accordée, refusée ou retirée.
Art. 6.
La pratique des examens radioscopiques exécutés avec des radioscopes isolés sans amplificateur de brillance est interdite.
Art. 7.
Tout médecin détenteur d'un résultat ou d'un cliché d'un acte radiologique d'un patient est tenu de mettre ce résultat ou cliché, sur demande, à la disposition de tout autre médecin qui examine ce patient ultérieurement.
Art. 8.
Des règlements grand-ducaux, pris sur avis du collège médical, déterminent les conditions de détention et d'utilisation des appareils et installations servant au radiodiagnostic, à la radiothérapie et à la médecine nucléaire. Ils ont notamment pour objet:
1) | de répartir l'ensemble des actes radiologiques en des classes et définir les performances minima que les appareils doivent remplir pour effectuer un acte rentrant dans l'une ou l'autre classe; |
2) | d'introduire un carnet individuel que détient le patient et sur lequel le médecin doit inscrire l'acte radiologique ou radiothérapeutique auquel il a procédé, ainsi que le nombre des clichés effectués; |
3) | de spécifier les conditions de formation du personnel paramédical qui peut ou doit être affecté au service; |
4) | de fixer les conditions auxquelles doivent répondre les appareils ainsi que les locaux à l'intérieur desquels sont posés des actes de radiologie, de radiothérapie ou de médecine nucléaire, ainsi que les chambres où sont alités des malades auxquels une source scellée ou non scellée a été administrée; |
5) | de fixer les conditions d'utilisation des appareils. |
Art. 9.
Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont recherchées et constatées, outre par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, par les médecins de la direction de la santé, ainsi que par les experts en radioprotection ou les ingénieurs nucléaires de cette même direction.
Art. 10.
Les médecins qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, pratiquent le radiodiagnostic, la radiothérapie ou la médecine nucléaire peuvent être autorisés, à leur demande, par le Ministre de la Santé à continuer cette pratique.
Art. 11.
Toutefois par dérogation à l'article 6 ci-dessus les appareils de radioscopie sans amplificateur de brillance actuellement en service pourront être utilisés pendant une période de 5 ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi pour examiner les phénomènes dynamiques des organes de la cage thoracique.
Cette dérogation s'entend sous la condition que le médecin justifie des conditions de formation et dispose d'un matériel conformes aux conditions requises par la présente loi.
Les dispositions transitoires visées à l'alinéa 1er s'entendent sans préjudice de l'application de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.
Aucune nouvelle installation d'un appareil de radioscopie non pourvu d'un amplificateur de brillance ne sera plus autorisée dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 12.
Sans préjudice des peines prévues par d'autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 2.501 à 200.000 francs, ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l'alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé, Emile Krieps
Le Ministre de la Justice, Colette Flesch |
Vorderriss, le 10 août 1983. Jean |
Doc. parl. n° 2495, sess. ord. 1980-1981, 1981-1982 et 1982-1983. |