Loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 juin 1983 et celle du Conseil d'Etat du 1er juillet 1983 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier. - Des immeubles
A) Définition

Art. 1er.

Les immeubles, nus ou bâtis, dont la conservation présente au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, sont classés comme monuments nationaux en totalité ou en partie par les soins du Gouvernement, selon les distinctions établies par les articles ci-après.

Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi, les monuments mégalithiques et les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques.

Il en est de même des immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement, ainsi que, d'une façon générale, des immeubles, nus ou bâtis, situés dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou proposé pour le classement.

Un arrêté du Gouvernement en conseil détermine les monuments auxquels s'applique cette extension et délimite le périmètre de protection propre à chaque immeuble classé.

B) Procédure de classement

Art. 2.

Le classement d'un immeuble peut s'opérer à la demande soit de la Commission des Sites et Monuments nationaux visée à l'article 40 ci-dessous, soit d'une commune, soit d'un particulier. Les demandes afférentes sont à dresser au Ministre ayant dans ses attributions les affaires culturelles, dénommé ci-après le «Le Ministre».

Art. 3.

L'immeuble appartenant à l'Etat, à une commune, à un établissement public ou à un établissement d'utilité publique est classé par le Gouvernement en conseil, les intéressés et le Conseil d'Etat entendus en leurs avis.

Art. 4.

L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article 3 est proposé au classement par arrêté du ministre, la Commission des Sites et Monuments nationaux et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est situé entendus en leurs avis, lesquels doivent être produits dans le délai de trois mois à partir de la notification de la proposition de classement Passé ce délai, la proposition est censée être agréée.

L'arrêté détermine les conditions du classement.

La proposition de classement est notifiée au propriétaire, l'acte de notification énumérant les conditions du classement et informant le propriétaire de son droit au paiement éventuel d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des servitudes et obligations du classement.

La réponse du propriétaire, accompagnée le cas échéant de la demande en indemnisation, doit parvenir au Ministre dans les six mois à dater de la notification de l'arrêté proposant le classement.

En cas de consentement du propriétaire sur le principe et les conditions de classement, l'immeuble est classé par arrêté du Gouvernement en conseil.

A défaut de consentement du propriétaire sur le principe du classement, celui-ci peut être prononcé par le Gouvernement en conseil, le propriétaire jouissant d'un droit de recours au Conseil d'Etat, comité du Contentieux, statuant comme juge du fond.

A défaut d'accord du propriétaire sur l'indemnité à payer, la contestation y relative est jugée en premier ressort par le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel se trouve l'immeuble à classer. Le Gouvernement peut ne pas donner suite à la proposition de classement dans les conditions d'indemnisation ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, abroger l'arrêté de classement.

Art. 5.

A compter du jour où le Ministre notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement visés aux articles 9 à 15 s'appliquent de plein droit à l'immeuble concerné. En cas de non contestation, ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. En cas de contestation, les effets du classement restent applicables jusqu'au moment où le Gouvernement en conseil aura pris une décision, qui doit intervenir dans un délai ne pouvant dépasser douze mois.

Tout arreté qui prononce un classement est transcrit, par les soins du Ministre, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Art. 6.

Le Gouvernement en conseil peut toujours, en se conformant aux prescriptions de la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement. Les communes ont la même faculté.

Il en est de même pour les immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement.

Dans ces divers cas, l'utilité publique est déclarée en conformité de la loi susmentionnée du 15 mars 1979.

Art. 7.

A compter du jour où le Ministre notifie au propriétaire d'un immeuble non classé l'intention du Gouvernement d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.

Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du Gouvernement en conseil. A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit, si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.

Art. 8.

La liste des immeubles classés est publiée tous les cinq ans au Mémorial. Il y est précisé si l'immeuble est classé pour sa valeur propre ou s'il est situé dans un périmètre de protection.

L'arrêté du Gouvernement en conseil délimitant le périmètre de protection des immeubles classés est notifié aux propriétaires des immeubles compris en tout ou en partie dans ce périmètre.

Les propriétaires intéressés jouissent des recours prévus aux alinéas 7 et 8 de l'article 4.

C) Effets du classement

Art. 9.

Les effets du classement suivent l'immeuble classé en quelques mains qu'il passe.

Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au Ministre par celui qui l'a consentie.

L'immeuble classé qui appartient à une commune, à un établissement public ou à un établissement d'utilité publique ne peut être aliéné qu'après que le Ministre a été appelé à présenter ses observations; il doit les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le Ministre peut, dans le délai de cinq ans à partir du jour de l'aliénation, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.

Art. 10.

L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni changer d'affectation, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, que si le Ministre y a donné son autorisation. La décision du Ministre doit parvenir à l'intéressé dans les six mois de la demande; passé ce délai, la demande est censée être agréée.

Les travaux autorisés s'exécutent sous la surveillance du Service des Sites et Monuments nationaux.

Le Ministre peut toujours faire exécuter par les soins de ce service et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat.

Pour pouvoir constater la nécessité des travaux visés à l'alinéa qui précède, le Ministre peut faire procéder à des visites des lieux périodiques des immeubles classés.

Les particuliers en sont informés, au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée à la poste.

Les agents désignés pour procéder à ces visites des lieux doivent justifier de leur qualité à toute demande.

Art. 11.

Indépendamment des dispositions de l'article 10, troisième alinéa, lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le Ministre peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci doivent être entrepris. Une part appropriée de la dépense doit être supportée par l'Etat.

Cette mise en demeure doit être motivée et doit préciser aussi bien les travaux à effectuer par le propriétaire que les taux de participation à supporter par l'Etat.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés, définit la participation financière de l'Etat et toutes autres conditions et modalités d'exécution.

Les contestations relatives à la participation financière de l'Etat et aux autres conditions et modalités d'exécution sont jugées en premier ressort par le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel se trouve l'immeuble classé.

Art. 12.

Les immeubles classés, expropriés par application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par arrêté du Gouvernement en conseil, le Conseil d'Etat entendu. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par arreté du Gouvernement en conseil, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations et de faire valoir son droit de préemption.

Les dispositions de l'article 9, alinéa 4, restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.

Art. 13.

Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés, le Ministre, à défaut d'accord amiable avec les porpriétaires, peut faire procéder à l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.

Cette occupation, dont la durée ne peut en aucun cas excéder six mois, est ordonnée par un arrêté du Gouvernement en conseil préalablement notifié au propriétaire.

En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée conformément à l'article 16 de la loi précitée du 15 mars 1979.

Art. 14.

Un immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le Ministre a été appelé à présenter ses observations.

Art. 15.

Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du Ministre, qui doit intervenir dans les six mois de la demande; passé ce délai, la demande est censée être agréée.

Nul ne peut acquérir, par voie de prescription, de droit sur un immeuble classé.

Ne sont pas applicables aux immeubles classés les servitudes légales qui peuvent causer leur dégradation.

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du Ministre.

Art. 16.

Lorsqu'un immeuble, nu ou bâti, est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire prévu à l'article 17 ci-après, il n'y peut être effectué, sans une autorisation écrite et préalable du Ministre, aucune construction nouvelle, aucune démolition, aucun déboisement ni aucune autre transformation ou modification de nature à affecter l'aspect de l'immeuble classé ou inscrit, et ce tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements ou services publics.

D) Inventaire supplémentaire

Art. 17.

Les immeubles répondant à la définition établie à l'article 1er, alinéa 1er, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent cependant un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, sont inscrits sur une liste appelée inventaire supplémentaire.

Il en est de même des immeubles définis à l'alinéa 3 de l'article 1er.

L'inscription sur la liste visée ci-dessus est notifiée aux propriétaires et entraîne pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, trente jours auparavant, informé par écrit le Ministre de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer.

Le Ministre notifie sa réponse dans le délai de trente jours, à dater du dépôt de la demande. Il peut informer le propriétaire de son intention d'engager la procédure de classement qui doit alors intervenir dans les trois mois à dater du dépôt de la demande; passé ce délai, la demande est censée être agréée.

Le Ministre peut subventionner les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou partie d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments nationaux. Les travaux s'exécutent sous la surveillance du Service des Sites et Monuments nationaux.

L'inventaire supplémentaire est publié au Mémorial tous les cinq ans, selon les modalités prévues à l'article 8.

E) Déclassement

Art. 18.

Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par arrêté motivé du Gouvernement en conseil, la Commission des Sites et Monuments nationaux entendue en son avis, soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Dans ce dernier cas, la décision gouvernementale doit intervenir dans les trois mois.

Tout arrêté qui prononce un déclassement est notifié au propriétaire et transcrit, par les soins du Ministre, au bureau des hypothèques de la situation des biens. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Les propriétaires intéressés jouissent du recours prévu à l'alinéa 7 de l'article 4.

Chapitre II.

Des objets mobiliers
A) Définition

Art. 19.

Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel, un intérêt public, peuvent être classés par arrêté du Ministre.

Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.

B) Classement

Art. 20.

Le classement des objets mobiliers est prononcé par arrêté du Ministre lorsque l'objet appartient à l'Etat, à une commune, à un établissement public ou à un établissement d'utilité publique. Il est notifié aux intéressés.

Le classement devient définitif si la personne publique propriétaire n'a pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui lui en a été faite. En cas de réclamation, il est statué par arrêté du Gouvernement en conseil. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets de classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet mobilier visé.

Art. 21.

Les objets mobiliers appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article 20, peuvent être proposés au classement par arrêté du ministre, la commission des Sites et Monuments nationaux et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet mobilier se trouve entendus en leurs avis, lesquels doivent être produits dans le délai de trois mois à partir de la notification de la proposition de classement Passé ce délai, la proposition est censée être agréée.

L'arrêté détermine les conditions du classement.

La proposition de classement est notifiée au propriétaire, l'acte de notification énumérant les conditions du classement et informant le propriétaire de son droit au paiement éventuel d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des servitudes et obligations du classement La réponse du propriétaire, accompagnée, le cas échéant, de la demande en indemnisation, doit parvenir au Ministre dans les six mois à dater de la notification de l'arrêté proposant le classement.

En cas de consentement du propriétaire sur le principe et les conditions de classement, l'objet mobilier est classé par arrêté du Gouvernement en conseil.

A défaut de consentement du propriétaire sur le principe du classement, celui-ci peut être prononcé par le Gouvernement en conseil, le propriétaire jouissant d'un droit de recours au Conseil d'Etat, comité du contentieux, statuant comme juge du fond.

A défaut d'accord du propriétaire sur l'indemnité à payer, la contestation y relative est jugée en premier ressort par le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel le propriétaire est domicilié si celui-ci habite le Grand-Duché et par celui de Luxembourg s'il a son domicile à l'étranger. Le Gouvernement peut ne pas donner suite à la proposition de classement dans les conditions d'indemnisation ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, abroger l'arrêté de classement.

Art. 22.

La liste des objets mobiliers classés est publiée tous les cinq ans au Mémorial.

C. Effets du classement

Art. 23.

Les objets mobiliers classés sont imprescriptibles.

Les objets classés appartenant à l'Etat sont inaliénables.

Les objets classés appartenant à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du Ministre et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété n'en peut être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.

Art. 24.

Les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.

Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée au Ministre par celui qui l'a consentie.

Art. 25.

L'aliénation faite en violation de l'article 23, deuxième et troisième alinéas, est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par le Ministre que par le propriétaire originaire. Elles s'exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées, soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l'officier public qui a prêté son concours à l'aliénation. Lorsque l'aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d'utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par le Ministre au nom et au profit de l'Etat.

L'acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l'objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d'acquisition; si la revendication est exercée par le Ministre, celui-ci a son recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'il a dû payer à l'acquéreur ou au sous-acquéreur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

Art. 26.

L'exportation hors du Luxembourg des objets classés est interdite.

Le Gouvernement en conseil peut décider le paiement d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter de cette interdiction.

Art. 27.

Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation du Ministre, ni hors la surveillance du Service des Sites et Monuments nationaux.

Art. 28.

Au moins tous les cinq ans, le Ministre fait procéder au récolement des objets classés.

En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis de les représenter aux agents chargés à cet effet par le Ministre.

Art. 29.

Le déclassement total ou partiel d'un objet mobilier classé est prononcé par arrêté motivé du Gouvernement en conseil, la Commission des Sites et Monuments nationaux entendue en son avis, soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Dans ce dernier cas, la décision gouvernementale doit intervenir dans les trois mois.

Tout arrêté qui prononce un déclassement est notifié au propriétaire. Le propriétaire jouit du recours prévu à l'alinéa 7 de l'article 4.

Chapitre III.

Fouilles et découvertes

Art. 30.

Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d'un fait quelconque, on a découvert des monuments, des vestiges, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l'archéologie, l'histoire ou l'art, sur des terrains appartenant à l'Etat, à une commune, à un établissement public ou d'utilité publique, le bourgmestre de la commune doit assurer la conservation provisoire des objets découverts et aviser immédiatement le directeur du Musée de l'Etat qui en informe le Ministre. Celui-ci statue sur les mesures définitives à prendre.

Si la découverte a lieu sur le terrain d'un particulier, le propriétaire de l'immeuble et l'entrepreneur sont tenus d'en donner immédiatement avis au bourgmestre de la commune qui en informe d'urgence le directeur du Musée de l'Etat Sur l'avis de ce dernier, le Gouvernement peut poursuivre l'expropriation dudit terrain, en tout ou en partie, pour cause d'utilité publique, suivant les formes de la loi du 15 mars 1979.

Le bourgmestre qui apprendrait autrement une découverte amenée par des fouilles ou un projet de fouille, est tenu d'en informer la même autorité aussitôt qu'il en a connaissance.

Chapitre IV.

De la garde et de la conservation des sites et monuments historiques ainsi que des objets mobiliers classés

Art. 31.

Les services de l'Etat, les communes, les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires, ou dépositaires, et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.

Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l'exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour la commune.

A défaut par une commune de prendre les mesures reconnues nécessaires par le Ministre, il peut y être pourvu d'office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision du même Ministre.

En raison des charges par elles supportées pour l'exécution de ces mesures, les communes peuvent être autorisées à établir un droit de visite dont le montant doit être approuvé par le Ministre.

Art. 32.

Lorsque le Ministre estime que la conservation ou la sécurité d'un objet classé, appartenant à une commune ou à un établissement public, est mise en péril, et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire, ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l'administration pour remédier à cet état de choses, il peut ordonner d'urgence, par arrêté motivé, aux frais de son administration, les mesures conservatoires utiles, et de même, s'il le juge nécessaire, le transfert provisoire de l'objet dans un musée ou autre lieu public national ou communal, offrant les garanties de conservation et de sécurité voulues.

La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire, peut, à toute époque, obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées.

Art. 33.

En cas de nécessité constatée par le Ministre, les communes, les établissements publics ou les établissements d'utilité publique doivent engager des gardiens des sites et des monuments classés dont ils sont les propriétaires. Ces engagements doivent être agréés par le Ministre. Faute par les propriétaires d'y procéder, les gardiens sont nommés d'office par le Ministre.

Le traitement des gardiens est à charge des propriétaires. Il est fixé par le Gouvernement, les propriétaires entendus. Les gardiens ne peuvent être révoqués que pas le Ministre.

A leur entrée en service, les gardiens prêtent le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions de gardien avec zèle et fidélité».

Chapitre V.

- Des secteurs sauvegardés

Art. 34.

Peuvent être créés et délimités par arrêté grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, des secteurs dits «secteurs sauvegardés», lorsque ceux-ci présentent un caractère archéologique, historique, artistique, esthétique, scientifique, technique ou industriel de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles.

La création de secteurs sauvegardés peut se faire sur proposition, soit du Ministre, les conseils communaux des communes intéressées et la Commission des Sites et Monuments nationaux entendus en leurs avis, soit des communes intéressées, le Ministre de l'Intérieur et la Commission des Sites et Monuments nationaux entendus en leurs avis.

Pour chaque secteur sauvegardé il est établi, par arrêté grand-ducal, un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur.

Les modalités de la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur sont définies par règlement grand-ducal.

Art. 35.

A compter de l'arrêté grand-ducal délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à une autorisation préalable du Ministre. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.

Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux ayant pour effet de modifier l'état des immeubles peuvent être provisoirement interdits pour une durée de deux ans au plus.

Art. 36.

Peuvent être réalisées dans les secteurs sauvegardés:

1.des opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur;
2.des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, d'assainissement, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence l'amélioration des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles.

Ces opérations peuvent être décidées et exécutées à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires groupés ou non. Ce ou ces propriétaires ne peuvent entreprendre leurs travaux qu'à condition d'être munis d'une autorisation spéciale.

Les conditions auxquelles se font les opérations visées aux alinéas qui précèdent, ainsi que les modalités de l'autorisation spéciale y prévue sont définies par règlement grand-ducal.

Le même règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles le ou les propriétaires mentionnés à l'alinéa 2 ci-dessus peuvent céder de gré à gré lesdits immeubles après leur restauration.

Chapitre VI.

De la publicité

Art. 37.

Au sens de la présente loi, on entend par «publicité» tout dispositif optique établi en vue de la publicité, quels que soient l'objet de la publicité et l'emplacement du dispositif, à l'exception de la publicité produisant son effet exclusivement vers l'intérieur des immeubles.

Art. 38.

Toute publicité, qui n'est pas conforme aux critères à définir par règlement grand-ducal, est interdite.

Toute publicité installée en violation de la loi doit être enlevée et les lieux doivent être rétablis dans leur état antérieur.

Art. 39.

Un règlement grand-ducal désigne, sur avis de la Commission des Sites et Monuments nationaux, les sites, les localités ou les parties de localités dans lesquels toute publicité est subordonnée à une autorisation du Ministre.

Chapitre VII.

De la commission des Sites et Monuments nationaux

Art. 40.

Il est créé une Commission des Sites et Monuments nationaux dont la composition et le fonctionneme nt sont fixés par règlement grand-ducal. Ce même règlement grand-ducal détermine les modalités de la coopération entre la Commission des Sites et Monuments nationaux et le Service des Sites et Monuments nationaux. Sauf les cas d'urgence, la Commission est consultée pour toutes les mesures à prendre par le Gouvernement en exécution des dispositions qui précèdent La commission propose d'office les mesures qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la conservation, de la protection et de la mise en valeur des sites et monuments nationaux.

Chapitre VIII.

Dispositions pénales

Art. 41.

Sans préjudice des peines prévues par d'autres dispositions légales, les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 2.501 à 30.000.000 francs ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive, la peine peut être portée au double.

Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi et aux règlements d'exécution a été commise. Le juge de condamnation fixe le délai qui ne dépasse pas un an endéans lequel le condamné doit y procéder.

Art. 42.

Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.

Chapitre IX.

Dispositions abrogatoires

Art. 43.