Loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la législation concernant la Caisse d'Epargne de l'Etat en matière d'imposition directe et d'affectation des bénéfices.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1983 et celle du Conseil d'Etat du 20 mai 1983 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les modifications suivantes sont apportées au régime fiscal de la caisse d'épargne de l'Etat en matière d'impôts directs:
1) |
La loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifiée comme suit:
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2) | Au paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune la disposition faisant l'objet du numéro 4 est supprimée. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | Au paragraphe 3 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal la disposition faisant l'objet du numéro 4 est supprimée. | ||||||||||||||||||||||||||
4) | L'article 47 de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du crédit foncier de l'Etat n'est plus applicable au crédit foncier de l'Etat. En vertu de l'article 55 de la même loi, les dispositions du prédit article restent cependant applicables au service des habitations à bon marché. | ||||||||||||||||||||||||||
5) |
Sont abrogées les dispositions suivantes:
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Art. 2.
Sont abrogées les dispositions suivantes:
a) | l'article 32 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité, tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi du 17 avril 1974; |
b) | le règlement grand-ducal du 28 novembre 1975 fixant les éléments du passif du bilan de la caisse d'épargne de l'Etat servant au calcul de la redevance à payer par cet établissement en vertu de la loi modifiée concernant la création d'un fonds national de solidarité. |
Art. 3.
Le bénéfice disponible de la caisse d'épargne de l'Etat, formé du bénéfice net de l'exercice augmenté ou diminué selon le cas du report à nouveau positif ou négatif des exercices précédents, est affecté après la clôture de chaque exercice conformément aux règles suivantes:
1) |
Sur le bénéfice disponible, il est prélevé d'abord une somme égale au produit de l'augmentation du total du passif exigible de l'établissement enregistrée au cours de l'exercice par un coefficient à fixer par règlement grand-ducal en fonction du rapport à observer par les établissements de crédit entre l'ensemble de leurs moyens propres et le total de leur passif exigible; cette somme est ajoutée aux réserves. Si, compte tenu du report à nouveau des exercices précédents, le résultat d'un exercice est nul ou négatif ou si le bénéfice disponible d'un exercice est insuffisant, le montant nécessaire à la reconstitution des réserves de l'établissement d'après la disposition qui précède ou le complément de ce montant est prélevé par priorité sur le bénéfice disponible de l'exercice ou des exercices suivants avant l'affectation de celui-ci. Toutefois, lorsque le total du passif exigible de l'établissement n'a pas augmenté ou qu'il a diminué au cours de l'exercice, le prélèvement prévu au premier alinéa n'est pas opéré même s'il existe un bénéfice disponible. |
2) |
Sur le restant du bénéfice disponible, il est prélevé ensuite une somme déterminée par l'application de pourcentages progressifs à fixer par règlement grand-ducal en fonction du niveau atteint par le rapport entre l'ensemble des moyens propres et le total du passif exigible de l'établissement; cette somme est versée au Trésor. Toutefois, lorsqu'en vertu de la garantie de l'Etat l'établissement a reçu une dotation en capital, le prélèvement à opérer d'après la disposition qui précède est affecté à l'amortissement de la dotation tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée à l'Etat. |
3) | Le solde éventuel du bénéfice disponible est ajouté aux réserves ou reporté à nouveau. |
Art. 4.
Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables à partir de l'année d'imposition 1982, étant entendu que la restitution de la retenue sur les revenus de capitaux, prévue par l'artide 1er, sous 1 b), ne sera plus accordée dans la mesure où la retenue se rapporte à des revenus mis à la disposition après le 31 décembre 1981.
L'article 3 est applicable à partir de l'année civile 1983, étant entendu que ses dispositions s'appliqueront pour la première fois au bénéfice disponible de l'exercice 1982.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Pierre Werner
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Palais de Luxembourg, le 14 juin 1983. Jean |
Doc. parl. n° 2599, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983. |