Loi du 3 juin 1983 portant approbation
• | du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York, le 19 décembre 1966, |
• | du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966, |
• | du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1983 et celle du Conseil d'Etat du 3 mai 1983 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Sont approuvés, en vue de la ratification par le Grand-Duché de Luxembourg,
• | le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York, le 19 décembre 1966, |
• | le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966. |
Art. 2.
Est approuvé, en vue de l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966.
Art. 3.
a)
Le Gouvernement luxembourgeois considère que la disposition de l'article 10, paragraphe 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon laquelle les jeunes délinquents sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, vise exclusivement les mesures judiciaires prévues par le régime de protection des mineurs d'âge, organisé par la loi luxembourgeoise relative à la protection de la jeunesse. A l'égard des autres jeunes délinquents relevant du droit commun le Gouvernement luxembourgeois entend se réserver la possibilité d'adopter des mesures éventuellement plus souples et conçues dans l'intérêt même des personnes concernées.
b)
Concernant l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement luxembourgeois déclare appliquer le paragraphe 5 comme n'étant pas incompatible avec les dispositions légales luxembourgeoises qui prévoient qu'après un acquittement ou une condamnation prononcés par un tribunal de première instance, une juridiction supérieure peut prononcer une peine, ou confirmer la peine prononcée ou infliger une peine plus sévère pour la même infraction, mais qui ne donnent pas à la personne déclarée coupable en appel le droit de soumettre cette condamnation à une juridiction d'appel encore plus élevée.Le Gouvernement luxembourgeois déclare encore que le même paragraphe 5 ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi luxembourgeoise, sont directement déférées à une juridiction supérieure ou traduites devant la Cour d'Assises.
c)
Le Gouvernement luxembourgeois accepte la disposition de l'article 19, paragraphe 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à condition qu'elle ne l'empêche pas de soumettre des entreprises de radiodiffusion, de télévision ou de cinéma à un régime d'autorisations.
d)
Le Gouvernement luxembourgeois déclare qu'il n'estime pas être obligé de légiférer dans le domaine de l'article 20, paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et que l'ensemble de l'article 20 sera appliqué en tenant compte des droits à la liberté de pensée et de religion, d'opinion, de réunion et d'association proclamés par les articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirmés aux articles 18, 19, 21 et 22 du prédit instrument.
e)
Le Grand-Duché de Luxembourg adhère au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole signifient que le Comité prévu par l'article 28 dudit Pacte ne devra examiner aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'est pas en cours d'examen ou n'a pas déjà été examinée devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.Art. 4.
Le Gouvernement luxembourgeois reconnaît, conformément à l'article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la compétence du Comité des droits de l'homme visé à l'article 28 du Pacte pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Culturelles, Pierre Werner
Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Justice, Colette Flesch
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jacques Santer
Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale, Jean Spautz |
Château de Berg, le 3 juin 1983. Jean |
Doc. parl. n° 2621, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983. |