Loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.


Chapitre 1er - Dispositions particulières à la profession de médecin
Chapitre 2 - Dispositions particulières à la profession de médecin-dentiste
Chapitre 3 Dispositions communes aux professions de médecin et de médecin-dentiste
Chapitre 4 - Dispositions particulières à la profession de médecin-vétérinaire
Chapitre 5 - Dispositions communes aux professions de médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire
Chapitre 6 - Dispositions additionnelles et abrogatoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 1983 et celle du Conseil d'Etat du 25 mars 1983 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er - Dispositions particulières à la profession de médecin

Art. 1er.

(1)

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi, l'accès aux activités de médecin et l'exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre de la santé qui est délivrée, sur avis du collège médical:

a) si le candidat est
soit ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d'un autre Etat membre de la communauté européenne et titulaire d'un des diplômes, certificats ou autre titre de médecin visés à la directive 75/362/CEE et aux directives modificatives ultérieures et dont la liste est publiée par le ministre de la santé; ces diplômes, certificats ou titres doivent répondre aux critères de formation de la directive 75/363/CEE et des directives modificatives ultérieures sous réserve des dispositions concernant les droits acquis prévues aux directives précitées; ils sont dispensés de la procédure d'homologation prévue par la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur;
soit ressortissant luxembourgeois et titulaire d'un diplôme conférant un grade d'enseignement médical supérieur, délivré dans un Etat non membre de la communauté européenne et répondant aux conditions de forme et de fond de la loi du 18 juin 1969 précitée et à ses règlements d'exécution;
b) si le candidat remplit les conditions de moralité et d'honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l'exercice de la profession de médecin.

(2)

Le bénéficiaire est tenu d'acquérir, dans son intérêt et dans celui de ses patients, les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle au Luxembourg. Il n'engage toutefois sa responsabilité disciplinaire, civile ou pénale que si, par suite d'une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur de diagnostic ou de traitement.

II doit prendre contact avec les services d'information et y recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise. Il engage sa responsabilité disciplinaire s'il omet de prendre contact avec lesdits services.

Art. 2.

(1)

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe (1), littera a), le ministre de la santé, sur avis du collège médical, peut accorder l'autorisation temporaire d'exercer la profession de médecin au Luxembourg, à titre de remplaçant d'un médecin qui y est établi

aux ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne titulaire d'un diplôme final de médecin se trouvant en cours de stages de formation pratique ou de spécialisation,
aux étudiants en médecine ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne ayant terminé avec succès une formation dont la durée est fixée par règlement grand-ducal.

(2)

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 de la présente loi peut également, sur avis du collège médical, recevoir l'autorisation d'exercer la médecine au Luxembourg à titre de remplaçant d'un médecin, qui y est établi, le professionnel ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne qui est établi dans un autre Etat ou qui y a reçu l'autorisation d'exercer sa profession.

(3)

Un règlement grand-ducal pris sur avis du collège médical détermine les conditions et modalités du remplacement prévu au présent article.

Art. 3.

(1)

Par dérogation à l'article 1er, paragraphe (1), litt. a), l'autorisation d'exercer la médecine peut également être accordée par le ministre de la santé à un étranger ou un apatride, titulaire d'un diplôme de médecin délivré dans un pays non membre de la Communauté Européenne, à condition que ce diplôme réponde aux conditions de forme et de fond de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur et à ses règlements d'exécution et que ce médecin soit habilité ou autorisé à exercer la médecine dans son pays d'origine et dans le pays où le diplôme a été délivré.

(2)

La même autorisation peut être accordée à un ressortissant d'un pays tiers ainsi qu'à un apatride, s'il est porteur d'un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés par l'article 1er, paragraphe (1), litt. a), premier tiret de la présente loi, à condition que ce médecin soit habilité ou autorisé à exercer la médecine dans son pays d'origine et dans le pays où le diplôme a été délivré.

(3)

L'autorisation ne sera accordée que dans des cas exceptionnels dûment motivés, le collège médical entendu en son avis.

(4)

L'arrêté d'autorisation fixe les conditions et les modalités de cet exercice.

Art. 4.

(1)

Le médecin resssortissant d'un Etat membre de la communauté européenne qui est établi et exerce légalement les activités de médecin dans un Etat membre autre que le Luxembourg, peut exécuter au Luxembourg des prestations de service sans y être autorisé par le ministre de la santé;

(2)

Le médecin ressortissant d'un Etat non membre de la communauté européenne peut à titre occasionnel et sur appel du médecin traitant ou du malade exécuter une prestation de service à titre de consultant du médecin traitant établi au Luxembourg.

(3)

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du collège médical détermine les conditions et modalités d'exercice de la prestation de service visée aux alinéas 1 et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin prestataire de service fasse une déclaration relative à sa prestation au collège médical.

(4)

Le médecin prestataire de service est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumis à la juridiction disciplinaire du collège médical.

Art. 5.

(1)

La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin généraliste porte le titre professionnel de médecin généraliste.

(2)

La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-spécialiste porte le titre professionnel de médecin-spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.

(3)

Le médecin peut également être autorisé par le ministre de la santé, sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l'Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre de la santé.

Art. 6.

Le médecin établi au Luxembourg est tenu de participer au service médical d'urgence dont l'organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat et après consultation du collège médical.

Art. 7.

(1)

Exerce illégalement la médecine

a) toute personne qui pratique ou prend part, même en présence du médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement d'affections pathologiques, réelles ou supposées, ou à un accouchement, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, sans remplir les conditions prévues aux articles 1, 2, 3 ou 4 de la présente loi, sauf le cas d'urgence avérée;
b) toute personne qui, munie d'un titre régulier, prête son concours aux personnes visées sous a) à l'effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi;
c) tout médecin qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d'une peine de suspension ou d'interdiction de l'exercice de la profession.

(2)

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas

a) aux personnes titulaires du seul diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement prévu par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades qui se trouvent en cours de formation pratique ou de spécialisation, ni aux étudiants en médecine, à condition que les uns et les autres agissent sous la responsabilité d'un maître de stage autorisé à exercer la médecine et qu'ils soient ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne;
b) aux membres des professions paramédicales qui agissent dans la limite de leurs attributions fixées par les lois et règlements qui régissent ces professions.
Chapitre 2 - Dispositions particulières à la profession de médecin-dentiste

Art. 8.

(1)

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 9, 10 et 11 de la présente loi, l'accès aux activités de médecin-dentiste et l'exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre de la santé qui est délivrée, sur avis du collège médical:

a) si le candidat est
soit ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d'un autre Etat membre de la communauté européenne et titulaire d'un des diplômes, certificats ou autre titre de praticien de l'art dentaire visés à la directive 78/686/CEE et aux directives modificatives ultérieures et dont la liste est publiée par le ministre de la santé; ces diplômes, certificats ou titres doivent répondre aux critères de formation de la directive 78/687/CEE et aux directives modificatives ultérieures sous réserve des dispositions concernant les droits acquis prévues aux directives précitées; ils sont dispensés de la procédure d'homologation prévue par la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur;
soit ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d'un autre Etat membre de la communauté européenne et titulaire d'un diplôme conférant le grade d'enseignement supérieur de médecine dentaire délivré dans un de ces Etats répondant aux conditions de forme et de fond de la loi du 18 juin 1969 précitée et à ses règlements d'exécution;
soit ressortissant luxembourgeois et titulaire d'un diplôme conférant un grade d'enseignement supérieur de médecine dentaire délivré dans un Etat non membre de la communauté européenne et répondant aux conditions de forme et de fond de la loi du 18 juin 1969 précitée et à ses règlements d'exécution;
b) si le candidat remplit les conditions de moralité et d'honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l'exercice de la profession.

(2)

Le bénéficiaire est tenu d'acquérir, dans son intérêt et dans celui de ses patients, les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle au Luxembourg. Il n'engage toutefois sa responsabilité disciplinaire, civile ou pénale que si, par suite d'une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur de diagnostic ou de traitement.

II doit prendre contact avec les services d'information et y recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoise. Il engage sa responsabilité disciplinaire s'il omet de prendre contact avec lesdits services.

Art. 9.

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 de la présente loi peut également, sur avis du collège médical, recevoir l'autorisation d'exercer la médecine dentaire au Luxembourg à titre de remplaçant d'un médecin-dentiste qui y est établi, le professionnel ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne qui est établi dans un autre Etat ou qui y a reçu l'autorisation d'exercer sa profession.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du collège médical détermine les conditions et modalités du remplacement prévu au présent article.

Art. 10.

(1)

Par dérogation à l'article 8, paragraphe (1), litt. a), l'autorisation d'exercer la médecine dentaire peut également être accordée à un étranger ou un apatride, titulaire d'un diplôme de médecin-dentiste délivré dans un pays non membre de la communauté européenne, à condition que ce diplôme réponde aux conditions de forme et de fond de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur et à ses règlements d'exécution et que ce médecin-dentiste soit habilité ou autorisé à exercer la médecine dentaire dans son pays d'origine et dans le pays où le diplôme a été délivré.

(2)

La même autorisation peut être accordée à un ressortissant d'un pays tiers ainsi qu'à un apatride, s'il est porteur d'un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin-dentiste visés par l'article 8, paragraphe (1), litt. a), premier tiret de la présente loi, à condition que ce médecin-dentiste soit habilité ou autorisé à exercer la médecine dentaire dans son pays d'origine et dans le pays où le diplôme a été délivré.

(3)

L'autorisation ne sera accordée que dans des cas exceptionnels dûment motivés, le collège médical entendu en son avis.

(4)

L'arrêté d'autorisation fixe les conditions et les modalités de cet exercice.

Art. 11.

(1)

Le médecin-dentiste ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne qui est établi et exerce légalement les activités de praticien de l'art dentaire dans un Etat membre autre que le Luxembourg, peut exécuter au Luxembourg des prestations de service sans y être autorisé par le ministre de la santé.

(2)

Le médecin-dentiste ressortissant d'un Etat non membre de la communauté européenne peut à titre occasionnel et sur appel du médecin-dentiste traitant ou du malade exécuter une prestation de service à titre de consultant du médecin-dentiste traitant établi au Luxembourg.

(3)

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du collège médical détermine les conditions et modalités d'exercice de la prestation de service visée aux alinéas 1 et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin prestataire de service fasse une déclaration relative à sa prestation au collège médical.

(4)

Le médecin-dentiste prestataire de service est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumis à la juridiction disciplinaire du collège médical.

Art. 12.

(1)

La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg porte le titre professionnel de médecin-dentiste.

(2)

La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg en qualité de médecin-dentiste spécialiste porte le titre professionnel de médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.

(3)

Le médecin-dentiste peut également être autorisé par le ministre de la santé, sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l'Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre de la santé.

Art. 13.

Le médecin-dentiste établi au Luxembourg est tenu de participer au service dentaire d'urgence dont l'organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat et après consultation du collège médical.

Art. 14.

(1)

Exerce illégalement la médecine dentaire

a) toute personne qui prend part, même en présence du médecin-dentiste, à la pratique de la médecine dentaire sans remplir les conditions prévues aux articles 8, 9, 10 ou 11 de la présente loi sauf le cas d'urgence avérée;
b) toute personne qui, munie d'un titre régulier prête son concours aux personnes visées sous a) à l'effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi;
c) tout médecin-dentiste qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d'une peine de suspension ou d'interdiction de l'exercice de la profession.

(2)

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine-dentaire ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne qui agissent sous la responsabilité d'un maître de stage autorisé à exercer la médecine dentaire au Luxembourg, ni aux membres des professions paramédicales qui agissent dans la limite de leurs attributions fixées par les lois et règlements qui régissent ces professions.

Chapitre 3 Dispositions communes aux professions de médecin et de médecin-dentiste

Art. 15.

L'autorisation d'exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste visée aux articles 1, 2, 3, 8, 9 et 10 est suspendue ou retirée lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies.

Dans le cas d'infirmité ou le cas pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession de médecin ou de médecin-dentiste, le ministre de la santé peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la santé et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert est faite sur demande du ministre de la santé par le président du tribunal d'arrondissement.

Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la santé, soit par le collège médical. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du ministre.

Le ministre peut subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du directeur de la santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension.

L'article 34 est applicable.

Art. 16.

Un médecin ou un médecin-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet médical.

Toutefois, le médecin ou le médecin-dentiste établi au Luxembourg peut être autorisé par le ministre de la santé, sur avis du collège médical, à avoir un cabinet secondaire dans le pays, destiné à des consultations périodiques, à condition que ce cabinet se trouve dans une région où il n'y a pas de médecin de la même discipline ou de médecin-dentiste, et que la couverture médicale de la population de la région ne soit pas suffisante. L'autorisation fixe les conditions d'exercice.

L'article 34 est applicable.

Art. 17.

Toute personne exerçant la médecine ou la médecine dentaire au Luxembourg est tenue de faire la déclaration des cas de maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire dont la liste est établie par le ministre de la santé, sur avis du collège médical.

Les cas de maladies infectieuses ou transmissibles déclarés dans les différentes localités du pays sont publiés au Mémorial par le ministre de la santé.

Art. 18.

Un code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste est édicté par le collège médical et approuvé par le ministre de la santé. Ce code est publié au Mémorial.

Art. 19.

Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat et du collège médical et de l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés, fixe une liste des équipements et appareils qui ne peuvent être acquis par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins de leur cabinet médical, ainsi qu'une liste des équipements et apareils qui peuvent seulement être acquis par les médecins spécialistes pour les besoins de leurs spécialités.

Ces listes doivent être adaptées tous les trois ans.

Art. 20.

Est nulle toute convention conclue par les membres des professions de médecin et de médecin-dentiste entre eux ou avec un établissement hospitalier, stipulant des partages sur les honoraires ou des remises sur les médicaments prescrits, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la Maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l'Hôpital municipal, et des règles régissant des associations ou des groupements professionnels entre médecins ou médecins-dentistes.

Chapitre 4 - Dispositions particulières à la profession de médecin-vétérinaire

Art. 21.

(1)

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 22, 23 et 24 de la présente loi, l'accès aux activités de médecin-vétérinaire et l'exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre de la santé, qui est délivrée sur avis du collège vétérinaire:

a) si le candidat est
soit ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d'un autre Etat membre de la communauté européenne et titulaire d'un des diplômes, certificats ou autres titres de vétérinaire visés à la directive 78/1026/CE E et aux directives modificatives ultérieures et dont la liste est publiée par le ministre de la santé; ces diplômes, certificats ou titres doivent répondre aux critères de formation de la directive 78/1027/CE E et aux directives modificatives ultérieures, sous réserve des dispositions concernant les droits acquis prévues aux directives précitées; ils sont dispensés de la procédure d'homologation prévue par la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur;
soit ressortissant luxembourgeois et titulaire d'un diplôme conférant un grade d'enseignement supérieur de médecin-vétérinaire, délivré dans un Etat non membre de la communauté européenne et répondant aux conditions de forme et de fond de la loi du 18 juin 1969 précitée et à ses règlements d'exécution;
b) si le candidat remplit les conditions de moralité et d'honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l'exercice de la profession.

(2)

Le bénéficiaire est tenu d'acquérir, dans son intérêt et dans celui de ses clients, les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle au Luxembourg. Il n'engage toutefois sa responsabilité disciplinaire, civile ou pénale que si, par suite d'une insuffisance de ces connaissances, il a commis une erreur de diagnostic ou de traitement.

II doit prendre contact avec les services d'information et y recueillir les informations nécessaires concernant la législation vétérinaire ainsi que, le cas échéant, la déontologie luxembourgeoises. Il engage sa responsabilité disciplinaire s'il omet de prendre contact avec ces services.

Art. 22.

(1)

Par dérogation aux dispositions de l'article 21, paragraphe (1), littera a), le ministre de la santé, sur avis du collège vétérinaire, peut accorder l'autorisation d'exercer la profession de médecin-vétérinaire au Luxembourg à titre de remplaçant d'un médecin-vétérinaire qui y est établi, aux étudiants en médecine vétérinaire ressortissants d'un Etat membre ayant terminé avec succès une formation dont la durée est fixée par règlement grand-ducal.

(2)

Par dérogation aux dispositions de l'article 28 de la présente loi peut également, sur avis du collège vétérinaire, recevoir l'autorisation d'exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg à titre de remplaçant d'un médecin-vétérinaire qui y est établi, le professionnel ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne qui est établi dans un autre Etat ou qui y a reçu l'autorisation d'exercer sa profession.

(3)

Un règlement grand-ducal pris sur avis du collège vétérinaire détermine les conditions et modalités du remplacement prévu au présent article.

Art. 23.

(1)

Par dérogation à l'article 21, paragraphe (1), litt. a), l'autorisation d'exercer la médecine vétérinaire peut également être accordée à un étranger ou un apatride, titulaire d'un diplôme de médecin-vétérinaire délivré dans un pays non membre de la communauté européenne, à condition que ce diplôme réponde aux conditions de forme et de fond de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur et à ses règlements d'exécution et que ce médecin-vétérinaire soit habilité ou autorisé à exercer la médecine vétérinaire dans son pays d'origine et dans le pays où le diplôme a été délivré.

(2)

La même autorisation peut être accordée à un ressortissant d'un pays tiers ainsi qu'à un apatride, s'il est porteur d'un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin-vétérinaire visés par l'article 20, paragraphe (1), litt. a), premier tiret de la présente loi, à condition que ce médecin-vétérinaire soit habilité ou autorisé à exercer la médecine vétérinaire dans son pays d'origine et dans le pays où le diplôme a été délivré.

(3)

L'autorisation ne sera accordée que dans des cas exceptionnels dûment motivés, le collège vétérinaire entendu en son avis.

(4)

L'arrêté d'autorisation fixe les conditions et les modalités de cet exercice.

Art. 24.

L'autorisation d'exercer la profession de médecin-vétérinaire visée aux articles 20, 21 et 22 est suspendue ou retirée lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies.

Dans le cas d'infirmité ou le cas pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession de médecin-vétérinaire, le ministre de la santé peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la santé et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert est faite sur demande du ministre de la santé par le président du tribunal d'arrondissement

Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la santé, soit par le collège vétérinaire. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du ministre.

Le ministre peut subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée à la diligence du directeur de la santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension.

L'article 34 de la présente loi est applicable.

Art. 25.

(1)

Le médecin-vétérinaire ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne qui est établi et exerce légalement les activités de vétérinaire dans un Etat membre autre que le Luxembourg, peut exécuter au Luxembourg des prestations de service sans y être autorisé par le ministre de la santé.

(2)

Le médecin-vétérinaire ressortissant d'un Etat non membre de la communauté européenne peut à titre occasionnel et sur appel du médecin-vétérinaire traitant ou du client exécuter une prestation de service à titre de consultant du médecin-vétérinaire traitant établi au Luxembourg.

(3)

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du collège vétérinaire détermine les conditions et modalités d'exercice de la prestation de service visée aux alinéas 1 et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le médecin-vétérinaire prestataire de service fasse une déclaration relative à sa prestation au collège vétérinaire.

(4)

Le médecin-vétérinaire prestataire de service est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumis à la juridiction disciplinaire du collège vétérinaire.

Art. 26.

(1)

La personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg porte le titre de médecin-vétérinaire.

(2)

La personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg en qualité de médecin-vétérinaire spécialiste porte le titre professionnel de médecin-vétérinaire spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.

(3)

Le médecin-vétérinaire peut également être autorisé par le ministre de la santé, sur avis du collège vétérinaire à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l'Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre de la santé.

Art. 27.

Le médecin-vétérinaire établi au Luxembourg est tenu de participer au service vétérinaire d'urgence dont l'organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat et après consultation du collège vétérinaire.

Art. 28.

Toute personne exerçant la médecine vétérinaire au Luxembourg est tenue de faire la déclaration des cas de suspicion ou d'existence des maladies sujettes à déclaration obligatoire conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et à ses règlements d'exécution.

Art. 29.

Le médecin-vétérinaire ne peut avoir qu'un seul lieu d'établissement professionnel.

Art. 30.

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat et après consultation du collège vétérinaire détermine les attributions des médecins-vétérinaires quant à l'exécution de la police sanitaire du bétail.

Art. 31.

Un code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire est édicté par le collège vétérinaire et approuvé par le ministre de la santé. Ce code est publié au Mémorial.

Art. 32.

(1)

Exerce illégalement la médecine vétérinaire

a) toute personne qui exerce la médecine vétérinaire, même en présence d'un médecin-vétérinaire, sans remplir les conditions prévues aux articles 21, 22, 23 ou 25 de la présente loi, sauf le cas d'urgence avérée;
b) toute personne qui, munie d'un titre régulier prête son concours aux personnes visées sous a), à l'effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi;
c) tout médecin-vétérinaire qui accomplit un acte professionnel pendant la durée d'une peine de suspension ou d'interdiction de l'exercice de la profession.

(2)

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas

aux personnes qui pratiquent certaines opérations urgentes ou d'importance secondaire à déterminer par règlement grand-ducal sur avis du collège vétérinaire;
aux étudiants en médecine vétérinaire d'un Etat membre de la communauté européenne qui agissent sous la responsabilité d'un maître de stage autorisé à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg;
aux auxiliaires vétérinaires visés par les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE et 77/99/CEE relatives à des problèmes sanitaires en matière d'échanges communautaires de viandes fraîches, de volailles et de produits à base de viande, à condition qu'ils agissent dans la limite de leurs attributions fixées par ces directives.
Chapitre 5 - Dispositions communes aux professions de médecin, médecin-dentiste et médecin-vétérinaire

Art. 33.

(1)

Le médecin, le médecin-dentis te ou le médecin-vétérinaire autorisé à exercer sa profession au Luxembourg conformément aux articles 1, 3, 8, 10, 21 et 23 de la présente loi est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires de se faire inscrire dans le mois qui suit la date de l'autorisation ministérielle d'exercer au registre professionnel institué, auprès du collège médical pour les professions de médecin et de médecin-dentiste, et auprès du collège vétérinaire pour la profession de médecin-vétérinaire. Le registre mentionne les nom, prénom, date de naissance et lieu d'établissement de l'intéressé, sa nationalité, la date de l'autorisation d'exercer et celle de son établissement effectif ainsi que le titre professionnel et de formation qu'il est autorisé à porter. En cas de changement de lieu d'établissement, de nationalité ou de patronyme intervenant après son établissement, en cas d'interruption d'exercice de la profession au Luxembourg dépassant six mois, ou de cessation d'exercice, le professionnel doit en informer le ministre de la santé, et le collège médical ou le collège vétérinaire dans le mois de l'événement, sous peine de sanctions disciplinaires. Il est également fait mention au registre de la suspension ou de l'interdiction temporaire ou à vie d'exercer la profession prononcée contre l'intéressé.

(2)

Le collège médical, respectivement le collège vétérinaire, tient un registre spécial dans lequel sont inscrits les professionnels effectuant un remplacement ou une prestation de services. Cette inscription est faite d'office par le collège. Sont mentionnés au registre les nom, prénom, date de naissance et nationalité de l'intéressé ainsi que, en cas de prestation de services, son adresse professionnelle, la date du titre l'autorisant à exercer et la durée probable de l'exercice, et, en cas de remplacement, le domicile de l'intéressé et la durée du remplacement.

(3)

Toutes les inscriptions et modifications aux registres sont communiquées aux administrations concernées.

(4)

II est établi par les soins du collège médical une liste des médecins et des médecins-dentistes établis au Luxembourg indiquant leurs nom, prénom, date de naissance, le lieu et la date de leur établissement et le titre professionnel sous lequel ils exercent la profession. Une liste similaire est établie par le collège vétérinaire en ce qui concerne les médecins-vétérinaires établis au Luxembourg.

Ces listes sont publiées annuellement au Mémorial.

Art. 34.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat, après consultation du collège médical en ce qui concerne les professions de médecin et de médecin-dentiste, et du collège vétérinaire en ce qui concerne la profession de médecin-vétérinaire, détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l'autorisation d'exercer ainsi que la procédure applicable en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation.

Art. 35.

Un recours auprès du Conseil d'Etat, comité du contentieux, peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exercer. Le recours contre l'octroi de l'autorisation ne peut être exercé que par le collège médical en ce qui concerne les médecins et les médecins-dentistes ainsi que par le collège vétérinaire en ce qui concerne les médecins-vétérinaires. Le Conseil d'Etat statue en dernière instance et comme juge de fond.

Art. 36.

Le médecin, le médecin-dentiste ou le médecin-vétérinaire autorisé à exercer est tenu de déférer aux réquisitions d'un magistrat.

Art. 37.

L'action des médecins, médecins-dentistes et des médecins-vétérinaires pour leurs prestations se prescrit par deux ans, à partir du premier janvier qui suit la date des services rendus.

Art. 38.

La médecine, la médecine dentaire et la médecine vétérinaire peuvent être exercées cumulativement à condition que le professionnel soit détenteur des diplômes et autorisations d'exercer correspondants.

L'exercice cumulatif d'une des professions réglementées par la présente loi et de la profession de pharmacien est interdite.

Art. 39.

Quiconque s'attribue l'un des titres visés aux articles 5, 12 et 26 de la présente loi sans remplir les conditions de formation prévues à cet effet ou qui altère, soit par retranchement, soit par addition de mots ou de signes abréviatifs le titre qu'il est autorisé à porter est puni d'une amende de 10.000 à 200.000 francs. En cas de récidive l'amende est portée au double.

Art. 40.

L'exercice illégal de la médecine, de la médecine dentaire ou de la médecine vétérinaire est punie d'une amende de 10.000 à 500.000 francs et en cas de récidive d'une amende de 20.000 à 1.000.000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement

Art. 41.

L'exercice illégal de la médecine, de la médecine dentaire ou de la médecine vétérinaire avec usurpation de titre est puni d'une amende de 50.000 à 1.000.000 francs et en cas de récidive d'une amende de 100.000 à 2.000.000 francs et d'un emprisonnement de six mois à un an ou d'une de ces peines seulement

Art. 42.

(1)

Les infractions aux dispositions des articles 6, 13, 16, 17, 19 et 27, et des règlements d'exécution pris en vertu de ces articles sont punies d'une amende de 2.501 à 25.000 francs.

(2)

En cas de récidive toutes ces peines sont portées au double. En outre l'utilisation des équipements et appareillages installés en violation du règlement grand-ducal prévu par l'article 19 peut être interdite.

Art. 43.

L'infraction aux dispositions de l'article 20 est punie d'une amende de 10.000 à 200.000 francs.

En cas de récidive l'amende est portée au double.

Art. 44.

Il y a récidive lorsque l'agent du délit a été, dans les cinq ans qui précèdent ce délit, condamné pour une infraction de qualification identique.

Art. 45.

(1)

Dans les cas où les cours et tribunaux, jugeant en matière répressive, prononcent à charge d'un médecin, d'un médecin-dentiste ou d'un médecin-vétérinaire suivant les distinctions et pour les temps établis par les articles 31, 32, 33, 84 alinéa 2 et 85 alinéa 4 du code pénal, l'interdiction de tout ou partie des droits détaillés à l'article 31 de ce code, ils ajoutent à ces droits celui de l'exercice de la profession du condamné.

(2)

Toutefois, si la condamnation a été encourue du chef de vol ou de tentative de vol, de récèlement d'objets obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, d'abus de confiance, d'escroquerie ou de tromperie, sans qu'il y ait lieu en droit ou en fait, à l'application de l'article 85 du code pénal, l'interdiction de l'exercice de la profession est toujours prononcée contre le condamné.

Art. 46.

(1)

En cas de condamnation prononcée à l'étranger contre un médecin, un médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire établi au Luxembourg pour des faits entraînant à charge de celui-ci l'interdiction obligatoire ou facultative de l'exercice de la profession, cette interdiction peut être, à la requête du ministère public, prononcée par le tribunal correctionnel indigène auquel ressortit le condamné du fait de son domicile ou de sa résidence.

(2)

Les citations et les recours en appel et en cassation ont lieu comme il est réglé pour les matières correctionnelles. Il en est de même des frais.

Art. 47.

Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.

Art. 48.

L'interdiction judiciaire prononcée contre un médecin, un médecin-dentiste ou un médecinvétérinaire peut entraîner l'interdiction de l'exercice de sa profession. Elle est prononcée, le cas échéant, par le tribunal civil saisi de la demande en interdiction judiciaire et accessoirement à celle-ci.

Chapitre 6 - Dispositions additionnelles et abrogatoires

Art. 49.

La loi du 10 juillet 1901 sur l'exercice de l'art de guérir, l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 concernant la pratique de la médecine vétérinaire, la loi du 2 août 1977 concernant l'exercice de la profession de médecin et l'article 18 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades de l'enseignement supérieur sont abrogés.

Les dispositions de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur sont abrogées en ce qui concerne les professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.

Art. 50.

La référence aux dispositions de la loi du 10 juillet 1901 sur l'exercice de l'art de guérir ou à celles de la loi du 2 août 1977 concernant l'exercice de la profession de médecin dans les dispositions légales et réglementaires en vigueur est remplacée de plein droit par la référence aux dispositions de la présente loi, dans la mesure où elles concernent les professions de médecin, de médecin-dentiste ou de médecin-vétérinaire.

Art. 51.

Les attributions et pouvoirs conférés au Ministre de l'Agriculture par l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 portant création du collège vétérinaire sont transférés au Ministre de la Santé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Château de Berg, le 29 avril 1983.

Jean

Doc. parl. n° 2382, sess. ord. 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 et 1982-1983.