Loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.



Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1983 et celle du Conseil d’Etat du 8 mars 1983 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier

Dispositions générales.

Art. 1 er. Définitions.

Pour l’application de la présente loi on entend par:

1) Spécialité pharmaceutique: Tout médicament préparé à l’avance, mis sur le marché sous une dénomination spéciale et sous un conditionnement particulier.
2) Médicament préfabriqué: Tout médicament, à l’exception de la spécialité pharmaceutique, préparé à l’avance, mis sur le marché sous forme pharmaceutique.
3) Médicament: Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales.

Toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal est également considérée comme médicament.

4)

Substance: Toute matière qu’elle qu’en soit l’origine, celle-ci pouvant être:

humaine, telle que:

le sang humain et les produits dérivés du sang humain;

animale, telle que:

les micro-organismes, animaux entiers, parties d’organes, sécrétions animales, toxines, substances obtenues par extraction, produits dérivés du sang, etc.;

végétale, telle que:

les micro-organismes, parties de plantes, sécrétions végétales, substances obtenues par extraction etc.;

chimique, telle que:

les éléments, matières chimiques naturelles et les produits chimiques de transformation et de synthèse.

5) Forme pharmaceutique: Toutes les formes utilisées en vue de l’administration ou de l’application d’un médicament

Art. 2. Autorité compétente.

Sans préjudice des dispositions prises en exécution de la loi du 28 avril 1922 concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques,la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ainsi que la publicité les concernant, sont placées sous le contrôle du ministre de la Santé.

Chapitre II.

Mise sur le marché

Art. 3. Autorisation.

La mise sur le marché de toute spécialité pharmaceutique et de tout médicament préfabriqué est subordonnée à l’octroi d’une autorisation préalable délivrée par le ministre de la Santé.

Art. 4. Interdictions.

La vente, la détention en vue de la vente, la cession à titre gratuit et l’importation d’une spécialité pharmaceutique ou d’un médicament préfabriqué non couvert par une autorisation de mise sur le marché délivrée au Luxembourg sont interdites.

Art. 5. Exception.

Par dérogation aux articles 3 et 4 ci-dessus est autorisée la dispensation occasionnelle par le pharmacien d’officine d’une spécialité pharmaceutique ou d’un médicament préfabriqué couvert dans le pays d’origine par une autorisation de mise sur le marché, lorsqu’il est en possession:

1)

d’une ordonnance individuelle nominale pour le traitement d’un malade;

ou

2) d’une ordonnance médicale collective, motivée par la gravité et l’urgence d’un traitement en milieu hospitalier.

Le pharmacien d’officine doit consigner ces importations dans un registre spécial tenu uniquement à cet effet Le registre et les copies d’ordonnances sont à soumettre au pharmacien-inspecteur lors de sa visite.

Art. 6. Demande d’autorisation.

En vue de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché le responsable de la mise sur le marché introduit une demande auprès du ministre de la Santé, sur une formule tenue à la disposition des demandeurs auprès de la Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé. Les renseignements que le demandeur doit donner et la forme dans laquelle il les fournit sont fixés par règlement grand-ducal. Dès que le demandeur a obtenu l’autorisation de mise sur le marché il devient titulaire de l’autorisation.

Art. 7. Obligations du titulaire d’une autorisation.

Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché est tenu de transmettre immédiatement au ministre de la Santé tout élément nouveau constituant un complément d’information aux éléments du dossier d’enregistrement et notamment toute interdiction ou restriction imposée par les autorités responsables du pays d’origine et des pays où le médicament est dans le commerce.

Art. 8. Responsabilité.

L’autorisation ministérielle ne porte pas atteinte à la responsabilité de droit commun du responsable de la mise sur le marché ou du fabricant.

Art. 9. Validité de l’autorisation.

L’autorisation a une durée de validité de cinq ans, renouvelable par périodes quinquennales sur demande du titulaire de l’autorisation, présentée dans les trois mois précédant l’échéance.

Toutefois, si en présence d’une autorisation de mise sur le marché accordée dans un autre Etat membre des Communautés Européennes une autorisation est accordée sous forme d’une reconnaissance de l’autorité précitée, la validité de cette reconnaissance expire avec celle de l’autorisation délivrée dans le pays d’origine.

Art. 10. Refus de l’autorisation.

Le ministre de la Santé refuse l’autorisation de mise sur le marché lorsque, après vérification des renseignements et des documents prévus par la présente loi et les règlements pris en son exécution, il apparaît que;

1) le médicament est nocif dans les conditions normales d’emploi;
2) l’effet thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur;
3) le médicament n’a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée.

L’autorisation est également refusée si la documentation et les renseignements présentés à l’appui de la demande ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution.

Art. 11. Cas spéciaux de refus.

L’autorisation est également refusée lorsque:

1) le nom du médicament présente une homonymie avec un médicament déjà présent sur le marché et de composition différente;
2) le nom du médicament est susceptible d’induire en erreur ou de provoquer du fait d’une paronymie la confusion quant à son activité thérapeutique.

Art. 12. Modification du dossier.

Toute modification que le titulaire se propose d’apporter au dossier en vertu duquel l’autorisation de mise sur le marché a été accordée doit être sollicitée auprès du ministre de la Santé qui juge de la suite à réserver à cette demande. Le cas échéant cette demande doit être accompagnée des renseignements dont question à l’article 6 ci-dessus. La modification ne peut être apportée qu’après autorisation délivrée par le ministre, conformément à la procédure prévue par la présente loi ainsi que par les règlements pris en son exécution. En tout temps le médicament en circulation et son dossier doivent concorder en tous points.

Art. 13. Suspension ou retrait de l’autorisation.

Le ministre de la Santé suspend ou retire l’autorisation de mise sur le marché d’une spécialité pharmaceutique ou d’un médicament préfabriqué lorsqu’il apparaît que

1) le médicament est nocif dans les conditions normales d’emploi
2) l’effet thérapeutique fait défaut
3) le médicament n’a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée.

Le ministre peut suspendre l’autorisation lorsqu’il existe une présomption grave que le médicament est nocif dans les conditions normales d’emploi.

L’autorisation est également suspendue ou retirée s’il s’avère que les renseignements figurant dans le dossier en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution sont erronés ou lorsque les contrôles de conformité tels qu’ils sont définis par les dispositions légales et réglementaires n’ont pas été effectués.

Sont interdites la vente, la détention en vue de la vente, la cession à titre gratuit et l’importation d’une spécialité pharmaceutique ou d’un médicament préfabriqué dont l’autorisation de mise sur le marché a fait l’objet d’une décision de suspension ou de retrait. Toutefois la conservation d’un produit dont l’autorisation de mise sur le marché est suspendue reste permise, à condition qu’il ne soit pas gardé dans la partie de l’officine du pharmacien qui est accessible au public.

Art. 14. Interdiction de délivrance d’un lot.

Le ministre de la Santé peut interdire la délivrance d’un ou de plusieurs lots d’une spécialité pharmaceutique ou d’un médicament préfabriqué et ordonner au titulaire de l’autorisation leur retrait du marché lorsque:

1) la composition qualitative ou quantitative effective n’est pas conforme à la composition déclarée;
2) il n’est pas justifié que les contrôles prescrits ont été effectués sur les composants, sur le produit fini et en cours de fabrication;
3) les dispositions légales relatives à l’étiquetage et à la notice n’ont pas été respectées.

Art. 15. Renonciation.

Lorsque le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché déclare renoncer, par lettre adressée au ministre de la Santé, à une autorisation pour une spécialité pharmaceutique ou un médicament préfabriqué, il est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser la distribution dans un délai de six mois.

Passé ce délai la vente, la détention en vue de la vente, la cession à titre gratuit et l’importation de cette spécialité ou de ce médicament sont interdites.

Les mêmes dispositions sont applicables lorsqu’un titulaire ne demande pas le renouvelleme nt de son autorisation dans les conditions prévues par l’article 9.

Art. 16. Droit d’enregistrement.

A la demande d’autorisation de mise sur le marché doit être jointe une quittance de l’administration de l’enregistrement et des domaines, attestant le versement d’un droit fixe dont le montant sera déterminé par règlement grand-ducal. Ce droit ne peut être supérieur à cent mille francs ni inférieur à trois mille francs.

Art. 17. Etiquetage.

Les dispositions relatives à l’étiquetage et à la notice des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 18. Commission d’experts.

Une commission d’experts est nommée par le ministre de la Santé. Elle a pour mission de lui fournir des avis motivés sur toutes les demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués et de lui soumettre le cas échéant des propositions concernant la suspension ou le retrait d’autorisation de mise sur le marché. Un règlement grand-ducal fixe la composition et le fonctionnement de cette commission.

Chapitre V.

Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 21. Abrogation.

La loi du 4 août 1975 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est abrogée.

Tous les règlements et arrêtés pris en son exécution, pour autant qu’ils sont compatibles avec la présente loi, restent en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé.

Art. 22. Autorisations antérieures.

Les autorisations de mise sur le marché accordées en vertu de la loi du 4 août 1975 précitée restent valables jusqu’à expiration du terme prévu à l’article 9. Le terme commence à courir pour chaque médicament ou spécialité à partir de la date de l’autorisation.

Les autorisations de mise sur le marché en vertu de la loi du 23 mai 1958 portant

1) réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg;
2) création d’un poste de pharmacien-inspecteur

restent valables jusqu’au 20 mai 1990.

En vue du renouvellement de l’autorisation au-delà de cette date une demande répondant aux exigences de l’article 6 ci-dessus doit être présentée au plus tard le 20 mai 1989 au ministre de la Santé. L’article 9 ci-dessus est applicable à la nouvelle autorisation.

Toutefois en cas de modification à apporter à la demande du titulaire à une autorisation accordée en vertu d’une législation antérieure la demande doit être présentée et est appréciée conformément aux dispositions de la présente loi.

Les présentes dispositions transitoires ne font pas obstacle à l’application de l’article 13 aux autorisations accordées antérieurement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Château de Berg, le 11 avril 1983.

Jean

Doc. parl. n° 2630, sess. ord. 1982-1983.