Loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.


Chapitre Ier: Principes
Chapitre II: détention d'animaux
Chapitre III: Commerce et spectacles d'animaux
Chapitre IV: Transport d'animaux
Chapitre V: Abattage et mise à mort d'animaux
Chapitre VI: Interventions sur les animaux
Chapitre VII: Expérience sur les animaux vivants
Chapitre VIII: Pratiques interdites
Chapitre IX: Dispositions pénales
Chapitre X: Organes
Chapitre XI: Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 1983 et celle du Conseil d'Etat du 24 février 1983 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier: Principes

Art. 1er.

La présente loi a pour objectif d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.

Il est interdit à quiconque sans nécessité de tuer ou de faire tuer un animal, de lui causer ou de lui faire causer des douleurs, des souffrances, des dommages ou des lésions.

Tout animal souffrant, blessé ou en danger doit être secouru dans la mesure du possible.

Chapitre II: détention d'animaux

Art. 2.

Toute personne qui tient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin est tenue:

1. de donner à l'animal la nourriture et les soins appropriés à son espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques et éthologiques;
2. d'éviter de restreindre les besoins naturels d'exercice et de mouvement d'un animal de façon qu'il en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des dommages ou des lésions.

Des règlements grand-ducaux peuvent déterminer les conditions de confort minima de détention et d'entretien des animaux.

Art. 3.

Les installations techniques dans les systèmes d'élevage intensif doivent suffire à des conditions minima de dimensions, d'éclairage et d'aération à déterminer par règlement grand-ducal et être autorisées par le Ministre.

Art. 4.

La détention d'animaux d'espèces non domestiques n'est autorisée que dans des établissements ou élevages spécialement affectés à des fins didactiques, scientifiques et pour la conservation d'espèces menacées.

Ces autorisations peuvent être retirées à tout moment.

Le Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services vétérinaires, désigné dans la présente loi par les termes «le Ministre», pourra déroger à cette disposition pour certaines espèces d'animaux à déterminer par règlement grand-ducal.

Le Ministre pourra interdire la détention de certaines espèces d'animaux.

Des règlements grand-ducaux détermineront les conditions générales et spécifiques de détention et d'entretien à respecter, ainsi que des conditions d'autorisation, de fonctionnement, de salubrité et de sécurité ainsi que le contrôle de ces installations.

Les responsables des établissements ci-dessus doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.

Un règlement grand-ducal fixera les conditions de la délivrance de ce certificat.

Les exploitants d'établissements et d'élevages existants sont tenus d'obtenir l'autorisation requise dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre III: Commerce et spectacles d'animaux

Art. 5.

Toute personne physique ou morale exploitant un commerce d'animaux, logeant moyennant rémunération des animaux, les élevant à des fins commerciales, les louant, s'en servant à des fins de transport, les exposant ou les exhibant dans un but commercial, doit en demander l'autorisation au Ministre, qui pourra assujettir l'autorisation à des conditions destinées à assurer le bien-être des animaux.

Toute personne physique ou morale qui utilise les animaux à des fins de spectacle ou d'exhibition doit en demander l'autorisation du Ministre.

La présente disposition n'est pas applicable aux exploitants agricoles qui font le commerce des animaux de leur propre entreprise, ni aux cirques ambulants disposant d'une autorisation délivrée par les autorités de leur pays d'origine.

Art. 6.

Pour des raisons relevant de la protection des animaux ou de la conservation des espèces, le

Ministre pourra soumettre à certaines conditions l'importation, l'exportation et le transit d'animaux, les limiter et les interdire.

Chapitre IV: Transport d'animaux

Art. 7.

Les animaux doivent être transportés dans des véhicules ou récipients aménagés de façon à leur éviter autant que possible toute souffrance, dommage ou lésion. Les soins nécessaires à leurs besoins physiologiques leur doivent être fournis pendant toute la durée du transport.

Se rend coupable d'actes de cruauté et de mauvais traitement envers un animal quiconque contrevient, même en transport national, aux dispositions des articles 3 à 46 de la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris le 13 décembre 1968 et approuvée par la loi du 15 décembre 1971.

Chapitre V: Abattage et mise à mort d'animaux

Art. 8.

Un animal vertébré ne peut être tué ou abattu qu'après avoir été au préalable étourdi ou anesthésié sans préjudice des dispositions légales réglant l'exercice de la chasse et de la pêche.

Toutefois l'abattage de la volaille peut se faire par décapitation.

Si cependant les circonstances matérielles sont telles que ces mesures ne peuvent être prises, la mise à mort doit être opérée de façon à ce que, pour autant que possible, toutes douleurs ou souffrances soient évitées à l'animal.

Le gibier blessé à mort par le chasseur doit être recherché et tué immédiatement.

Des règlements grand-ducaux peuvent interdire, autoriser ou ordonner certains procédés d'abattage ou de mise à mort afin qu'il ne soit pas causé aux animaux tant vertébrés qu'invertébrés des douleurs autres que celles qui sont inévitables.

Se rend coupable d'actes de cruauté ou de mauvais traitement envers un animal quiconque contrevient aux dispositions des articles 3 à 16 de la Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage, signée à Strasbourg le 10 mai 1979 et approuvée par la loi du 15 avril 1980.

Chapitre VI: Interventions sur les animaux

Art. 9.

Toute intervention sur un animal vertébré causant des douleurs ou des souffrances doit être effectuée sous anesthésié.

Si l'animal est un vertébré à sang chaud, l'anesthésie doit être pratiquée par un médecin-vétérinaire.

Une dispense de l'obligation d'avoir recours à un médecin-vétérinaire peut être accordée par le Ministre, lorsque l'anesthésie est réalisée par projectile.

Sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice de la médecine vétérinaire, l'anesthésie n'est pas requise:

1. lorsque la même intervention pratiquée sur l'homme se fait normalement sans anesthésié;
2. lorsque le médecin-vétérinaire estime se trouver en présence d'un cas où une anesthésié est irréalisable;
3. lorsqu'il s'agit d'interventions mineures à déterminer par règlement grand-ducal.

Art. 10.

Un animal ne peut être amputé ou être amputé partiellement que sur des indications vétérinaires ou pour des motifs zootechniques impératifs qui seront déterminés par règlement grand-ducal.

Chapitre VII: Expérience sur les animaux vivants

Art. 11.

Un animal ne peut faire l'objet d'une expérience que dans les buts suivants:

1.
a) la prévention des maladies, des déficiences, ou de toute autre anomalie, ou de leurs effets chez l'homme, l'animal ou la plante, y compris le contrôle des médicaments, substances ou produits;
b) le diagnostic ou le traitement des maladies, des déficiences ou de toute autre anomalie ou de leurs effets chez l'homme, l'animal ou la plante;
2. le diagnostic et l'appréciation de l'état physiologique;
3. la prolongation de la vie de l'homme, de l'animal ou de la plante;
4. la protection de l'environnement;
5. la production et le contrôle des denrées alimentaires;
6. l'élevage des animaux;
7. l'étude du comportement animal;
8. l'enseignement et la formation.

Art. 12.

Quiconque se propose de procéder à des expériences sur des animaux vivants pour un des motifs énumérés à l'article 11, doit demander pour chaque projet expérimental l'autorisation au Ministre.

Cette demande doit préciser le but visé, le mode d'exécution, les anesthésies éventuellement mises en oeuvre, ainsi que l'espèce et le nombre d'animaux utilisés.

Les expériences ne peuvent être autorisées par le Ministre que sous condition que le Ministre de la Santé ait préalablement autorisé le programme d'expérimentation.

Cette autorisation peut être limitée dans le temps. Elle est révocable à tout moment.

Celui qui est responsable de l'exécution des expériences, doit posséder un diplôme universitaire de médecin, médecin-vétérinaire ou biologiste et justifier la formation pratique nécessaire.

Art. 13.

Les expériences sur des animaux ne peuvent être réalisées que dans des instituts ou laboratoires agréés disposant de personnel qualifié et d'installations adéquates qui permettent de détenir les animaux en question de manière à leur éviter dans la mesure du possible des douleurs, des souffrances, de l'angoisse ou des dommages.

Les expériences faites dans le cadre d'une étude du comportement peuvent être faites en dehors de ces établissements.

Art. 14.

Les procédures expérimentales ne doivent être pratiquées dans l'enseignement qu'au niveau supérieur.

Art. 15.

Aucun animal ne sera utilisé au cours d'une procédure expérimentale s'il existe un autre animal dont la sensibilité et le développement psychologique sont moindres ou si l'on dispose d'une solution de rechange raisonnable susceptible de répondre aux besoins de la procédure.

Art. 16.

Toute procédure expérimentale appliquée à un animal risquant de lui causer de la souffrance, de l'angoisse ou de la douleur doit être réalisée sous anesthésie générale ou locale ou par des méthodes analogues sauf si elles sont:

a) plus traumatisantes pour les animaux que la procédure elle-même;
b) imcompatibles avec l'objectif de la procédure et autorisées par le Ministre.

Art. 17.

Lorsqu'un animal a été soumis à de fortes douleurs, souffrances, angoisses et dommages, il ne peut être utilisé pour de nouvelles expériences.

Si l'animal ne peut survivre qu'en endurant des douleurs ou des souffrances il doit être mis à mort immédiatement, même si l'objectif de l'expérience n'a pas été atteint.

Art. 18.

Pour chaque expérience sur des animaux autorisée, il y a lieu d'établir un procès-verbal consignant le but visé, le mode d'exécution, les anesthésies éventuellement mises en oeuvre, ainsi que l'espèce et le nombre d'animaux utilisés.

Les procès-verbaux seront conservés pendant trois ans et tenus à la disposition des organes de surveillance.

Art. 19.

Le Ministre chargera un médecin-vétérinaire du contrôle et de la surveillance des dispositions des articles du chapitre VII.

Chapitre VIII: Pratiques interdites

Art. 20.

Il est interdit:

1. de contraindre un animal, sauf en cas de force majeure, à réaliser des performances qu'il est manifestement incapable d'atteindre parce qu'elles dépassent normalement ses forces ou parce que l'animal se trouve dans un état de faiblesse;
2. de céder ou d'acquérir un animal impotent et malade, pour lequel le maintien en vie implique des souffrances incurables, dans un but autre que celui de sa suppression immédiate et sans douleur;
3. de lâcher ou d'abandonner, dans l'intention de s'en défaire, un animal domestique apprivoisé dont l'existence dépend des soins de l'homme;
4. d'employer un animal pour des exhibitions, pour la publicité, pour le tournage de films, ou à des fins analogues, pour autant qu'il en résulte pour l'animal des douleurs, des maux ou des dommages;
5. d'exciter l'agressivité d'un animal afin qu'il s'attaque à d'autres animaux ou de le confronter à d'autres animaux vivants sans préjudice des règles d'exercice de la chasse;
6. de gaver un animal ou de le nourrir de force à moins que son état de santé n'exige cette mesure;
7. de fournir sciemment à un animal une nourriture qui lui cause manifestement des douleurs ou des dommages considérables, ainsi que de lui administrer des substances destinées à stimuler ses capacités physiques en vue de joutes sportives;
8. de pratiquer la chasse à courre;
9. d'organiser des concours de tir sur des animaux vivants.
Chapitre IX: Dispositions pénales

Art. 21.

Les infractions à la présente loi et aux règlements et arrêtés pris en son exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille cinq cent et un à deux cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l'alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double.

En cas d'infraction à la présente loi ou aux règlements et arrêtés pris en son exécution le tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction de tenir des animaux produit ses effets à partir du jour où la décision qui l'a prononcée a acquis l'autorité de la chose jugée.

Toute personne qui tient des animaux malgré l'interdiction judiciaire est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de deux mille cinq cent et un à cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Chapitre X: Organes

Art. 22.

Le Ministre est chargé de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de protection des animaux.

II coordonne l'action des différents ministères intéressés.

La protection de la vie et le bien-être des animaux sous tous ses aspects relève de l'Administration des services vétérinaires.

Art. 23.

Les agents de la gendarmerie, de la police, des douanes, de l'Administration des eaux et forêts et de l'Administration des services vétérinaires sont habilités à constater les infractions à la présente loi et à saisir les animaux qui en font l'objet et à les mettre en fourrière. Les frais occasionnés par cette mesure sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort

Les agents de l'Administration des services vétérinaires, porteurs d'un ordre de mission du ministre, sont en outre autorisés à accéder, entre le lever et le coucher du soleil, à tous les fonds bâtis ou non, pour autant qu'ils ne servent pas à l'habitation humaine. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

Art. 24.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le coupable a agi sur son ordre ou avec son autorisation, ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et ordonner sa remise à une oeuvre de protection animale qui peut en disposer librement.

En cas de combat, de concours de tir, d'exhibition ou d'exposition contraires à la loi, les objets et installations y servant, les prix, les enjeux, ainsi que le produit des entrées peuvent être saisis et confisqués, quel qu'en soit le propriétaire. Le tribunal peut disposer des animaux confisqués conformément à l'alinéa qui précède.

Art. 25.

Les associations d'importance nationale dont les statuts ont été publiés aux annexes du Mémorial et exerçant depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de la protection des animaux peuvent faire l'objet d'un agrément du Ministre.

Les associations ainsi agréées pourront être appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection des animaux.

En outre ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et que leur intérêt d'agir se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Chapitre XI: Dispositions finales

Art. 26.

Les dispositions des Nos 5 et 6 de l'article 561 du Code pénal sont abrogées, de même que la loi du 26 février 1965 sur la protection des animaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre de la justice,

Colette Flesch

Palais de Luxembourg, le 15 mars 1983.

Jean

Doc. parl. n° 2464, sess. ord. 1980-1981, 1981-1982 et 1982-1983.