Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire.


CHAPITRE IPrincipes d'application du code pénal militaire
CHAPITRE IIDes peines militaires
CHAPITRE IIIDe la trahison et du sabotage
CHAPITRE IVDes infractions aux devoirs militaires
CHAPITRE VDe l'insubordination et de la révolte
CHAPITRE VIDe la mutilation volontaire
CHAPITRE VIIDes violences
CHAPITRE VIIIDes outrages
CHAPITRE IXDes abus d'autorité
CHAPITRE XDe la désertion
CHAPITRE XIDes détournements, des vols, des destructions, de la vente et du recel des effets militaires
CHAPITRE XIIDe la signification des termes employés dans la présente loi et des dispositions générales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 octobre 1982 et celle du Conseil d'Etat du 11 novembre 1982 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

CHAPITRE I
Principes d'application du code pénal militaire

Art. 1er.

Le code pénal militaire est applicable aux personnes appartenant à la force publique et à toute personne assimilée aux militaires par la loi, dès que lecture des dispositions les concernant leur a été faite, sauf en cas d'urgence, où l'ordre de l'autorité compétente supplée à la lecture.

Art. 2.

Le Code pénal militaire est applicable:

1) aux membres de carrière de l'armée, de la gendarmerie et de la police pendant la durée de leur service actif;
2) aux volontaires de l'armée pendant la durée de leur engagement.

Art. 3.

Pour autant que le fait incriminé se rapporte à leurs relations de service effectives avec la force publique, le code pénal militaire est applicable:

a) aux personnes civiles commissionnées ou temporairement autorisées à porter un grade militaire;
b) aux personnes civiles, engagées ou réquisitionnées en due forme pour des services auxiliaires de la force publique;
c) à toutes autres personnes attachées à l'armée à quelque titre que ce soit, ou autorisées à suivre un corps de troupe.

Le code pénal militaire est de même applicable aux personnes visées sub a, b, c du présent article qui, sans être en relations de service effectives avec la force publique, portent l'uniforme au moment du fait incriminé.

Art. 4.

Le code pénal militaire est également applicable à tout prisonnier de guerre ou interné militaire étranger.

Art. 5.

Quant aux infractions et peines prévues dans le présent code, aucune distinction ne sera faite entre les infractions commises soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du pays.

Art. 6.

La répression des fautes et manquements contre la discipline sera prévue par des règlements de discipline de la force publique.

Art. 7.

Les personnes auxquelles le code pénal militaire est applicable, restent soumises au droit pénal ordinaire pour les infractions non prévues par le présent code.

CHAPITRE II
Des peines militaires

Art. 8.

Les peines militaires sont:

en matière criminelle: les travaux forcés à perpétuité;

en matière criminelle et correctionnelle: la dégradation militaire, la destitution, la rétrogradation.

Art. 9.

La dégradation militaire peut frapper en tant que sanction pénale toute personne revêtue d'un grade de la force publique.

Les effets de la dégradation militaire sont:

- la perte du grade et du droit d'en porter l'uniforme et les insignes;
- l'incapacité de revêtir, au sein de la force publique, une fonction publique, même à titre de volontaire ou d'auxiliaire;
- l'exclusion de l'armée;
- la privation du droit de porter une décoration ou distinction honorifique conférée à titre militaire.

Art. 10.

Toute condamnation à une peine criminelle par application du code pénal ordinaire entraînera la dégradation militaire. La condamnation à une peine criminelle en vertu du code pénal militaire n'entraînera la dégradation militaire que dans les cas déterminés par la loi, ou lorsque l'infraction commise est punie par le code pénal ordinaire, soit d'une peine criminelle, soit de l'emprisonnement correctionnel.

Art. 11.

La dégradation militaire pourra être prononcée en cas de condamnation à une année au moins d'emprisonnement comme auteur, coauteur ou complice d'une des infractions prévues au livre II, titre IV, chapitre III, titre VII, chapitres IV, V, VI et VII et titre IX, chapitres I et II du code pénal ordinaire.

Art. 12.

La destitution ne s'applique qu'aux personnes revêtues d'un grade d'officier de la force publique.

Elle a pour effet:

- la perte du grade et du droit d'en porter l'uniforme et les insignes;
- l'incapacité de revêtir, au sein de la force publique, une fonction publique, même à titre de volontaire ou d'auxiliaire;
- l'exclusion de l'armée.

Art. 13.

Toute condamnation, en vertu du code pénal militaire, à une peine criminelle, à laquelle la loi n'attache pas la dégradation militaire, entraînera la peine de la destitution.

Toute condamnation comme auteur, coauteur ou complice d'une des infractions prévues au livre II, titre IV, chapitre III, titre VII, chapitres IV, V, VI et VII et titre IX, chapitres I et II du code pénal odinaire, entraînera la peine de la destitution, si la dégradation militaire n'a pas été prononcée en vertu de l'article 11 du présent code.

Art. 14.

La destitution pourra être prononcée en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement d'un an au moins pour toute autre infraction prévue au code pénal ordinaire.

Art. 15.

La rétrogradation ne s'applique qu'aux personnes revêtues d'un grade dans la force publique en-dessous de celui d'officier.

Elle a pour effet:

- la perte du grade et du droit d'en porter l'uniforme et les insignes;
- la remise au grade le plus bas de l'échelle hiérarchique soit de la gendarmerie ou de la police, soit des sous-officiers de l'armée.

Art. 16.

Toute condamnation, en vertu du code pénal militaire, à une peine criminelle, à laquelle la loi n'attache pas la dégradation militaire, entraînera la peine de la rétrogradation.

Toute condamnation, comme auteur, coauteur ou complice d'une des infractions prévues au livre II, titre IV, chapitre III, titre VII, chapitres IV, V, VI et VII et titre IX, chapitres I et II du code pénal ordinaire, entraînera la peine de la rétrogradation, si la dégradation militaire n'a pas été prononcée en vertu de l'article 11 du présent code.

Art. 17.

La rétrogradation pourra être prononcée en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement d'un an au moins pour toute autre infraction prévue au code pénal ordinaire.

Art. 18.

La dégradation militaire, la destitution et la rétrogradation ne sont pas applicables aux internés militaires ni aux prisonniers de guerre; à leur égard la destitution portée comme peine principale, est remplacée par un emprisonnement d'un mois à cinq ans.

De même ces peines ne s'appliquent pas aux personnes désignées sub b et c de l'article 3 de la présente loi.

Art. 19.

La durée des peines privatives de liberté ne comptera pas comme temps de service au sein de la force publique.

CHAPITRE III
De la trahison et du sabotage

Art. 20.

Sera coupable de trahison tout militaire ou toute personne assimilée aux militaires qui aura commis une des infractions prévues par les articles 113 à 123 quater du code pénal ordinaire.

Art. 21.

Les peines portées par les articles précités de ce code seront remplacées:

- l'emprisonnement, par la détention de cinq à dix ans ou par la réclusion;
- la détention de cinq ans à dix ans, par la détention de dix à quinze ans;
- la réclusion, par les travaux forcés de dix ans à quinze ans;
- la détention de dix ans à quinze ans, par la détention extraordinaire;
- les travaux forcés de dix ans à quinze ans, par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans;
- la détention extraordinaire, par la détention perpétuelle;
- les travaux forcés de quinze ans à vingt ans, par les travaux forcés à perpétuité.

Le coupable sera en outre condamné à la dégradation militaire.

Art. 22.

Sera coupable de trahison en temps de guerre:

1.

tout militaire ou toute personne assimilée aux militaires qui, tombé au pouvoir de l'ennemi, a obtenu sa liberté à la condition de ne plus porter les armes contre l'ennemi.

tout militaire ou toute personne assimilée aux militaires qui, tombé au pouvoir de l'ennemi, a obtenu sa liberté à la condition de ne plus porter les armes contre l'ennemi.

2.

tout prisonnier de guerre qui, ayant manqué à sa parole, est repris les armes à la main.

Le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 23.

Sera coupable de sabotage de la défense nationale tout militaire ou toute personne assimilée aux militaires qui sciemment:

1. détruit ou détériore du matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptibles d'être employés pour la défense nationale;
2. pratique, à quelque moment que ce soit, des malfaçons de nature à empêcher lesdits objets de fonctionner ou à provoquer un accident;
3. compromet, empêche ou entrave les mesures de l'autorité compétente relatives à la défense nationale;
4. participe à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation et qui a pour objet de nuire à la défense nationale.

Le coupable sera puni:

- en temps de paix de la réclusion. Il encourra en outre la destitution, s'il est officier, et la rétrogradation, s'il n'a pas ce grade;
- en temps de guerre des travaux forcés à perpétuité avec dégradation militaire.

Art. 24.

Les peines édictées au présent chapitre seront les mêmes soit que les infractions y prévues aient été commises envers le Grand-Duché, soit qu'elles l'aient été envers les alliés du Grand-Duché.

Est considéré comme allié tout Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg est uni par un accord régional en vue d'une défense commune et tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel le Luxembourg lui-même est en guerre.

CHAPITRE IV
Des infractions aux devoirs militaires

Art. 25.

Sera puni des travaux forcés à perpétuité avec dégradation militaire:

1. tout commandant d'une place qui aura capitulé en présence de l'ennemi ou qui aura rendu ladite place à l'ennemi, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait;
2. tout commandant d'une troupe armée qui aura capitulé en présence de l'ennemi ou se sera rendu, si, avant de traiter ou au cours des tractations mêmes, il n'a pas fait ou stipulé tout ce que lui prescrivaient le devoir ou l'honneur militaire;
3. tout militaire qui, par lâcheté se sera caché ou aura abandonné sa position ou son poste en présence de l'ennemi ou qui, par des moyens quelconques, se sera efforcé de déterminer d'autres militaires à commettre les mêmes infractions.

Art. 26.

Tout militaire qui, étant de faction ou commandé pour un service de surveillance ou d'alerte, aura abandonné son poste, sans avoir satisfait à sa consigne, sera condamné:

- en temps de paix, à un emprisonnement d'un mois à un an;
- en temps de guerre, à un emprisonnement de deux ans à cinq ans;
- en présence de l'ennemi, aux travaux forcés à perpétuité.

Art. 27.

Tout militaire qui, étant de faction ou commandé pour un service de surveillance ou d'alerte, aura été reconnu ivre ou trouvé endormi, ou qui sera convaincu de ne pas avoir satisfait à sa consigne, même sans avoir abandonné son poste, sera puni:

- en temps de paix, d'une peine disciplinaire;
- en temps de guerre, d'un emprisonnement d'un mois à un an;
- en présence de l'ennemi, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.

Art. 28.

Tout militaire qui, sans être de faction, ni commandé pour un service de surveillance ou d'alerte, aura abandonné son poste, sera puni:

- en temps de paix, d'une peine disciplinaire;
- en temps de guerre, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans;
- en présence de l'ennemi, des travaux forcés à perpétuité.

En temps de paix, le coupable sera puni du maximum de la peine s'il est officier ou chef de poste.

En temps de guerre et si l'abandon de poste n'a pas été commis en présence de l'ennemi, le maximum de la peine sera appliqué également au chef de poste; la destitution sera en outre appliquée à l'officier dans les mêmes circonstances.

Art. 29.

Tout militaire qui, en temps de guerre, ne se sera pas rendu à son poste en cas d'alerte ou en cas de mobilisation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

S'il est officier, il sera en outre condamné à la destitution.

Art. 30.

Sera puni de destitution, indépendamment des peines établies par des lois particulières, tout officier qui, par des moyens prévus par ces lois, se sera rendu coupable d'offense envers la personne du Grand-Duc ou envers les membres de la famille grand-ducale, ou aura méchamment et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du Grand-Duc, l'inviolabilité de sa personne ou les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l'autorité de la chambre des députés, soit la force obligatoire des lois, ou provoqué directement à y désobéir.

CHAPITRE V
De l'insubordination et de la révolte

Art. 31.

Le militaire qui refuse d'obéir aux ordres de son supérieur, qui sont relatifs au service, ou s'abstiendra de les exécuter, sera puni:

- en temps de paix, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans;
- en temps de guerre, de détention de cinq à dix ans, s'il est officier, d'un emprisonnement de deux à cinq ans, s'il n'a pas ce grade;
- en présence de l'ennemi, des travaux forcés à perpétuité sans distinction de grade du coupable.

Le coupable sera en outre condamné à la peine de la destitution s'il est officier.

Il est interdit à tout militaire d'obéir à un ordre dont l'exécution constitue un crime ou un délit; l'exécution d'un tel ordre engage la responsabilité de l'exécutant si celui-ci doit se rendre compte qu'en obéissant à un tel ordre il participe à un fait pénalement punissable.

Le refus d'exécuter un ordre qui porte atteinte à la dignité humaine ne constitue pas d'infraction.

Art. 32.

Est qualifiée révolte toute résistance simultanée aux ordres de leurs chefs par plus de trois militaires réunis, pour autant que ces ordres sont relatifs au service.

Art. 33.

Le militaire qui n'a pas rang d'officier et qui participe à une révolte, encourra les peines suivantes:

Si la révolte a eu lieu par suite d'un concert, elle sera punie:

- en temps de paix, d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans;
- en temps de guerre, de la réclusion.

Si la révolte n'a pas été le résultat d'un concert, elle sera punie:

- en temps de paix, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans;
- en temps de guerre, d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Dans tous les cas, le maximum de la peine sera appliqué aux instigateurs ou chefs de la révolte et aux militaires gradés qui y auront participé.

Art. 34.

L'officier qui aura pris part à une révolte quelconque, sera puni:

- en temps de paix, de la détention de cinq ans à dix ans;
- en temps de guerre, des travaux forcés à perpétuité.

Art. 35.

Pour l'application des articles 31 à 34 du présent code les personnes assurant le maintien de l'ordre ou de la sécurité militaires sont à considérer comme supérieurs militaires.

Art. 36.

L'article 134 du code pénal ordinaire n'est pas applicable aux militaires ayant le grade d'officier ou de sous-officier de l'armée, ni aux membres de la gendarmerie ou de la police.

CHAPITRE VI
De la mutilation volontaire

Art. 37.

Tout militaire qui, en temps de guerre, est convaincu de s'être rendu volontairement inapte au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à des obligations militaires, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans. Le coupable sera en outre condamné à la peine de la destitution s'il est officier.

Si le fait a lieu en présence de l'ennemi, le coupable sera puni de la réclusion. En outre, le coupable pourra être condamné à la dégradation militaire.

La tentative sera punie comme l'infraction.

Les coauteurs et complices militaires seront punis de la même peine que l'auteur principal. S'ils sont compris parmi les personnes énumérées à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1901 sur l'exercice de l'art de guérir, la peine pourra être portée au double.

La destitution est de droit à l'égard de l'officier même s'il n'est frappé que d'une peine d'emprisonnement correctionnel.

CHAPITRE VII
Des violences

Art. 38.

Tout militaire coupable de violences commises en temps de paix envers une personne assurant le maintien de l'ordre et de la sécurité militaires sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans. Le coupable sera en outre condamné à la destitution s'il est officier.

Art. 39.

1.

Si les violences prévues à l'article 38 qui précède ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni:

- de la destitution et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, s'il est officier;
- d'un emprisonnement de six mois à trois ans, s'il n'a pas ce grade.

2.

Si les violences ont entraîné soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, le coupable sera condamné à la réclusion.

3.

Si les violences ont causé la mort sans l'intention de la donner, le coupable sera puni de travaux forcés de dix à quinze ans.

4.

Dans les cas du présent article et de celui qui précède le maximum de la peine sera appliqué, si les violences ont été commises en présence de l'ennemi ou si elles ont été commises en temps de guerre à l'intérieur ou aux abords d'une installation fortifiée ou d'un dépôt d'armement, de munitions, d'équipement ou de matériel militaire.

Art. 40.

Les violences commises en temps de paix par un militaire envers un supérieur sont punies d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, si le fait a été commis pendant le service ou à l'occasion du service. Elles seront punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, si le fait a été commis en toute autre circonstance.

Le coupable sera en outre condamné à la destitution, s'il est officier.

Art. 41.

Les violences commises en temps de paix par un militaire envers son supérieur en dehors du service seront punies:

- dans le cas sub 1 de l'article 39, d'un an à quatre ans d'emprisonnement;
- dans le cas sub 2 du même article, de la réclusion;
- dans le cas sub 3 du même article, de travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Le coupable condamné à l'emprisonnement sera puni, en outre, de la destitution, s'il est officier. S'il n'a pas ce grade, le minimum de la peine d'emprisonnement sera élevé de deux ans, dans le cas où il était chargé de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer le délit.

Art. 42.

Si les violences mentionnées à l'article 41 ont été commises pendant le service ou à l'occasion du service, les peines portées par cet article sont remplacées de la façon suivante:

- l'emprisonnement par la réclusion;
- la réclusion par les travaux forcés de dix ans à quinze ans;
- les travaux forcés de dix ans à quinze ans par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Art. 43.

Les violences commises en temps de guerre par un militaire sur la personne de son supérieur en dehors du service seront punies de la détention de cinq ans à dix ans.

Si les violences ont été commises pendant le service ou à l'occasion du service, la peine sera la détention de dix ans à quinze ans.

Art. 44.

Lorsque les violences commises en temps de guerre par un militaire sur la personne de son supérieur auront causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, le coupable sera condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Il sera condamné aux travaux forcés à perpétuité, si les violences ont causé la mort sans l'intention de la donner.

Art. 45.

Le meurtre commis par un inférieur sur la personne de son supérieur pendant le service ou à l'occasion du service sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 46.

Lorsqu'un militaire aura commis des violences dans une maison objet d'une réquisition militaire et qui lui avait été assignée sur la personne d'un habitant de cette maison, le minimum des peines portées par les articles 398, 399, 400 et 401 du code pénal ordinaire sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion ou des travaux forcés à temps.

CHAPITRE VIII
Des outrages

Art. 47.

Tout militaire qui par paroles, gestes ou menaces aura outragé une personne de grade égal ou inférieur assurant le maintien de la sécurité ou de l'ordre militaire, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Art. 48.

Tout militaire qui par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins aura outragé un autre militaire en dehors du service sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Lorsque l'outrage a lieu pendant le service ou à l'occasion du service, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.

Dans le cas du présent article, le coupable pourra, en outre, être condamné à la destitution, s'il est officier.

CHAPITRE IX
Des abus d'autorité

Art. 49.

Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, tout militaire qui porte des coups à un inférieur, hors les cas de légitime défense, de ralliement de fuyards ou de nécessité d'arrêter le pillage ou la dévastation.

Lorsque les coups ont entraîné l'une des conséquences prévues aux articles 399, 400 et 401 du code pénal, les peines édictées par lesdits articles sont applicables.

Art. 50.

Tout militaire convaincu d'un abus intentionnel grave de l'autorité hiérarchique à l'égard d'un inférieur sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.

Commet notamment un tel abus:

1. celui qui aura abusé de son pouvoir de donner des ordres à un subordonné ou à un inférieur pour formuler des ordres ou des exigences sans aucun rapport avec le service;
2. celui qui aura outrepassé son pouvoir d'infliger des peines disciplinaires;
3. celui qui, dans le dessein d'intercepter une plainte ou un recours disciplinaire d'un subordonné, ou d'une dénonciation pénale, les aura retenus ou fait disparaître, totalement ou partiellement; celui qui, au sujet d'une plainte ou d'un recours disciplinaire, aura fait un rapport qu'il sait inexact;
4. celui qui, n'ayant pas le droit de donner des ordres de punir, se sera arrogé un tel pouvoir;
5. celui qui, sans motif de service suffisant, aura exposé à un danger sérieux la vie ou la santé d'un subordonné ou d'un inférieur;
6. celui qui se sera livré à des voies de fait sur la personne d'un subordonné ou d'un inférieur ou aura menacé un subordonné ou un inférieur.

Lorsque l'abus a entraîné l'une des conséquences prévues aux articles 399, 400 et 401 du code pénal, les peines édictées par lesdits articles seront applicables.

CHAPITRE X
De la désertion

Art. 51.

Est réputé déserteur:

1. tout militaire qui sans autorisation se sera absenté de son corps, de son détachement ou de sa résidence pendant plus de huit jours en temps de paix et pendant plus de trois jours en temps de guerre, à compter de la constatation de cette absence;
2. tout militaire qui, voyageant isolément, ne sera pas arrivé à destination, en temps de paix huit jours et en temps de guerre trois jours après le terme qui lui aura été fixé;
3. tout militaire qui, étant en permission ou en congé, n'aura pas rejoint son corps ou son détachement, en temps de paix quinze jours et en temps de guerre trois jours après l'expiration de son congé ou de sa permission ou qui, en cas d'ordre d'interruption de la permission ou du congé, n'y aurait pas déféré dans les délais préindiqués après écoulement du terme fixé par ledit ordre.

Art. 52.

Le coupable de désertion en temps de paix sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

En outre la destitution pourra lui être infligée, s'il est officier.

Art. 53.

La durée de cet emprisonnement sera de trois mois à trois ans:

1. si le coupable a déjà antérieurement été condamné pour désertion;
2. s'il a déserté de concert avec un autre militaire;
3. si à l'occasion de la désertion, il a emporté un objet d'armement de la force armée ou un objet quelconque affecté au service;
4. si, au moment de la désertion il faisait partie d'un service de garde, de patrouille ou de tout autre service armé;
5. s'il a franchi les frontières du territoire luxembourgeois;
6. si la désertion a eu lieu à l'occasion d'un service ou d'une mission à l'étranger;
7. s'il a fait usage d'un titre de congé ou de permission contrefait ou falsifié;
8. si la désertion a duré plus de six mois.

Si le coupable est officier, la destitution sera en outre prononcée.

Art. 54.

Le maximum des peines portées aux deux articles précédents sera prononcé, lorsque la désertion a lieu en temps de guerre. La destitution est de droit, si le coupable est officier.

Art. 55.

Tout déserteur en présence de l'ennemi sera puni:

- de la détention de dix ans à quinze ans, s'il est officier;
- de la réclusion, s'il n'a pas ce garde.

Le coupable sera, en outre, condamné à la dégradation militaire.

Art. 56.

Tout militaire coupable de désertion à l'ennemi sera condamné aux travaux forcés avec dégradation militaire.

Art. 57.

Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires.

Art. 58.

Sans préjudice de l'application des articles 55 et 56 du présent code, le chef du complot sera puni:

- en temps de paix, d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans;
- en temps de guerre, de la réclusion.

Les autres coupables seront punis:

- en temps de paix, de la peine d'emprisonnement prévue à l'article 53 de la présente loi;
- en temps de guerre, d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Dans tous les cas la destitution sera de droit si le coupable est officier.

CHAPITRE XI
Des détournements, des vols, des destructions, de la vente et du recel des effets militaires

Art. 59.

Seront punis conformément aux dispositions de la législation pénale ordinaire et des articles 13 et 16 de la présente loi:

1. le militaire qui aura détourné, détruit, endommagé ou mis hors service des effets d'armement, d'équipement ou d'habillement, des munitions, du matériel destiné au service, des animaux, des denrées, des deniers ou des effets quelconques qui appartiennent à des militaires, à l'Etat ou à des forces militaires alliées et dont il était comptable ou qui étaient confiés à sa garde;
2. le militaire qui, sans être ni comptable, ni préposé à la garde des objets spécifiés au paragraphe précédent, les aura frauduleusement soustraits ou intentionnellement détruits, endommagés ou mis hors service.

Dans tous les cas, si le coupable est officier, il sera destitué; s'il n'a pas ce grade, la rétrogradation lui sera appliquée.

Art. 60.

Sera puni conformément aux articles 13 et 16 de la présente loi et aux dispositions de la législation pénale ordinaire, sans toutefois que la peine puisse être inférieure à six mois d'emprisonnement, le militaire qui se sera rendu coupable de vol ou de destruction dans la maison ou au préjudice du prestataire d'une réquisition militaire dont il était le bénéficiaire.

Art. 61.

Tout militaire qui aura vendu, donné, échangé, mis en gage, détruit ou dissipé d'une manière quelconque ses effets d'armement, de grand habillement ou d'équipement, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Art. 62.

La même peine sera appliquée à celui qui, après une absence de son corps, n'aura pas reproduit les objets mentionnés à l'article précédent, à moins qu'ils ne prouve qu'il en a été dépouillé par suite de force majeure.

Art. 63.

Tout militaire qui se sera rendu coupable comme coauteur ou complice des délits prévus aux articles 59, 60 et 61 ou qui aura recelé des objets y spécifiés, sera puni des mêmes peines militaires que l'auteur principal, sans préjudice de l'application des dispositions de la législation pénale ordinaire.

CHAPITRE XII
De la signification des termes employés dans la présente loi et des dispositions générales

Art. 64.

L'état de guerre résulte soit d'une déclaration de guerre faite par le Souverain à un Etat étranger ou par ce dernier au Grand-Duché, soit du fait d'hostilités entreprises à main armée contre le Grand-Duché par une puissance étrangère. Le temps de guerre commence à courir à partir du jour de la déclaration de guerre ou du commencement des hostilités et dure jusqu'à la cessation des hostilités.

Art. 65.

Est assimilé au temps de guerre pour l'application de la présente loi, le temps où la mobilisation partielle ou totale de l'armée a été proclamée. Doit être considérée comme étant en état de guerre la partie du territoire sur laquelle s'applique l'état de siège.

Art. 66.

Sont à considérer comme ennemies, les forces armées d'un Etat belligérant étranger exerçant des hostilités contre le Grand-Duché ou contre le territoire défendu en commun avec des Etats alliés.

Sont assimilés à l'ennemi, pour l'application de la présente loi, les attroupements hostiles et séditieux formés par des Individus armés dans le but de s'opposer par des moyens violents à l'exécution des lois, des arrêtés grand-ducaux, des ordonnances et mandements de justice, ou de tous autres actes de l'autorité, ou dans le but de troubler l'ordre, la paix ou la tranquillité publique.

Art. 67.

Doit être considéré comme se trouvant en présence de l'ennemi tout militaire pouvant être dans un délai imminent aux prises avec l'ennemi ou se trouvant déjà aux prises avec l'ennemi ou soumis à ses attaques.

Art. 68.

Est à considérer comme position ou poste, l'endroit où le militaire s'est rendu ou se trouve sur ordre de ses chefs pour l'accomplissement de sa mission.

Art. 69.

Les dispositions du premier livre du code pénal ordinaire auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, ainsi que les articles 411 et 415 du livre II du même code seront appliquées aux infractions militaires. La loi du 28 juin 1952 sur la condamnation conditionnelle est applicable aux infractions militaires.

Art. 70.

Lorsqu'il existe des circonstances atténuantes, les dispositions du livre Ier, chapitre IX du code pénal ordinaire sont applicables, sauf les dérogations suivantes:

les travaux forcés à perpétuité prévus aux chapitres IV et V seront remplacés par la détention de quinze à vingt ans ou par la détention à temps extraordinaire;

la peine d'emprisonnement sera remplacée par une peine d'emprisonnement de moindre durée ou par une peine disciplinaire qui pourra être portée au double du maximum fixé par le règlement de discipline;

la dégradation militaire sera remplacée par la destitution, si le coupable est officier, par la rétrogradation et une peine d'emprisonnement, s'il n'a pas ce grade;

la destitution et la rétrogradation seront remplacées par une peine disciplinaire, qui pourra être portée au double du maximum fixé par le règlement de discipline.

Art. 71.

Le présent code est également applicable aux militaires âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, à leur égard, les peines privatives de liberté sont réduites de moitié.

Art. 72.

L'exécution des peines privatives de liberté prononcées en vertu du présent code peut être suspendue pendant la guerre par décision de l'auditeur général près la haute cour militaire.

Art. 73.

Les articles 1er à 14 de l'arrêté royal du 17 avril 1815 ordonnant la mise en vigueur du code pénal militaire pour l'armée de terre du 15 mars 1815 et la loi du 1er novembre 1892 portant révision du code pénal militaire sont abrogés.

Art. 74.

Un arrêté grand-ducal fixera la date de la mise en vigueur du présent code.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour le Ministre de la Justice,

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Château de Berg, le 31 décembre 1982.

Jean

Doc. parl. N° 1183; sess. ord. 1965-1966, 1969-1970 et 1981-1982.