Loi du 29 novembre 1982, ayant pour objet

de modifier certains articles du chapitre IV, du titre VII, du livre Il du code pénal intitulé «De l'enlèvement des mineurs»,
de réprimer la prise d'otages.


CHAPITRE IV-1. - De la prise d'otages.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 octobre 1982 et celle du Conseil d'Etat du 11 novembre 1982 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les articles 368 à 371 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 368.

Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2.501 à 50.000 francs, celui qui par violence, menace ou ruse aura enlevé ou fait enlever des mineurs.

Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction conformément à l'article 33.

Art. 369.

Si le mineur ainsi enlevé est âgé de moins de seize ans accomplis au moment des faits, la peine sera la réclusion.

Art. 369-1.

La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, quel que soit l'âge du mineur, si celui-ci a été enlevé pour répondre du versement d'une rançon ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.

Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la peine sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans si le mineur est libéré volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement sans que la rançon ait été versée ou que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

Art. 370.

Celui qui aura enlevé ou fait enlever un mineur au-dessous de seize ans accomplis, qui aura consenti à son enlèvement ou qui aura suivi volontairement le ravisseur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 2.501 à 20.000 francs.

Art. 371.

Le ravisseur qui aura épousé le mineur qu'il a enlevé ou fait enlever, et ceux qui auront participé à l'enlèvement ne pourront être poursuivis qu'après que la nullité du mariage aura été définitivement prononcée. Dans ce cas une nouvelle plainte n'est pas nécessaire.

Art. 371-1.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 2.501 à 20.000 francs ou d'une de ces peines seulement, les père, mère et autres personnes qui soustrairont ou tenteront de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d'une décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l'enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement.

Si le coupable avait encouru la déchéance totale ou partielle de la puissance paternelle sur l'enfant, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.

     »

Art. II.

Il est ajouté au titre VIII du livre II du Code pénal un chapitre IV - 1 libellé comme suit:
«     
CHAPITRE IV-1. - De la prise d'otages.

Art. 442-1.

Sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.

Toutefois la peine sera celle des travaux forcés de dix ans à quinze ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement, de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Château de Berg, le 29 novembre 1982.

Jean

Doc. parl. n° 2508 sess. ord. 1980-1981; 1981-1982 et 1982-1983.