Loi du 26 novembre 1982 portant introduction au code d'instruction criminelle des articles 88-1, 88-2, 88-3 et 88-4.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1982 et celle du Conseil d'Etat du 11 novembre 1982 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

Le code d'instruction criminelle est complété par des articles 88-1, 88-2, 88-3, et 88-4 ayant la teneur suivante:
«     

Art. 88-1.

Le juge d'instruction pourra, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux conditions indiquées ci-après, ordonner l'utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication, si:

a) la poursuite pénale a pour objet un fait d'une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement; et si
b) des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d'avoir commis l'infraction ou d'y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l'inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui; et si
c) les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce.

Les mesures ordonnées devront être levées dès qu'elles ne seront plus nécessaires. Elles cesseront de plein droit un mois à compter de la date de l'ordonnance. Elles pourront toutefois être prorogées chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge d'instruction, approuvée par le président de la Chambre des mises en accusation qui statuera dans les deux jours de la réception de l'ordonnance, le procureur général d'Etat entendu en ses conclusions.

Ces mesures ne pourront être ordonnées à l'égard d'un inculpé après son premier interrogatoire par le juge d'instruction et celles ordonnées antérieurement cesseront leurs effets de plein droit à cette date.

Ces mesures ne pourront être ordonnées à l'égard d'une personne liée par le secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal, à moins qu'elle ne soit elle-même suspecte d'avoir commis l'infraction ou d'y avoir participé.

Le procureur d'Etat pourra former opposition dans tous les cas aux ordonnances du juge d'instruction. L'opposition sera formée dans un délai de deux jours à compter du jour de l'ordonnance. Elle sera portée devant le président de la chambre des mises en accusation qui statuera dans les deux jours de la réception de l'ordonnance, le procureur général d'Etat entendu en ses conclusions.

Art. 88-2.

Les décisions par lesquelles le juge d'instruction ou le président de la chambre des mises en accusation auront ordonné la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances confiées à la poste seront notifiées au directeur de l'Administration des postes et télécommunications qui fera sans retard procéder à leur exécution.

Ces décisions et les suites qui leur auront été données seront inscrites sur un registre spécial tenu à la direction des postes et télécommunications.

Les télécommunications enregistrées et les correspondances ainsi que les données ou renseignements obtenus par d'autres moyens techniques de surveillance et de contrôle sur la base de l'article 88-1 seront remis sous scellés et contre récépissé au juge d'instruction qui dressera procès-verbal de leur remise. Il fera copier les correspondances pouvant servir à conviction ou à décharge et versera ces copies, les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements reçus au dossier. Il renverra les écrits qu'il ne juge pas nécessaire de saisir à l'Administration des postes et télécommunications qui les remettra au destinataire.

Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées sur la base de l'article 88-1 n'auront donné aucun résultat ou que l'inculpé aura bénéficié d'une décision d'acquittement devenue irrévocable, les copies et les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements versés au dossier seront, suite à une ordonnance du juge d'instruction, détruits par ce dernier. Le procureur d'Etat pourra former opposition à cette ordonnance dans les conditions énoncées au dernier alinéa de l'article 88-1. Lorsque ces copies ou ces enregistrements ou les données ou renseignements reçus pourront servir à la continuation de l'enquête ou à la reprise de l'instruction, la destruction aura lieu au plus tard au moment de la prescription de l'action publique.

Les communications avec des personnes liées par le secret professionnnel et non suspectes d'avoir elles-mêmes commis l'infraction ou d'y avoir participé ne pourront être utilisées. Leur enregistrement et leur transcription seront immédiatement détruits par le juge d'instruction.

La personne dont la correspondance ou les télécommunications ont été surveillées est informée de la mesure ordonnée dès que les besoins de l'instruction le permettent.

Après le premier interrogatoire, l'inculpé et son conseil pourront prendre communication des télécommunications enregistrées, des correspondances et de tous autres données et renseignements versés au dossier.

L'inculpé et son conseil ont le droit de se faire reproduire les enregistrements en présence d'un officier de police judiciaire.

Art. 88-3.

Le Président du Gouvernement pourra, de l'assentiment d'une commission composée du président de la Cour supérieure de Justice, du président du Comité du contentieux du Conseil d'Etat et du président de la Chambre des comptes, ordonner la surveillance et le contrôle, à l'aide de moyens techniques appropriés, de toutes les formes de communication aux fins de rechercher des infractions contre la sûreté extérieure de l'Etat qu'un ou plusieurs auteurs tentent de commettre, ou ont commises ou tenté de commettre si les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce.

En cas d'urgence, le président du Gouvernement pourra de sa propre autorité ordonner la surveillance et le contrôle visés à l'alinéa qui précède, sauf à saisir sans désemparer la commission y prévue qui décidera si la surveillance et le contrôle doivent ou non être maintenus.

La surveillance et le contrôle devront cesser dès que les renseignements recherchés auront été recueillis et au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour où ils auront été ordonnés.

La surveillance et le contrôle pourront, de l'assentiment de la commission, être ordonnés par le président du Gouvernement pour un nouveau délai de trois mois. La décision du président du Gouvernement sera, sous la même condition, renouvelable de trois mois en trois mois.

En cas d'empêchement d'un des membres de la commission, le président de la Cour supérieure de Justice sera remplacé par un conseiller à la Cour de cassation et le président du Comité du contentieux du Conseil d'Etat ainsi que le président de la Chambre des comptes par un membre du Comité du contentieux du Conseil d'Etat.

Art. 88-4.

Les décisions par lesquelles le président du Gouvernement aura ordonné la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances seront notifiées au directeur de l'Administration des postes et télécommunications qui fera procéder sans retard à leur exécution.

La surveillance et le contrôle des télécommunications seront faits par le service de renseignements institué par la loi du 30 juillet 1960 concernant la proctection des secrets intéressant la sécurité extérieure de l'Etat.

Les communications avec des personnes liées par le secret professionnel au sens de l'article 458 du code pénal et non suspectes elles-mêmes de tenter de commettre ou d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction comme auteurs ou complices, ne pourront être utilisées. Leur enregistrement et leur transcription seront immédiatement détruits par le chef du service de renseignements.

Les correspondances seront remises sous scellés et contre récépissé au service de renseignements. Le chef du service fera photocopier les correspondances pouvant servir à charge ou à décharge et renverra les écrits qu'il ne juge pas nécessaire de retenir au directeur des postes et télécommunications qui les fera remettre au destinataire.

Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle des communications opérées sur la base de l'article 88-3 n'auront donné aucun résultat, les copies, les enregistrements et tous autres données et renseignements obtenus seront détruits par le chef du service de renseignements. Lorsque ces copies, enregistrements, données ou renseignements pourront servir à la continuation de l'enquête, la destruction aura lieu au plus tard au moment de la prescription de l'action publique.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémoiral pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 26 novembre 1982.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d'Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre des Transports des Communications et de l'Informatique,

Josy Barthel

Doc. parl. N° 2516; sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.