Loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs.


TITRE ONZIEMEDe la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi
CHAPITRE IerDispositions générales
CHAPITRE IIDes majeurs sous la sauvegarde de justice
CHAPITRE IIIDes majeurs en tutelle
CHAPITRE IVDes majeurs en curatelle
ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
DISPOSITIONS ABROGATOIRES

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1982 et celle du Conseil d'Etat du 22 juin 1982 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

Le titre onzième du livre Ier du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes:
«     
TITRE ONZIEME
De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi
CHAPITRE Ier
Dispositions générales

Art. 488.

La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.

Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.

Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.

Art. 489.

Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.

Art. 489-1.

Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés:

Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental;
S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice;
Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.

Art. 489-2.

Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation.

Art. 490.

Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.

Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté.

L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.

Art. 490-1.

Les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l'hospitalisation et les soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils.

Réciproquement, le régime applicable aux intérêts civils est indépendant du traitement médical.

Néanmoins, les décisions par lesquelles le juge des tutelles organise la protection des intérêts civils sont précédées de l'avis du médecin traitant.

Art. 490-2.

Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible.

Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée.

Est réservé néanmoins le droit des personnes condamnées à déguerpir de leur logement, de solliciter le sursis à l'exécution du jugement de déguerpissement.

S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte devra être autorisé par le juge des tutelles, après avis du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des biens. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l'aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l'établissement de traitement.

Art. 490-3.

Le procureur d'Etat du lieu de traitement et le juge des tutelles peuvent visiter ou faire visiter les majeurs protégés par la loi, quel que soit le régime de protection qui leur est applicable.

CHAPITRE II
Des majeurs sous la sauvegarde de justice

Art. 491.

Peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile.

Art. 491-1.

La sauvegarde de justice résulte d'une déclaration faite au juge des tutelles dans les conditions prévues ci-après.

Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au juge des tutelles. Si la déclaration est accompagnée de l'avis conforme d'un médecin spécialiste en neurologie, neuropsychiatrie ou psychiatrie, cette personne peut, par décision du juge des tutelles, être placée sous la sauvegarde de justice.

Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement hospitalier ou gériatrique, le médecin est tenu, s'il constate qu'elle se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au juge des tutelles. Si la déclaration est accompagnée de l'avis conforme d'un médecin spécialiste, cette personne peut, par décision du juge des tutelles, être placée sous la sauvegarde de justice. L'avis du médecin spécialiste n'est pas exigé au cas où le médecin de l'établissement est spécialiste.

Le juge des tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou de curatelle, peut placer la personne qu'il y a lieu de protéger sous la sauvegarde de justice, pour la durée de l'instance, par une décision provisoire.

Art. 491-2.

Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.

Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès lors même qu'ils ne pourraient être annulés en vertu de l'article 489.

Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération.

L'action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.

Art. 491-3.

Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution.

Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requéte de l'une des personnes qui aurait qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, peut prononcer la révocation du mandat.

Il peut aussi, même d'office, ordonner que les comptes lui seront soumis pour approbation.

Art. 491-4.

En l'absence de mandat, on suit les règles de la gestion d'affaires.

Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ont l'obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. La même obligation incombe sous les mêmes conditions au directeur de l'établissement de traitement ou, éventuellement, à celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde.

L'obligation de faire les actes conservatoires emporte, à l'égard des tiers, le pouvoir correspondant.

Art. 491-5.

S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article précédent, tout intéressé peut en donner avis au juge des tutelles.

Le juge pourra, soit désigner un mandataire spécial à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature, dans les limites de ce qu'un tuteur pourrait faire sans l'autorisation du conseil de famille, soit décider d'office d'ouvrir une tutelle ou une curatelle, soit renvoyer l'intéressé à en provoquer lui-même l'ouverture, s'il est de ceux qui ont qualité pour la demander.

Art. 491-6.

La sauvegarde de justice prend fin par la péremption de la déclaration selon les délais du code de procédure civile ou par sa radiation sur décision du juge des tutelles.

La demande de radiation peut être présentée par tout intéressé.

Le recours prévu par les articles 882-2 et 882-3 du Code de procédure civile est ouvert à tout intéressé contre la décision du juge des tutelles.

La sauvegarde de justice cesse également par l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle à partir du jour où prend effet le nouveau régime de protection.

CHAPITRE III
Des majeurs en tutelle

Art. 492.

Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

Art. 493.

L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et soeurs, du curateur ainsi que du ministère public; elle peut être aussi ouverte d'office par le juge.

Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement.

Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, former un recours devant la cour d'appel contre le jugement qui a ouvert la tutelle.

Art. 493-1.

Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste.

L'ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions prévues par le Code de procédure civile.

Art. 493-2.

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été faite sur un fichier au nom de la personne protégée, selon les modalités prévues par le Code de procédure civile.

Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.

Art. 494.

La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.

La demande peut même être indroduite et jugée, pour un mineur non émancipé, dans la dernière année de sa minorité; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu majeur.

Art. 495.

Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les règles prescrites par les sections 2, 3 et 4 du chapitre II, au titre dixième du présent livre, pour la tutelle des mineurs, à l'exception toutefois de celles qui concernent l'éducation de l'enfant et, en outre, sous les modifications qui suivent.

Art. 496.

L'époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs.

La tutelle d'un majeur peut être déférée à une personne morale.

Art. 496-1.

Nul, à l'exception de l'époux, des descendants et des personnes morales, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un majeur au-delà de cinq ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.

Art. 496-2.

Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loisible au juge des tutelles de l'appeler à participer au conseil de famille à titre consultatif.

La tutelle ne peut être déférée à l'établissement de traitement, ni à aucune personne y occupant un emploi rémunéré, à moins qu'elle ne soit de celles qui avaient qualité pour demander l'ouverture de la tutelle. Un préposé de l'établissement peut, toutefois, être désigné comme gérant de la tutelle dans le cas prévu à l'article 499.

Art. 497.

S'il y a un conjoint, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une personne morale, apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu'il les gérera en qualité d'administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, suivant les règles applicables, pour les biens des mineurs, à l'administration légale sous contrôle judiciaire.

Art. 498.

Il n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si, par l'application du régime matrimonial et notamment par les règles des articles 217 et 219, 1426 et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée.

Art. 499.

Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, il peut se borner à désigner comme gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, soit un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal.

Art. 500.

Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l'entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu'à l'acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S'il y a un excédent, il le verse à un compte qu'il doit faire ouvrir chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au juge des tutelles.

Si d'autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit l'autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement.

Art. 501.

En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu.

Art. 502.

Tous les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2.

Art. 503.

Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits.

Art. 504.

Le testament fait après l'ouverture de la tutelle sera nul de droit.

Le testament antérieurement fait restera valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui avait déterminé le testateur à disposer.

Art. 505.

Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle, mais seulement au profit de ses descendants et en avancement d'hoirie, ou en faveur de son conjoint.

Art. 506.

Même dans le cas des articles 497 et 499, le mariage d'un majeur en tutelle n'est permis qu'avec le consentement d'un conseil de famille spécialement convoqué pour en délibérer. Le conseil ne peut statuer qu'après audition des futurs conjoints.

Il n'y a pas lieu à la réunion d'un conseil de famille si les père et mère donnent l'un et l'autre leur consentement au mariage.

Dans tous les cas, l'avis du médecin traitant doit être requis.

Art. 507.

La tutelle cesse avec les'causes qui l'ont déterminée; néanmoins, la mainlevée n'en sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture, et la personne en tutelle ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée.

Les recours prévus par l'article 493, alinéa 3, ne peuvent être exercés que contre les jugements qui refusent de donner mainlevée de la tutelle.

CHAPITRE IV
Des majeurs en curatelle

Art. 508.

Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.

Art. 508-1.

Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle le majeur visé à l'alinéa 3 de l'article 488.

Art. 509.

La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs.

Elle est soumise à la même publicité.

Art. 509-1.

Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur.

L'époux est curateur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.

Art. 509-2.

Sont applicables à la charge de curateur, les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu'elles comportent dans la tutelle des majeurs. Toutefois, par dérogation aux articles 437 et 447, c'est le juge des tutelles qui statue sur les excuses du curateur, ainsi que sur son exclusion, sa destitution et sa récusation.

Art. 510.

Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi.

Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.

Art. 510-1.

Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l'annulation.

L'action en nullité s'éteint par le délai prévu à l'article 1304 ou même, avant l'expiration de ce délai, par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte.

Art. 510-2.

Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité.

Art. 510-3.

Dans le cas où l'assistance du curateur n'était pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul, restent néanmoins sujets aux actions en rescision ou réduction réglées à l'article 491 -2, comme s'ils avaient été faits par une personne sous la sauvegarde de justice.

Art. 511.

En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à l'article 510 ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels cet article exige l'assistance du curateur.

Art. 512.

En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires.

Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles.

Art. 513.

La personne en curatelle peut librement tester, sauf application de l'article 901 s'il y a lieu.

Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur.

Art. 514.

Pour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis; à défaut, celui du juge des tutelles.

     »

Art. II.

Les articles ci-dessous énoncés du Code civil sont modifiés ainsi qu'il suit:
«     

Art. 1124.

Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi:

Les mineurs non émancipés;

Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.

Art. 1125.

Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.

Art. 1304.

Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Art. 1399.

Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans le contrat, de ceux qui doivent consentir à son mariage.

A défaut de cette assistance, l'annulation des conventions peut être poursuivie dans l'année du mariage, soit par l'incapable lui-même, soit par ceux dont le consentement était requis, soit par le tuteur ou le curateur.

     »

Art. III.

Il est introduit dans le Code civil un nouvel article 1125 -1 ainsi rédigé:
«     

Art. 1125-1.

Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins aux personnes visées par l'article 488, alinéas 2 et 3, de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.

Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.

     »

Art. IV.

Dans tous les textes où il est fait mention de l'interdiction judiciaire et de l'interdit, cette mention sera remplacée par celle de la tutelle des majeurs et du majeur en tutelle.

Dans tous les textes où il est fait mention du conseil judiciaire, et du faible d'esprit ou prodigue pourvu d'un conseil judiciaire, cette mention sera remplacée par celle de la curatelle et du majeur en curatelle.

Art. V.

Les règles édictées pour la tutelle des majeurs sont applicables à l'interdiction légale prévue par les articles 20 à 24 du Code pénal.

Toutefois, le condamné en état d'interdiction légale reste capable de tester et il peut se marier sans les autorisations particulières prévues à l'article 506 du Code civil.

ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. VI.

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial.

Art. VII.

A partir de cette date, les dispositions de la loi nouvelle seront immédiatement applicables à la capacité des personnes protégées et à la gestion de leurs biens.

Les personnes en état d'interdiction judiciaire seront, de plein droit, placées sous le régime de la tutelle des majeurs; les personnes pourvues d'un conseil judiciaire, sous le régime de la curatelle.

Art. VIII.

Quant aux biens des malades internés qui ne sont ni interdits, ni placés sous tutelle, ni pourvus d'un administrateur provisoire en vertu de l'article 497 ancien du Code civil, les administrateurs provisoires déjà en fonction par application des articles 29 et 30 de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés, telle qu'elle a été modifiée par celle du 21 avril 1970, continueront leur gestion en conformité des articles 31 et 32 de la même loi.

Toutefois, leurs pouvoirs cesseront à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Durant ce délai, le juge des tutelles pourra, soit à la demande des administrateurs provisoires visés à l'alinéa 1er, soit à la demande des parties visées par le nouvel article 493, alinéa 1er, du Code civil, soit même d'office, décider d'ouvrir la tutelle ou la curatelle.

Art. IX.

Le nouvel article 490-2 du Code civil n'affectera pas la validité des conventions antérieurement conclues.

Art. X.

Les actions en nullité antérieurement ouvertes resteront soumises au délai de dix ans que prévoyait l'ancien article 1304 du Code civil, sans pouvoir néanmoins être introduites plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Art. XI.

Les instances en interdiction ou en dation de conseil judiciaire qui seront, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, pendantes devant un tribunal d'arrondissement, seront poursuivies devant le juge des tutelles. Le tribunal d'arrondissement sera dessaisi par une ordonnance de son président qui prescrira la transmission du dossier au juge des tutelles.

En cas d'appel d'une décision du tribunal d'arrondissement, la cour d'appel connaîtra de l'affaire selon les dispositions antérieures de procédure.

Si la cour estime que la demande est justifiée, elle prescrira la transmission du dossier au juge des tutelles pour procéder, s'il y a lieu, à l'organisation de la tutelle ou de la curatelle.

Art. XII.

Les ordonnances, arrêts, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui pourront intervenir en exécution de la présente loi, ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d'instance, sont exempts des droits de timbre et dispensés de la formalité de l'enregistrement.

Art. XIII.

Les articles 11, 12 et 15 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire sont remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 11.

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, d'un premier vice-président, de sept vice-présidents, de cinq premiers juges, d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d'un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de seize juges, d'un procureur d'Etat, d'un procureur d'Etat adjoint, de deux premiers substituts et de neuf substituts.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

Art. 12.

Le tribunal d'arrondissement de Diekirch est composé d'un président,d'un vice-président, d'un premier juge, d'un juge de la jeunesse, d'un juge des tutelles, de deux juges, d'un procureur d'Etat et de deux substituts.

Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.

Art. 15.

Il y a dans chaque tribunal d'arrondissement une section dénommée tribunal de la jeunesse et des tutelles qui connaît exclusivement des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l'égard des incapables.

Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d'un juge directeur, de trois juges et de deux substituts. Un des juges prend la dénomination de juge de la jeunesse, les autres celle de juge des tutelles.

Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé de deux juges et d'un substitut. L'un des juges prend la dénomination de juge de la jeunesse et l'autre celle de juge des tutelles.

Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles sont nommés par le Grand-Duc parmi les juges au tribunal d'arrondissement qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Le juge directeur est nommé par le Grand -Duc parmi les juges du tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiant d'une certaine expérience.

Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se remplacent mutuellement. En cas d'empêchement tant du juge de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un juge désigné à cet effet par le président du tribunal d'arrondissement.

Les officiers du ministère public sont désignés par le procureur d'Etat parmi les magistrats du parquet près le tribunal d'arrondissement. Ils exercent également les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d'enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.

Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d'Etat pour remplacer les titulaires en cas d'empêchement.

     »

Art. XIV.

L'article 76 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifié comme suit:

Sous I. a) de cet article, les termes. «onze rédacteurs principaux» sont remplacés par les termes «quinze rédacteurs principaux».

Art. XV.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 77 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire sont remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Deux autres psychologues sont attachés à ce service qui sont chargés plus particulièrement de s'occuper l'un des détenus et l'autre du service de protection de la jeunesse.

Le service comprend en outre trois assistants sociaux, neuf délégués permanents à la protection de la jeunesse, sept agents de probation et un secrétaire choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur. Des collaborateurs à temps partiel peuvent être adjoints au service par décision du ministre de la Justice.

     »

Art. XVI.

Les annexes de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime de traitement des fonctionnaires de l'Etat, telles qu'elles ont été modifiées et complétées par les lois subséquentes sont modifiées et complétées comme suit:

1) A l'annexe A Classification des fonctions la rubrique «II. Magistrature» est modifiée comme suit:
A au grade M 3 est ajoutée la mention suivante:
«     

Tribunal d'arrondissement juge de la jeunesse, juge des tutelles.

     »
B au grade M 4 est ajoutée la mention suivante:
«     

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles.

     »
2) A l'annexe D Détermination la rubrique «II. Magistrature» est complétée comme suit:
A au grade M 3 est ajoutée la dénomination suivante:
«     

Juge de la jeunesse et juge des tutelles des tribunaux d'arrondissement.

     »
B au grade M 4 est ajoutée la dénomination suivante:
«     

Juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles.

     »

Art. XVII.

Les engagements aux postes nouveaux créés par la présente loi se font par dépassement des contingents budgétaires prévus pour les engagements nouveaux.

DISPOSITIONS ABROGATOIRES

Art. XVIII.

Sont abrogés:

- l'arrêté souverain du 23 février 1815 concernant la séquestration des personnes dont la liberté compromet l'ordre public;
- la loi du 4 juillet 1843 sur la séquestration des personnes dont la liberté compromet l'ordre public;
- sans préjudice des dispositions de l'article IX, les articles 29 à 34 de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 21 avril 1970;
- l'alinéa 2 de l'article 27 de la loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse, tel qu'il a été modifié par la loi du 6 février 1975;
- la dernière ligne du No A 1) de l'article 5 de la loi du 21 mai 1964 portant
1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation;
2) création d'un service de défense sociale, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 avril 1974;
- ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Vorderriss, le 11 août 1982.

Jean

Doc. parl. N° 2327; Sess. ord. 1978-1979, 1980-1981 et 1981-1982.