Loi du 13 juillet 1982 portant modification de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de filiation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juin 1982 et celle du Conseil d'Etat du 22 juin 1982 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 334-2 du Code civil est libellé comme suit:
«     

Art. 334-2.

L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.

Il acquiert le nom de son père, si la filiation est établie simultanément à l'égard de ses deux parents. Dans ce cas, l'enfant naturel peut prendre le nom de sa mère pendant sa minorité si ces deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles. Il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant. A cet effet le juge des tutelles transmettra une copie de la déclaration actée à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant.

     »

Art. 2.

L'article 332, alinéa 1er du Code civil est modifié ainsi qu'il suit:
«     

'Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé et, éventuellement, de son acte de mariage et des actes concernant l'état civil de ses descendants.

     »

Art. 3.

Il est introduit au Code civil entre les articles 334-3 et 334-4 un article 334-3-1 ainsi conçu:
«     

Art. 334-3-1.

Dans tous les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au tribunal d'arrondissement du domicile du requérant.

L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.

Mention du jugement est faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant et, éventuellement, de son acte de mariage et des actes concernant l'état civil de ses descendants.

     »

Art. 4.

L'article VI de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation est complété par deux alinéas finaux ayant la teneur suivante:
«     

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 315 nouveau et l'alinéa 1er de l'article 334-2 nouveau ne s'appliquent qu'aux enfants nés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les enfants qui ont atteint l'âge de la majorité à l'entrée en vigueur de la présente loi ont le droit d'exercer l'action prévue à l'article 334-3-1 sans limitation de délai.

     »

Art. 5.

Les dispositions de l'article 4 rétroagissent au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Château de Berg, le 13 juillet 1982.

Jean

Doc. parl. N° 2500; sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.