Loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1982 et celle du Conseil d'Etat du 9 mars 1982 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
(1)
Il est établi un périmètre délimitant la région viticole qui est seule susceptible d'être aménagée en vignobles.
(2)
La délimitation de la région viticole susvisée est faite sur base parcellaire et d'après des cartes cadastrales établies par communes ou parties de communes. Elle tient compte d'éléments qui concourent à la qualité des vins dans la région viticole en cause et notamment des critères suivants: situation et orientation des parcelles, climat et nature du sol. Le ministre ayant dans ses attributions la viticulture et qui est désigné dans la présente poi par les termes 'le ministreª peut fixer des critères particuliers.Art. 2.
(1)
Le ministre établit un projet de périmètre viticole, après consultation du comité-directeur du Fonds de solidarité viticole.
(2)
Les cartes cadastrales renseignant les parties du projet de périmètre viticole concernant le territoire d'une commune sont déposées pendant trente jours au secrétariat de la commune qui se trouve directement touchée ainsi qu'à l'Institut viti-vinicole à Remich où le public peut en prendre connaissance. Ce délai de trente jours ne commence à courir qu'après l'accomplissement des formalités de publicité prévues au paragraphe (3) ci-dessous.
(3)
Le dépôt visé au paragraphe (2) est rendu public par voie d'affiches dans les communes de la manière usuelle et par voie de presse.Les affiches et les avis au public portent invitation à prendre connaissance du projet de périmètre et indiquent la forme et le délai dans lesquels les intéressés peuvent présenter leurs réclamations. Celles-ci doivent être faites par lettre recommandée à adresser au ministre dans un délai d'un mois commençant à courir après l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'alinéa ci-dessus.
(4)
Le ministre examine les réclamations; il entend les réclamants s'ils l'ont demandé; il prend ses décisions sur l'avis de la commission permanente d'enquête, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par règlement grand-ducal, et arrête le périmètre viticole.
(5)
Les décisions prises par le ministre en vertu du paragraphe (4) ci-avant sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée. Dans les trente jours de la notification de la décision les intéressés peuvent former un recours au Conseil d'Etat, comité du contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge du fond.Art. 3.
(1)
Nonobstant tout recours au Conseil d'Etat, un règlement grand-ducal peut déclarer obligatoire le périmètre viticole arrêté en application de l'article 2, paragraphe (4).
(2)
Le règlement grand-ducal déclarant obligatoire le périmètre viticole est publié au Mémorial. Il est en outre affiché et publié par extraits suivant la procédure prévue au paragraphe (3) de l'article 2.
(3)
Les cartes cadastrales renseignant le périmètre viticole déclaré obligatoire et concernant le territoire d'une commune sont déposées au secrétariat de cette commune ainsi qu'à l'Institut viti-vinicole à Remich où tout intéressé peut en prendre connaissance.
(4)
Au cas où un recours introduit auprès du Conseil d'Etat est déclaré fondé après que le périmètre viticole a été déclaré obligatoire conformément aux dispositions du paragraphe (1) ci-dessus, le ministre fait apporter dans le mois au périmètre viticole les modifications qui découlent de l'arrêt du Conseil d'Etat.Art. 4.
(1)
A partir du moment où le périmètre viticole a été déclaré obligatoire conformément à l'article 3, toute nouvelle plantation et replantation de vignobles ne peut se faire qu'à l'intérieur du périmètre viticole établi conformément à la présente loi.
(2)
Les projets de plantation nouvelle, de replantation et d'arrachage de vignobles doivent être notifiés préalablement à l'opération à l'Institut viti-vinicole avant une date à fixer par le ministre. Les plantations, replantations et arrachages effectués doivent être communiqués à l'Institut viti-vinicole avant une date à fixer par le ministre.
(3)
Les vignobles établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui se trouvent être situés en dehors du périmètre viticole ne peuvent être maintenus que pendant une période de vingt ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces vignobles doivent être arrachés au plus tard à l'expiration de cette période. L'Institut viti-vinicole est chargé d'établir l'inventaire des vignobles qui se situent en dehors du périmètre viticole.
(4)
L'Institut viti-vinicole est chargé de surveiller l'application des dispositions prévues à l'article 4 de la présente loi.Art. 5.
La région viticole, délimitée par un périmètre viticole conformément aux dispositions de la présente loi, peut être subdivisée en sous-régions et lieux-dits suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal.
Art. 6.
(1)
Les infractions aux dispositions de l'article 4, paragraphe (1) et (3), sont punies d'une amende de 6.000 à 30.000 francs par are de vignoble planté ou maintenu en contravention à ces dispositions.
(2)
Les contrevenants sont en outre condamnés à supprimer, dans un délai qui sera déterminé par le jugement ou l'arrêt, les vignobles plantés ou maintenus contrairement aux dispositions de l'article 4, paragraphe (1) et (3). Le jugement ou l'arrêt ordonne qu'en cas d'inexécution dans le délai imparti il est procédé à la requête du procureur général d'Etat à l'arrachage ou à l'abattage des vignes aux frais des contrevenants.
(3)
Le Ministère public ne peut engager les poursuites concernant les infractions susvisées qu'au vu d'une communication administrative prouvant que, dans les trois mois d'une sommation ministérielle, le contrevenant n'a pas supprimé les plantations ou replantations faites ou maintenues en contravention aux dispositions de l'article 4, paragraphes (1) et (3).Art. 7.
A partir du moment que le périmètre viticole est déclaré obligatoire conformément aux dispositions de l'article 3, l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant l'aménagement et la réduction des plantations de vignes est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney
Le Ministre de la Justice, Colette Flesch |
Palais de Luxembourg, le 9 avril 1982. Jean |
Doc. parl. n° 2461; sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982. |