Loi du 12 mars 1982 modifiant certaines dispositions du Code civil en matière de succession.


Chapitre VII. - Des partages faits par les ascendants
Section I.- Des donations-partages
Section 2. - Des testaments-partages

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 1982 et celle du Conseil d'Etat du 19 février 1982 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est ajouté après l'article 833 du Code civil un article 833-1 ainsi conçu:
«     

Art. 833-1.

Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du dixième depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.

Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.

     »

Art. 2.

Les articles 843, 844, 855 et 858 à 869 du Code civil sont remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 843.

Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retirer les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Dans ce cas, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage.

Art. 844.

Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage jusqu'à concurrence de la quotité disponible; l'excédent est sujet à réduction.

Art. 855.

Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.

Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion ou l'indemnité a servi à sa reconstitution.

Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.

Art. 858.

Le rapport se fait en moins prenant. Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation.

Il se fait également en moins prenant dans le cas où malgré la stipulation du rapport en nature le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession.

Art. 859.

L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore, à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.

Art. 860.

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. Toutefois, le rapport est dû d'après l'état du bien donné au jour de l'aliénation et sa valeur à l'époque du partage, si l'aliénation a lieu en violation d'une stipulation de rapport en nature.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.

Art. 861.

Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objects donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

Art. 862.

Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien encore qu'elles ne l'aient point amélioré.

Art. 863.

Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.

Art. 864.

Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.

Art. 865.

Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.

     »

Art. 3.

L'article 919 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 919.

La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu, qu'en ce qui touche les dons, la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.

La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

     »

Art. 4.

L'article 922 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 922.

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt à pu disposer.

     »

Art. 5.

L'article 924 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 924.

La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.

L'excédent est sujet à réduction.

La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire.

Art. 924-1.

La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.

Art. 924-2.

Les libéralités faites à des non-successibles qui excèdent la quotité disponible sont soumises à la réduction en nature.

Art. 924-3.

Les dons et les legs particuliers faits à un successible, ou à des successibles conjointement, qui excèdent la quotité disponible, peuvent être respectivement retenus ou réclamés en totalité par les gratifiés, quel que soit l'excédent, sauf à récompenser les cohéritiers en moins prenant ou en argent.

Art. 924-4.

Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet.

Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Lorsque des délais de paiement ont été accordés les dispositions de l'article 833-1 sont applicables au paiement des sommes dues.

A défaut de convention contraire, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal en matière civile.

En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.

     »

Art. 6.

L'article 929 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 929.

Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.

     »

Art. 7.

Il est ajouté à l'article 930 du Code civil un deuxième alinéa ainsi conçu:
«     

Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.

     »

Art. 8.

Le chapitre VII du titre II du Livre III du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes:
«     
Chapitre VII. - Des partages faits par les ascendants

Art. 1075.

Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second cas, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.

L'ascendant n'est pas tenu de se conformer aux articles 826 et 832 du Code civil. Il pourra même imposer des charges à un ou plusieurs de ses descendants en faveur d'autres, soit pour constituer leur lot, soit pour le compléter.

Art. 1075-1.

Le partage fait par un ascendant ne peut être attaqué pour cause de lésion.

Art. 1075-2.

Les dispositions de l'article 833-1, premier alinéa, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.

Art. 1075-3.

Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris seront attribués ou partagés conformément à la loi.

Section I.- Des donations-partages

Art. 1076.

La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.

La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant intervienne aux deux actes.

Art. 1077.

Les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.

Art. 1077-1.

Le descendant qui n'a pas concouru à la donation -partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

Art. 1077-2.

Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.

L'action en réduction ne peut être introduit qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès.

L'enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

Art. 1078.

Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté.

Art. 1078-1.

Le lot de certains enfants pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, déjà reçues par eux de l'ascendant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle.

La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Art. 1078-2.

Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation préciputaire antérieure sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement d'hoirie.

Art. 1078-3.

Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations de l'ascendant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les descendants, mais comme un partage fait par l'ascendant.

Section 2. - Des testaments-partages

Art. 1079.

Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

Art. 1080.

L'enfant ou le descendant qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.

     »

Art. 9.

Sont abrogées les dispositions suivantes du Code civil:

a) A l'alinéa 1er de l'article 755, les mots «à moins que son incapacité ne résulte de l'interdiction légale».
b) Le paragraphe 8 de l'art. 815.
c) Le paragraphe 5 de l'article 832-2.
d) l'article 908.

Art. 10.

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial.

Art. 11.

Les dispositions de la présente loi seront applicables de plein droit, quelles que soient les dates des libéralités en cause, aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. Elles s'appliqueront également, à moins de conventions contraires, aux successions non encore liquidées, lorsqu'aucune demande en partage n'aura été introduite.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Château de Berg, le 12 mars 1982.

Jean

Doc. parl. n° 1656; sess. ord. 1972-1973, 1973-1974, 1980-1981 et 1981-1982.