Loi du 30 décembre 1981 ayant pour objet de compléter la disposition de l'article 115, no 10 de la loi de l'impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1981 et celle du Conseil d'Etat du 18 décembre 1981 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Pour les années d'imposition 1981 à 1984 inclusivement l'article 115, No 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est complété comme suit:
Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent le montant annuel de l'exemption est majoré de 500.000 francs pour les années d'imposition 1981 à 1984 en faveur des indemnités bénévoles de licenciement allouées à des salariés qui, au moment de l'allocation des indemnités, rapportent la preuve qu'ils ont repris une nouvelle occupation salariée dans une entreprise au Grand-Duché ou à l'étranger ou qu'ils sont en voie de s'établir à leur propre compte au Grand-Duché ou à l'étranger dans le cadre d'une activité à caractère indépendant. Sont toutefois exclus du bénéfice de la majoration prévisée les salariés dont le revenu annuel à considérer dépasse le montant de la limite générale d'imposition par voie d'assiette des salariés et des pensionnés se dégageant de l'article 153, alinéa 1er, numéro 1 de la loi augmenté de 250.000 francs. Par revenu annuel à considérer il y a lieu d'entendre le revenu imposable tel qu'il se dégagerait en l'absence de l'allocation des indemnités visées par le présent numéro. Si le revenu à considérer est compris entre la limite susvisée et le montant de la limite générale d'imposition par voie d'assiette des salariés et des pensionnés, la majoration de l'exemption est réduite à concurrence du double de la différence entre le revenu à considérer et le montant de ladite limite générale d'imposition.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Secrétaire d'Etat aux Finances, Ernest Muhlen |
Château de Berg, le 30 décembre 1981. Jean |
Doc. parl. No 2545; Sess. ord. 1981-1982. |