Loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1981 et celle du Conseil d'Etat du 24 novembre 1981 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 29 août 1953.
Art. 2.
Un droit réparation est ouvert dans les limites de la présente loi à toute personne qui a été détenue préventivement pendant plus de trois jours sans que cette détention ou son maintien ait été provoqué par sa propre faute.
a) | si elle a bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu; |
b) | si elle a été acquittée par une décision judiciaire définitive ou si elle a été mise hors cause indirectement par une décision judiciaire définitive; |
c) | si elle a été arrêtée ou maintenue en détention après l'extinction de l'action publique par prescription. |
Art. 3.
L'indemnité à allouer dans les cas prévus aux articles 1er et 2 est fixée en tenant compte du préjudice moral et matériel subi par le demandeur.
Elle est à charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
Si l'action publique est reprise après une décision de non-lieu et qu'elle aboutisse à une condamnation du chef des infractions qui avaient motivé la détention, le jugement ou l'arrêt de condamnation ordonne, d'office la restitution des indemnités perçues.
Art. 4.
La demande en réparation est introduite auprès du ministre de la Justice qui statue dans les six mois. L'instruction de la demande se fait par une commission composée d'un magistrat, d'un fonctionnaire supérieur du ministère de la Justice et d'un membre de l'Ordre des avocats. La commission doit convoquer le demandeur et, s'il comparaît, l'entendre en ses observations. Elle se prononce dans son avis sur le principe et le montant de l'indemnité à allouer.
L'instruction et la décision se feront selon la procédure tracée par le règlement grand-ducal du 8 juin 1979. La demande doit être introduite dans le délai d'un an à compter du jour des ordonnances et arrêts de non lieu, visés à l'article 2 sub a) ou à compter du jour où la décision d'acquittement visée à l'article 2 sub b) est devenue définitive ou à compter du jour de l'élargissement dans le cas de la mise hors cause indirecte ou de la prescription de l'action publique.
La demande introduite après le délai d'un an sera déclarée recevable si le demandeur justifie de circonstances morales ou matérielles sérieuses qui l'ont empêché de présenter sa demande en temps utile.
Art. 5.
Il est ouvert aux intéressés qui n'acceptent pas la décision du ministre de la Justice visée à l'article qui précède une action en fixation de la créance contre l'Etat représenté par le ministre de la Justice, devant les tribunaux d'arrondissement qui en connaissent en dernier ressort.
Art. 6.
L'action est à intenter, sous peine de déchéance, dans les trois mois à partir de la réception de la décision du ministre de la Justice. Si le ministre a omis de statuer dans le délai de six mois imparti par l'article 4, l'intéressé peut se pourvoir à partir de l'expiration dudit délai.
Il est statué d'après la procédure applicable en matière commerciale.
Art. 7.
Un recours en cassation est ouvert aux intéressés contre les décisions des tribunaux d'arrondissement, dans les cas, les délais et suivant les formes prévues pour les pourvois en cassation en matière civile.
En cas de cassation donnant lieu à un nouvel examen du fond, la cause est obligatoirement renvoyée pour être instruite et jugée de nouveau devant une autre juridiction de même nature que celle dont le jugement a été cassé.
Art. 8.
Les minutes, expéditions, extraits et copies des décisions et en général tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente loi, sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution de la présente loi.
Art. 9.
Toutes les actions ouvertes sur la base des dispositions qui précèdent sont portées, au choix du demandeur, soit devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, soit devant celui de Diekirch.
Art. 10.
Le ministre peut excpetionnellement, après délibération du Gouvernement en Conseil, accorder des indemnités pour éviter des cas de rigueur.
Contre la décision de refus une action est ouverte au réclamant dans les conditions des articles 5 à 9 qui précédent.
Art. 11.
La présente loi s'applique aux cas d'arrestation susceptibles d'indemnisation pour lesquels le point de départ du délai prévu à l'article 4 alinéa 2 remonte à moins d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
La demande en réparation doit, pour ces cas d'indemnisation, être introduite dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Colette Flesch
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 30 décembre 1981. Jean |
Doc. parl. N° 2351; Sess. ord. 1979-1980, 1980-1981 et 1981-1982. |