Loi du 30 avril 1981 complétant la législation sur l'adoption.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1981 et celle du Conseil d'Etat du 10 avril 1981 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote:
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 367-1, alinéa 1er du code civil est remplacé par la disposition suivante:
En cas d'adoption conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 354, la transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des adoptants ou de l'adoptant et de son conjoint. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.
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Art. 2.
L'article 367-1 du code civil s'applique à toutes les personnes ayant été adoptées conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 354 du code civil, même antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 1975 portant modification de certaines dispositions des titres II et VIII du livre 1er du code civil.
Les actes de naissance de toutes les personnes ayant été adoptées conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 354 sont d'office revêtus par l'officier de l'état civil de la mention «adoption». Le dispositif du jugement ou de l'arrêt ayant prononcé l'adoption est d'office transcrit par l'officier de l'état civil sur les registres de l'état civil, à la suite du dernier acte inscrit, en conformité des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 367-1.
L'officier de l'état civil inscrit, en marge de l'acte de transcription, toutes les mentions marginales effectuées sur l'acte de naissance postérieurement à la mention en marge de cet acte du jugement ou de l'arrêt d'adoption.
Art. 3.
Si avant l'entrée en vigueur de la présente loi et à partir du 1er janvier 1968, un mineur s'est trouvé recueilli d'une manière durable, sur le territoire luxembourgeois, par une personne ou par des époux qui remplissaient à un moment quelconque de cette époque les conditions voulues par la loi du 22 février 1974 portant modification du régime de l'adoption, l'adoption peut être conférée, même si les conditions légales ne se trouvent plus remplies. La disposition de la deuxième phrase de l'article 344 alinéa 2 du code civil est applicable.
Si un enfant a été adopté avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les adoptants peuvent demander une nouvelle adoption conformément à l'article 354, alinéas 2 et 3, si au moment de la demande en adoption le ou les adoptants ainsi que l'adopté remplissant les conditions prévues par ces dispositions ou par l'alinéa ci-dessus.
Dans ces cas, la demande en adoption est introduite, sous peine de forclusion, par requête des adoptants ou de l'adoptant dans le délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, p.d. Paul Helminger |
Château de Berg, le 30 mai 1981. Jean |
Doc. parl. n° 2311, sess. ord. 1978-1979 et 1980-1981 |