Loi du 30 avril 1981 réglant l'exécution de jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l'exécution de tels jugements.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 1981 et celle du Conseil d'Etat du 10 avril 1981 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote:
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Le Code de procédure civile est complété par les dispositions suivantes:
Art. 546-1. Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat étranger qui y sont exécutoires et qui aux termes d'une convention remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg sont rendues exécutoires dans les formes prévues par les dispositions suivantes. Art. 546-2. La demande en exequatur est présentée par voie de requête signée d'un avocat-avoué au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie a son domicile ou sa résidence ou, à défaut, dans lequel l'exécution est poursuivie. Le demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal d'arrondissement saisi. Art. 546-3. Il est statué sur la demande en exequatur par ordonnance du président, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation. L'ordonnance est notifiée à l'avoué du requérant, par lettre recommandée à la diligence du greffier. La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les conditions prévues par la convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée. En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. Art. 546-4. Contre la décision autorisant l'exécution, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matiére d'appel. Ce recours doit être formé dans le mois de la signification de la décision, lorsque l'appelant est domicilié dans le pays et dans les deux mois de la signification faite à personne ou à domicile lorsqu'il est domicilié à l'étranger. Il est introduit par exploit d'huissier contenant assignation à comparâtre à la partie poursuivant l'exécution, signifié au domicile élu, et est jugé comme matière sommaire et urgente. La décision rendue par la Cour peut faire l'objet d'un pourvoi en cessation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun. Art. 546-5. Contre la décision rejetant la requête en exequatur le requérant peut former un recours devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel. Ce recours doit être intenté dans le mois de la notification de la décision de refus. Il est formé par exploit d'huissier, contenant assignation à comparaître à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie, et est jugé comme matière sommaire et urgente. La décision rendue sur le recours peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun. Art. 546-6. La Cour Supérieure de Justice peut surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, elle peut impartir un délai pour former ce recours. Elle peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine. Pendant le délai du recours prévu par l'art. 546-4 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. La décision qui accorde l'exécution emporte de plein droit l'autorisation de procéder à ces mesures. Art. 546-7. Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'exécution peut n'être accordée que pour un ou plusieurs d'entre eux. Le requérant peut demander une exécution partielle.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice. p.d. Paul Helminger |
Château de Berg, le 30 avril 1981. Jean |
Doc. parl. n° 2198, sess. ord. 1977-1978 et 1980-1981 |