Loi du 27 mars 1981 portant règlement des comptes généraux de l'exercice 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 26 février 1981 et celle du Conseil d'Etat du 10 mars 1981 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur les fonds ordinaires et extraordinaires de l'Etat ainsi que sur les fonds pour ordre pendant l'exercice 1978, annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
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Art. 2.
L'excédent de recettes, à la fin de l'exercice 1978, des fonds spéciaux et fonds déposés, suivant le compte annexé à la présente loi, est arrêté comme suit:
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 27 mars 1981 Jean |
Doc. parl. N° 2427, sess. ord. 1979-1980 et 1980-1981 |