Loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l'Institut d'hygiène et de santé publique et changeant sa dénomination en laboratoire national de santé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 1980 et celle du Conseil d'Etat du 18 novembre 1980 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'Institut d'hygiène et de santé publique porte désormais la dénomination «Laboratoire national de santé».
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d'autres organes de l'Etat, le Laboratoire national de santé, dénommé ci-après «le laboratoire», a pour mission:
1) | d'étudier les problèmes d'épidémiologie et d'hygiène concernant la santé publique; |
2) | d'effectuer, sur demande des autorités publiques, des collectivités et des particuliers des travaux de laboratoire se rapportant à l'hygiène et à la médecine humaine; |
3) | d'assurer le contrôle des denrées alimentaires et les analyses de laboratoire qui s'y rapportent; |
4) | d'effectuer des analyses toxicologiques de laboratoire ainsi que les analyses de laboratoire concernant le contrôle des médicaments; |
5) | de collaborer sur le plan national et international, à l'élaboration et à l'application de la politique sanitaire; |
6) | d'exécuter des travaux de recherche intéressant ces divers domaines et d'assurer en collaboration avec les laboratoires des établissements hospitaliers et les laboratoires médicaux privés du pays, l'élaboration et l'harmonisation de méthodes et de techniques de laboratoire. |
Art. 2.
Le laboratoire est placé sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la santé, désigné ci-après par le terme «le ministre».
Le laboratoire est dirigé par un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres tout le personnel. Il coordonne et contrôle les activités des services.
Le directeur adjoint assiste le directeur dans l'exercice de ses attributions.
Art. 3.
Le laboratoire comprend les divisions suivantes:
1) | anatomie pathologique, |
2) | bactériologie et parasitologie, |
3) | cytologie clinique, |
4) | hématologie, |
5) | virologie, immunologie et cytogénétique, |
6) | chimie biologique et hormonologie, |
7) | chimie toxicologique et pharmaceutique, |
8) | contrôle des denrées alimentaires. |
Art. 4.
Dans les limites déterminées par l'article 1er ci-dessus, les divisions du laboratoire énumérées à l'article 3 ci-dessus sont chargées plus particulièrement
1) |
la division d'anatomie pathologique
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2) |
la division de bactériologie et de parasitologie
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3) |
la division de cytologie clinique
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4) |
la division d'hématologie
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5) |
la division de virologie, immunologie et cytogénétique
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6) |
la division de chimie biologique
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7) |
la division de chimie toxicologique et pharmaceutique
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8) |
la division du contrôle des denrées alimentaires
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Un règlement grand-ducal peut préciser et compléter les attributions qui précèdent.
Art. 5.
(A)
Le cadre du personnel du laboratoire comprend les fonctions et emplois suivants:Dans la carrière supérieure de l'administration
(1) |
médecins:
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(2) |
médecin ou ingénieur:
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(3) |
ingénieurs:
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Le nombre total des emplois de la carrière supérieure ne peut dépasser 10 unités pour les médecins et 10 unités pour les ingénieurs. Si le poste de directeur adjoint est occupé par un ingénieur, le nombre des médecins est diminué d'une unité que est ajoutée au nombre des ingénieurs pour la durée de l'occupation dudit emploi.
La carrière de l'ingénieur peut comprendre, outre des ingénieurs, un ou des pharmaciens.
Dans la carrière moyenne de l'administration
(4) |
agents paramédicaux:
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(5) |
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(6) |
rédacteurs et techniciens diplômés: sans préjudice de l'application des dispositions légales générales relatives la fixation des cadres de ces carrières,
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Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs et les techniciens diplômés peuvent être promus aux fonctions supérieures de leurs carrières lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes, pour les rédacteurs, par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l'administration gouvernementa le et, pour les techniciens diplômés, par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l'administration des postes et télécommunications.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion.
La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de technicien principal par référence à l'examen de promotion respectivement de l'administration gouvernementale et de l'administration des postes et télécommunications auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part s'ils avaient fait partie de ces administrations en admettant:
• | en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu'ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fontionnaire classé premier du deuxième tiers, |
• | en cas de réussite unique, qui'ils se soient classés au même rang que le fontionnaire. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. |
Dans la carrière inférieure de l'administration
(7) |
agents paramédicaux:
|
Les promotions aux fonctions supérieures à celle d'assistant technique médical sont subordonnées à la réussite d'un examen de promotion sans préjudice des dispositions de l'article 8 IV de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.
(8) |
expéditionnaires: la carrière de l'expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d'emplois prévus par l'article 17, I, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. |
La promotion aux fonctions supérieures à celle du commis technique adjoint est subordonnée à la réussite d'un examen de promotion.
Seront appliquées les modifications qui seront apportées à ces dispositions légales.
(B)
Le cadre prévu sub (A) ci-dessus peut être complété par des stagiaires.Le laboratoire peut en outre avoir recours au service d'ouvriers et d'employés de l'Etat.
Les engagements opérés en vertu du présent paragraphe se font selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 6.
La promotion des ingénieurs ou des pharmaciens à la fonction d'ingénieur-inspecteur ne peut se faire que sur avis du ministre de la fonction publique.
Art. 7.
Le directeur est choisi parmi les fonctionnaires de la carrière de médecin et le directeur adjoint soit parmi les fonctionnaires de cette carrière soit parmi ceux de la carrière de l'ingénieur.
Art. 8.
Afin d'obtenir une promotion aux fonctions de médecin chef de division, de directeur adjoint et de directeur, les médecins chefs de service doivent justifier d'une spécialisation dans une des branches de la biologie médicale.
Afin d'obtenir une nomination aux fonctions d'ingénieur-chef de service, d'ingénieur-chef de division et de directeur adjoint, les ingénieurs-inspecteurs et les ingénieurs doivent justifier d'une spécialisation acquise par un cycle d'études d'au moins deux ans sanctionné par un diplôme ou un certificat.
La liste des spécialités reconnues au sens de l'alinéa qui précède est arrêtée par le ministre sur avis du directeur du laboratoire.
L'acquisition d'une spécialité est constatée par le ministre et pour autant qu'il s'agit d'un médecin sur avis du collège médical.
L'Etat peut participer en tout ou en partie aux frais relatifs aux études de spécialisation. Les modalités de cette prise en charge font l'objet d'un contrat à passer entre le ministre et les fonctionnaires intéressés.
Art. 9.
Les candidats à la fonction de laborantin doivent être admis à exercer la profession de laborantin au Luxembourg.
Les candidats à la fonction de cytotechnicien doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises et avoir accompli avec succès deux années d'études spéciales à agréer par le ministre.
Les candidats à la fonction d'assistant technique médical doivent être détenteurs du diplôme d'Etat luxembourgeois d'assistant technique médical dans la discipline: laboratoire.
Art. 10.
Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et de promotion qui ne sont pas fixées par la présente loi, sont déterminées, pour autant que de besoin, par règlement grand-ducal.
Art. 11.
Les nominations aux fontions classées aux grades 9 et supérieurs sont faites par le Grand-
Duc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre.
Art. 12.
Le personnel du laboratoire est autorisé à pratiquer des expertises à la demande des autorités judiciaires.
Art. 13.
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Le médecin-chef de division bénéficie d'un avancement en traitement au grade 17 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.
L'ingénieur-chef de division bénéficie d'un avancement en traitement au grade 16 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
Art. 14.
Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
a |
L'article 22 est modifié comme indiqué ci-après:
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b |
L'annexe A Classification des fonctions Rubrique I «Administration générale» est modifiée comme suit: au grade 9 est ajoutée la mention
Laboratoire national de santé °cytotechnicien au grade 15 sont ajoutées les mentions «Laboratoire national de santé médecin-chef de service» et «Laboratoire national de santé °ingénieur-chef de division»; au grade 16 la mention «Institut d'hygiène et de santé publique sous-directeur» est remplacée par la mention «Laboratoire national de santé °médecin-chef de division»; au grade 17 la mention «Institut d'hygiène et de santé publique Directeur» est remplacée par la mention
Laboratoire national de santé directeur adjoint au grade 18 est ajoutée la mention
Laboratoire national de santé directeur |
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c |
L'annexe D. - Détermination - Rubrique [«Administration générale» est modifiée comme suit:
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Art. 15.
Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant les rapports des institutions de sécurité sociale avec les fournisseurs en matière de soins de santé, le ministre fixe le montant à payer pour des travaux de laboratoire.
Art. 16.
(1)
En vue de leur nomination à la fonction de rédacteur du laboratoire, le ou les rédacteurs de l'administration gouvernementale qui y sont détachés à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés du stage et de l'examen d'admission définitive. En cas de nomination leurs traitements sont reconstitués sur la base de la nomination à la fonction de rédacteur de l'administration gouvernemental e. S'ils sont admis au stage de rédacteur au laboratoire le ou les rédacteurs stagiaires de l'administration gouvernementale qui y sont détachés à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'une réduction de stage égale à la période de stage accompli dans l'administration gouvernementale.
(2)
Les expéditionnaires techniques stagiaires en service à l'institut à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être admis au stage d'assistant technique médical. La durée individuelle du stage restant à accomplir est déterminée en prenant comme point de départ la date de l'obtention du diplôme d'assistant technique médical, sans que la période totale de stage puisse dépasser trois ans et sans que le stage puisse être inférieur à trois mois.Les expéditionnaires techniques et les commis techniques adjoints en service à l'institut au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être nommés à la fonction d'assistant technique médical. Leurs traitements sont reconstitués conformément aux dispositions légales applicables à la carrière de l'assistant technique médical, sur la base de la nomination antérieure à la fonction d'expéditionnaire technique.
Les emplois de commis technique et de commis technique principal et de 1er commis technique principal pourvus de titulaires à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus temporairement selon les modalités suivantes:
Les titulaires des emplois de commis technique et de commis technique principal peuvent être promus aux fonctions supérieures d'après les dispositions préyues à l'article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Leurs emplois sont portés en déduction des emplois d'assistant technique médical dirigeant adjoint et d'assistant technique médical dirigeant prévus à l'article 5(7) ci-dessus.
Le premier commis technique principal détaché à l'administration gouvernementale est placé hors cadre.
(3)
Les employés de l'Etat à tâche complète, qui remplissent les conditions d'études requises pour l'admission soit à la carrière de médecin, soit à celle d'ingénieur qui sont en service à l'institut à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés, en vue de leur nomination éventuelle à la fonction de médecin-chef de service ou d'ingénieur, du stage et de l'examen d'admission définitive à condition qu'ils puissent faire valoir à la date susdite au moins trois années de service à tâche complète à l'institut.En cas de nomination leur traitement est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après la date de leur engagement en qualité d'employé de l'Etat.
Les employés de l'Etat que satisfont à toutes les conditions énumérées ci-avant, sauf à celle de la durée minimum de service de trois ans, bénéficient en vue d'une admission éventuelle au stage d'une réduction de stage égale à la période de service à tâche complète accomplie, sous réserve que le stage ne peut pas être inférieur à trois mois.
Sans préjudice des nominations et promotions que peuvent lui être conférées en application de la présente loi, l'indemnité de l'employé, docteur en sciences, en service à l'institut depuis le 15 septembre 1970, est convertie en traitement.
(4)
Les employés de l'Etat à tâche complète, qui remplissent les conditions d'études requises pour l'admission à la carrière de laborantin et qui sont en service à l'institut à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés, en vue de leur nomination éventuelle à la fonction de laborantin, du stage et de l'examen d'admission définitive, à condition qu'ils puissent faire valoir à la date susdite au moins trois années de service à tâche complète à l'institut. En cas de nomination, leurs traitements sont fixés sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après leur engagement en qualité d'employé de l'Etat.Les dispositions de l'article 7 paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne leur sont pas applicables. Les années passées au service de l'Etat, déduction faite d'une période de trois années, sont mises en compte aux intéressés pour l'application des dispositions de l'article 8 de la même loi.
Les employés de l'Etat qui satisfont à toutes les conditions mentionnées à l'alinéa qui précède, sauf à celle de la durée minimum de service de trois ans, bénéficient en vue d'une admission éventuelle au stage, d'une réduction du stage égale à la période de service à tâche complète accomplie, sous réserve que le stage ne peut être inférieur à trois mois.
(5)
Les employés de l'Etat à tâche complète du centre de détection cytologique qui remplissent les conditions d'études requises pour l'admission à la carrière du cytotechnicien et qui sont en service à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés en vue de la nomination éventuelle à la fonction de cytotechnicien, du stage et de l'examen d'admission définitive à condition qu'ils puissent faire valoir à la date susdite au moins trois années de service à tâche complète. En cas de nomination, leurs traitements sont fixés sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après leur engagement en qualité d'employé de l'Etat.Les employés de l'Etat qui satisfont à toutes les conditions mentionnées à l'alinéa qui précède sauf à celle de la durée minimum de service de trois ans, bénéficient en vue d'une admission éventuelle au stage d'une réduction du stage égale à la période de service à tâche complète accomplie, sous réserve que le stage ne peut pas être inférieur à trois mois.
(6)
Les employés de l'Etat à tâche complète qui remplissent les conditions d'études requises pour l'admission à la carrière de l'assistant technique médical et qui sont en service à l'institut à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés en vue de la nomination éventuelle à la fonction d'assistant technique médical, du stage et de l'examen d'admission définitive à condition qu'ils puissent faire valoir à la date susdite au moins trois années de service à tâche complète à l'institut. En cas de nomination, leurs traitements sont fixés sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après leur engagementen qualité d'employé de l'Etat ou s'ils ont obtenu le diplôme d'assistant technique médical après leur engagement, trois années après la date de l'obtention.Nonobstant les dispositions contraires, les agents visés à l'alinéa précédent, sont admissibles sans délai à l'examen de promotion de leur carrière à condition de justifier de six années de service à tâche complète depuis la date de leur engagement.
Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, ne leur sont pas applicables. Les années passées au service de l'Etat, déduction faite d'une période de trois années, sont mises en compte aux intéressés pour l'application des dispositions de l'article 8 de la même loi.
Les employés de l'Etat qui satisfont à toutes les conditions mentionnées à l'alinéa qui précède sauf à celle de la durée minimum de service de trois ans,bénéficient en vue d'une admission éventuelle au stage d'une réduction du stage égale à la période de service à tâche complète accomplie, sous réserve que le stage ne peut être inférieur à trois mois.
(7)
L'ouvrière de l'Etat à tâche complète, en service à l'institut et détentrice du diplôme d'assistant technique médical, peut obtenir une nomination dans cette carrière. En cas de nomination son traitement est fixé sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant technique médical.Nonobstant des dispositions contraires, l'agent visé au présent paragraphe est admissible sans délai à l'examen de promotion de sa carrière, à condition de justifier de trois années de service à tâche complète depuis la date de sa nomination fictive.
Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, ne lui sont pas applicables. Les années passées au service de l'Etat, depuis l'obtention du diplôme, déduction faite d'une période de trois années, sont mises en compte à l'intéressée pour l'application des dispositions de l'article 8 de la même loi.
Art. 17.
La loi du 25 juin 1965 portant création de l'Institut d'hygiène et de santé publique est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé, Emile Krieps
Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Le Ministre de la Foncti on Publique, René Konen |
Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980. Jean |
Doc. parl. N° 2273; sess. ord. 1978-1979, 1979-1980 et 1980-1981. |