Loi du 26 juillet 1980 modifiant certaines dispositions en matière d'impôts communaux.


A. Impôt commercial communol
B. Impôt sur le total des salaires
C. Mise en vigueur

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1980 et celle du Conseil d'Etat du 3 juillet 1980 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

A. Impôt commercial communol

Art. 1er.

Le paragraphe 13, alinéa 2 de la loi concernant l'impôt commercial du 1er décembre 1936 est remplacé par les dispositions suivantes: «Le capital d'exploitation est, pour la détermination de la base d'assiette, arrondi au multiple inférieur de dix mille francs et diminué à concurrence d'un abattement de un million cinq cent mille francs pour les contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu des collectivités ou de trois cent mille francs pour les autres contribuables.»

B. Impôt sur le total des salaires

Art. 2.

Le paragraphe 6 de la loi visée à l'artic le1er est complété par un 3e alinéa de la teneur suivante:
«     
(3) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 qui précède, aucune commune n'ayant perçu pour l'exercice 1979 l'impôt sur le total des salaires ne sera plus autorisée à introduire ledit impôt.
     »

Art. 3.

Au paragraphe 25, alinéa 2 de la loi visée à l'article 1er le taux d'assiette de l'impôt sur le total des salaires de 1,6 pour mille est remplacé par le taux de 1,28 pour mille.

Le même paragraphe est complété par un Se alinéa de la teneur suivante:
«     
(5) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 du paragraphe 6, aucune commune ne sera plus autorisée à majorer le taux communal de l'impôt sur la total des salaires appliqué pour l'exercice 1979.
     »

Art. 4.

Il est attribué aux communes ayant perçu pour l'exercice 1979 l'impôt sur le total des salaires une allocation compensatoire du déchet de recettes résultant de la réduction du taux d'assiette prévue à l'article 3 ci-dessus.

Les modalités de calcul de cette allocation seront déterminées par règlement grand-ducal.

Un crédit non limitatif aux fins du présent article est inscrit au budget des dépenses de l'Etat.

L'attribution des allocations est de la compétence du Ministre de l'Intérieur.

C. Mise en vigueur

Art. 5.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l'année d'imposition 1980.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Spautz

La Secrétaire d'Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Cabasson, le 26 juillet 1980.

Jean

Doc. parl. n° 2361, sess. ord. 1979-1980