Loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire.


Dispositions transitoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mai 1980 et celle du Conseil d'Etat du 20 mai 1980 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Sauf les dispositions expressément limitées à un ou à plusieurs ordres d'enseignement, la présente loi s'applique indistinctement à tous les ordres d'enseignement, à l'exception de l'enseignement primaire et complémentaire.

Art. 2.

Les besoins en personnel enseignant sont établis conformément aux dispositions de la présente loi compte tenu des obligations pédagogiques, éducatives, culturelles et sociales de l'enseignement et des prestations de service des enseignants.

Art. 3.

Le volume de la tâche hebdomadaire normale des enseignants est fixé par règlement grand-ducal.

Peuvent être pris en considération pour le calcul d'une tâche les éléments suivants:

(a) les leçons d'enseignement, y compris celles assumées dans le cadre de la pédagogie de soutien ou de l'éducation des adultes;
(b) les activités de recherche pédagogique, scientifique ou culturelle;
(c) les activités concernant la formation pédagogique des aspirants-professeurs ainsi que les activités de formation continue des enseignants en service;
(d) les activités de guidance des élèves;
(e) les activités d'animation socio-culturelle et sportive;
(f) les activités administratives;
(g) les activités de surveillance et de remplacement.

Le mode de computation des différents éléments est fixé par le même règlement grand-ducal qui tient compte des années de service et d'âge de l'enseignant, de l'effectif et du niveau des classes, de la somme de travail à consacrer à la préparation du travail en classe, à la correction des devoirs, à la formation permanente, aux exigences de la collaboration pédagogique et aux réunions de service découlant de lafonction occupée.

Un règlement grand-ducal arrête les modalités pour les échanges d'enseignants, à durée limitée, dans le cadre de la coopération internationale.

Art. 4.

Les éléments de la tâche définis à l'article 3 ci-dessus ne peuvent donner lieu à une tâche supplémentai re et à une indemnisation spéciale que si les besoins du service le justifient et avec l'accord préalable du Ministre de l'Education Nationale. Le Ministre de l'Education Nationale arrête les règles selon lesquelles la tâche supplémentaire est fixée.

Art. 5.

I.

L'article 17 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur est complété comme suit:
«     

Toutefois, les grades étrangers en lettres et en sciences, homologués, ne rendent leurs titulaires admissibles au stage pédagogique de l'enseignement secondaire qu'à la condition qu'ils présentent encore les certificats et diplômes sanctionnant les études du même ordre aux Cours Universitaires.

     »

II.

Par dérogation aux lois et règlements régissant les conditions d'études que doivent remplir les candidats aux fonctions enseignantes des différentes spécialités autres que celle sous I dans les ordres d'enseignement auxquels s'applique la présente loi, des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, peuvent imposer l'obligation de présenter, outre les certificats et diplômes finals requis, encore ceux qui sanctionnent les études du même ordre aux Cours Universitaires.

III.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux candidats ayant déjà commencé leurs études universitaires au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et des règlements grand-ducaux prévus au paragraphe précédent.

Art. 6.

I.

L'admission au stage pédagogique préparatoire aux fonctions enseignantes des différents ordres d'enseignement postprimaire a lieu par décision du Ministre de l'Education Nationale.

Pour chaque fonction et spécialité, le Ministre de l'Education Nationale arrête chaque année le nombre des candidats à admettre au stage dans la limite fixée au programme de recrutement prévu à l'article 16 de la présente loi.

II.

Sans préjudice des autres conditions légales et réglementaires, nul ne peut être admis au stage pédagogique s'il ne fait preuve, selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal, d'une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays (le français, l'allemand et le luxembourgeois).

III.

Les candidats remplissant les conditions d'études et de formation peuvent être admis au stage jusqu'à concurrence du nombre des admissions arrêté conformément au paragraphe I du présent article.

Au cas où le nombre des candidatures dépasserait celui des admissions au stage, le Ministre de l'Education Nationale établit un classement des candidats dans les fonctions et spécialités en cause, et admet les candidats dans l'ordre de ce classement.

Le classement tient compte:

1) de la performance réalisée par le candidat à l'examen de fin d'études secondaires, pour autant qu'il est détenteur d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires;
2) du résultat obtenu à l'examen sanctionnant les études aux Cours Universitaires, pour autant qu'elles sont obligatoires conformément à l'article 5 qui précède;
3) du résultat d'un concours de recrutement.

Le résultat du concours de recrutement intervient pour la moitié au moins dans le total déterminant le classement.

Des règlements grands-ducaux pris sur avis du Conseil d'Etat fixent les coefficients et modalités de mise en compte des éléments d'appréciation ci-dessus et déterminent les modalités des concours de recrutement. Les mêmes règlements fixent les coefficients spéciaux applicables au cas où l'un ou l'autre des éléments d'appréciation sous 1) et 2) ci-dessus fait défaut. Pour les candidats à l'égard desquels aucun de ces deux éléments d'appréciation ne peut ainsi intervenir, le classement se dégage exclusivement des résultats du concours de recrutement.

Ces règlements peuvent fixer une mise en compte de l'expérience professionnelle applicable aux candidats aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé, de professeur-architecte diplômé et de maître de cours pratiques.

IV.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux professeurs de doctrine chrétienne.

Art. 7.

Une tâche au sens de l'article 3 est confiée aux stagiaires de l'enseignement dans la mesure où elle est reconnue indispensable pour leur formation professionnelle.

Tout stagiaire touche une Indemnité de stage pendant la durée du stage réglementaire. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d'Etat, détermine les droits et devoirs du stagiaire, le montant de l'indemnité exprimé en points indiciaires, ainsi que les modalités d'application du présent article, compte tenu notamment de la situation spéciale des candidats ayant eu une activité professionnelle antérieure à l'admission au stage pédagogique.

En cas d'admission définitive au service de l'Etat, le durée réglementaire du stage compte comme temps de service pour le calcul de la pension.

Art. 8.

Les directeurs des établissements d'enseignement postprimaire soumettent à l'approbation du Ministre de l'Education Nationale toutes mesures pouvant concourir à la coordination entre les établissements d'enseignement postprimaire d'une même localité ou d'une même région, de manière à obtenir des effectifs scolaires équilibrés et une utilisation judicieuse des bâtiments, installations et équipements scolaires. Sur proposition des directeurs, le Ministre arrête chaque année la liste des classes fonctionnant aux établissements d'une même localité ou d'une même région.

En vue de la coordination visée à l'alinéa 1er

(a) des transferts d'élèves d'un établissement à un autre peuvent être opérés, dans le respect des projets d'études et des intérêts légitimes des élèves et de leurs parents;
(b) des enseignants peuvent être détachés partiellement ou totalement à un ou plusieurs établissements différents de leur établissement de nomination, dans la mesure où les besoins du service l'exigent et dans le respect de l'ancienneté de service. Un règlement grand-ducal fixe les modalités et les conditions suivant lesquelles des frais de route sont accordés en cas de détachement partiel.

Art. 9.

Les besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire et les mesures destinées à y faire face font l'objet d'une planification continue, couvrant en principe des périodes de cinq années scolaires.

Art. 10.

Il est institué une commission permanente d'experts, chargée de procéder aux études nécessaires à la planification prévue à l'article qui précède.

Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission.

Art. 11.

Chaque année, cinq mois au plus tard avant le début de la période quinquennale à venir, la commission remet au Ministre de l'Education Nationale un rapport général déterminant les besoins actuels et évaluant, pour chacune des années sous examen, les besoins prévisibles.

Art. 12.

Pour la détermination des besoins actuels et l'évaluation des besoins futurs de la période sous examen, la commission tient compte notamment:

(a) des besoins spécifiques déclarés et justifiés par les directeurs des divers établissements d'enseignement;
(b) des normes pédagogiques communément admises en matière d'effectifs par classe ou cours;
(c) de l'évolution démographique générale et régionale et plus particulièrement de celle des effectifs scolaires globaux prévisibles;
(d) de la tâche des enseignants telle qu'elle aura été fixée en exécution des dispositions de la présente loi;
(e) de la réalisation progressive de la mission des établissements d'enseignement telle qu'elle est définie à l'art. 2 ci-avant, ainsi que par les dispositions légales et réglementaires spécifiques aux divers ordres d'enseignement;
(f) des besoins de la formation pédagogique initiale et des activités de formation pédagogique et scientifique continue des enseignants.

Art. 13.

En cas de réformes organiques ou pédagogiques et de toutes autres mesures ou situations susceptibles de modifier les besoins en personnel enseignant, la réévaluation des besoins se fait par les soins de la commission d'experts, le cas échéant moyennant un rapport complémentaire.

Art. 14.

Le Ministre de l'Education Nationale peut charger la commission de toute étude portant sur un sujet en rapport avec sa mission définie aux articles précédents.

Art. 15.

Sur la base du rapport général de la commission d'experts, le Ministre de l'Education Nationale propose au Gouvernement en conseil un programme de recrutement de personnel pour la période quinquennale à venir.

Aux cas prévus à l'article 13, le Ministre de l'Education Nationale propose au Gouvernement en conseil les modifications nécessaires à apporter au plan de recrutement.

Art. 16.

Le Gouvernement en conseil arrête le volume et les échéances du programme de recrutement ainsi que les modifications à y apporter.

Les engagements de personnel résultant, chaque année, du programme de recrutement, pour autant qu'ils dépassent le remplacement du personnel quittant le service, sont autorisés par la loi budgétaire.

Art. 17.

En cas de besoin dûment constaté par le Ministre de l'Education Nationale, après avis de la commission prévue à l'article 10, des chargés de cours peuvent être engagés à titre temporaire.

De préférence à toutes autres personnes et pour autant que leurs disciplines ou spécialités le permettent, les candidats qui ont passé avec succès leur examen de fin de stage sans avoir de nomination, sont chargés des cours ou tâches disponibles. Leur tâche est établie de la même façon que celle des enseignants fonctionnaires.

Art. 18.

Le programme quinquennal de recrutement ainsi que, le cas échéant, les modifications y apportées sont publiés au Mémorial.

Dispositions transitoires

Art. 19.

Les éléments d'appréciation énumérés à l'article 6 paragraphe III ci-dessus, alinéa 3 sous 1) et 2) ne peuvent intervenir dans le classement si les notes respectives ont été attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour ces cas, le règlement gand-ducal prévu au paragraphe III de l'article 6 ci-dessus fixe les coefficients de mise en compte.

Pour les candidats à l'égard desquels aucun des deux éléments d'appréciation visés à l'alinéa précédent ne peut ainsi intervenir, le classement se dégage exclusivement des résultats du concours de recrutement.

Art. 20.

Par dérogation aux dispositions prévues notamment par les lois budgétaires concernant l'exercice 1980 et les exercices ultérieurs et tendant à fixer les plafonds pour les nouveaux engagements de personnel au service de l'Etat, peuvent obtenir une nomination aux fonctions visées ci-après, pour autant que celle-ci réponde aux besoins du service:

1) les candidats aux différentes fonctions enseignantes dans les divers ordres d'enseignement postprimaire auxquels s'applique la présente loi, à condition qu'au moment de l'entrée en vigueur de cette loi ils remplissent les conditions de nomination respectives;
2) les stagiaires admis, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, au stage pédagogique préparatoire aux mêmes fonctions, à partir du moment où ils remplissent les conditions de nomination.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Palais de Luxembourg, le 10 juin 1980.

Jean

Doc. parl. n° 2250, sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980