Loi du 7 mars 1980 relative à la perception des droits d'enregistrement sur les actes judiciaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 janvier 1980 et celle du Conseil d'Etat du 31 janvier 1980 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les greffiers font enregistrer, dans la forme et dans le délai prévus par la loi, les actes et jugements qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux bureaux d'enregistrement et de recette dans l'arrondissement desquels ils exercent leurs fonctions.
L'enregistrement est opéré par une inscription sommaire effectuée au sommier de recouvrement des droits d'enregistrement créé par l'instruction générale annexée à l'ordonnance royale grand-ducale du 31 décembre 1841.
Cette inscription indique le montant des droits d'enregistrement et de timbre à recouvrer par le receveur sur les personnes qui doivent acquitter ces droits en vertu des dispositions de l'article 2 qui suit.
Le montant des droits à recouvrer est porté sur la minute de l'acte ou du jugement enregistré. En ce qui concerne le droit de timbre, cette mention constitue visa pour valoir timbre.
Art. 2.
(1)
Les droits d'enregistrement des actes judiciaires et des jugements sont acquittés, à savoir:a) | Par les parties, pour les actes judiciaires autres que les jugements, pour les actes passés et reçus au greffe, pour les ordonnances sur requête ou mémoires, pour les certificats qui sont immédiatement délivrés aux parties par les juges et par les arbitres. |
b) | Par les parties, pour les droits fixes uniques applicables aux décisions judiciaires et arbitrales, en matière civile ou commerciale ou répressive lorsqu'il y a partie civile en cause, ne contenant aucune condamnation, collocation ou liquidation donne ouverture au droit proportionnek. |
c) | Par la partie condamnée aux dépens, pour le droit de condamnation, de collocation lu de liquidation dû sur les jugements, le droit de titre dû en raison de conventions non susceptibles d'enregistrement dans un délai de rigueur et pour le droit d'enregistrement dû sur les actes constatant des conventions de même nature dont il est fait usage en justice. |
(2)
Le droit de titre dû du chef de conventions enregistrables dans un délai de régueur et le droit d'enregistrement exigible en raison de l'usage en justice d'actes cqnstatant des conventions de même nature est recouvré sur la personne qui en est débitrice d'après les règles générales applicables en matière de droits d'enregistrement.
(3)
Les règles énoncées ci-dessus s'appliquent également aux droits de timbre d'après les mêmes distinctions.Art. 3.
Les droits d'enregistrement et de timbre liquidés sur les actes judiciaires et les jugements sont payés à l'administration de l'enregistrement par les personnes qui y sont tenues d'après les dispositions de l'article 2 qui précède dans le délai d'un mois après réception d'un avis de paiement qui leur est adressé le jour même de la présentation des actes et jugements à la formalité de l'enregistrement.
En cas de non-paiement des droits d'enregistrement dans le délai fixé, le droit en sus est égal au droit fixe ou proportionnel dû.
Le droit en sus ne peut être cumulé avec d'autres amendes sanctionnant l'enregistrement tardi des actes.
Art. 4.
Le droit de condamnation, de collocation et de liquidation ainsi que le droit de titre perçus sur un jugement sont restitués si le jugement est annulé ou réformé par une autre décision judiciaire, pourvu que la demande en restitution soit faite avant l'expiration des deux années qui suivent la date à laquelle le jugement d'annulation ou de réformation est passé en force de chose jugée.
Art. 5.
Sont abrogées dans la mesure où elles sont contraires à la présente loi, les dispositions légales et réglementaires concernant les droits d'enregistrement à percevoir sur les jugements et les actes judiciaires et notamment les articles 28, 29, 35 et 37 de la loi du 22 frimaire an VII, l'article 23 de la loi du 31 mai 1824 ainsi que l'article 18 de la loi du 23 décembre 1913.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Gaston Thorn
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1980 Jean |
Doc. parl. 2303, sess. ord. 1978-1979 |