Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l'Office national du remembrement.


Disposition transitoire et abrogatoire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 22 janvier 1980 et celle du Conseil d'Etat du 31 janvier 1980 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote constitutionnel;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 10, alinéa 6 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux est remplacé par le texte suivant:

Le président de l'office national du remembrement est assisté par des employés nommés par l'office national du remembrement et placés sous la direction et l'autorité dudit office. Les droits et devoirs et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite de ces employés feront l'objet d'un règlement grand-ducal, l'office national du remembrement entendu. Ce règlement pourra avoir un effet rétroactif en tant qu'il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires et employés publics.

Art. 2.

Le quatorzième alinéa de l'article 10 de la loi de base du 25 mai 1964 est remplacé par le texte suivant:

Le président de l'office national du remembrement est classé au grade 16 du tableau indiciaire «I. Administration générale» de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. II bénéficie d'un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.

Art. 3.

Le quinzième et dernier alinéa de l'article 10 précité est complété par la disposition suivante:

Le 19° de la section Il de l'article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est complété par la mention «le président de l'office national du remembrement ».

Disposition transitoire et abrogatoire

Art. 4.

Le traitement du président de l'office national du remembrement, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sera reconstitué par la prise en considération des grades 13 et 14. 84

Art. 5.

L'article 10, alinéa 2, 1ère phrase de la loi du 25 mai 1964 est abrogé.

Art. 6.

La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la fonction publique,

René Konen

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 25 février 1980

Jean

Doc. parl. N° 2292, sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980.