Loi du 6 février 1980 modifiant la loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1980 et celle du Conseil d'Etat du 31 janvier 1980 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article A
Les articles 9, 10 et 11 de la loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances sont modifiés comme suit:
Art. 9. (1)L'inspection générale des finances est confiée à un directeur qui est le chef du service et qui a sous ses ordres tout le personnel. (2)En dehors du directeur, le cadre spécial de l'inspection générale des finances au sein de l'administration gouvernementale comprend, dans l'ordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants: dans la carrière supérieure de l'administration: Le nombre total des premiers inspecteurs des finances, des inspecteurs des finances, des inspecteurs adjoints des finances et des stagiaires ne peut pas dépasser huit unités. Les titulaires des fonctions d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur des finances peuvent être promus aux fonctions respectivement d'inspecteur des finances et de premier inspecteur des finances lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par leurs collègues de l'administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, établit les règles suivant lesquelles ce rang est déterminé. (3)Les nominations et promotions aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc, sur proposition du ministre des finances. Art. 10. (1)Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat, les conditions et modalités d'admission et de nomination aux fonctions désignées à l'article 9 ci-dessus sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l'administration; pour autant qu'il s'agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal. Exceptionnellement, lorsque l'intérêt du service l'exige, il peut être dérogé à ces conditions et modalités par arrêté grand-ducal. (2)Par dérogation aux conditions et modalités d'admission et de nomination prescrites par ou en vertu du paragraphe (1) du présent article, l'un des emplois prévus au cadre spécial de l'inspection générale des finances, tel qu'il est défini à l'article 9, paragraphe (2), alinéas 1 et 2, ci-dessus, peut être occupé par un fonctionnaire du grade 11 au moins du cadre moyen de l'administration gouvernementale ou d'une autre administration publique. La nomination de ce fonctionnaire à la fonction d'inspecteur adjoint des finances se fait par voie de promotion, à la suite d'un examen qui tient lieu de concours et dont le programme et la procédure sont déterminés par règlement grand-ducal. Les règles fixées par et en vertu de l'article 9, paragraphe (2), alinéa 3, ci-dessus sont applicables à la promotion du même fonctionnaire aux fonctions respectivement d'inspecteur des finances et de premier inspecteur des finances. Art. 11. (1)Des fonctionnaires des carrières moyenne et inférieures de l'administration peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l'administration gouvernementale et des autres administrations publiques pour être adjoints à l'inspection générale des finances suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le nombre des fonctionnaires de chaque carrière à adjoindre à l'inspection générale des finances est arrêté par le gouvernement en conseil. L'affectation de ces fonctionnaires est faite par le président du gouvernement, sur proposition du ministre des finances; l'affectation des fonctionnaires appartenant à des administrations publiques autres que l'administration gouvernementale ne peut cependant se faire qu'avec l'accord du ministre compétent. La décision d'affectation peut être révoquée à tout moment. Au moment de leur adjonction à l'inspection générale des finances, les fonctionnaires visés aux deux alinéas qui précèdent sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d'origine dans la mesure où leur adjonction à l'inspection ne s'accompagne pas d'un transfert correspondant d'attributions de l'administration d'origine à l'inspection. Le nombre des fonctionnaires à placer hors cadre est arrêté par le gouvernement en conseil. Les fonctionnaires ainsi placés hors cadre peuvent avancer de la même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur obtiennent une promotion dans leur administration d'origine. En cas de révocation de leur affectation, ces fonctionnaires restent, à défaut de vacance d'emploi, placés provisoirement hors cadre et sont réintégrés dans le cadre ordinaire de leur administration d'origine lors de la première vacance d'emploi qui se produit dans leur grade, sans que cette réintégration puisse modifier leur rang; l'emploi hors cadre est supprimé de plein droit par l'effet de la réintégration. (2)Des employés et des ouvriers peuvent en outre être engagés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
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des premiers inspecteurs des finances;
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des inspecteurs des finances;
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des inspecteurs adjoints des finances et des stagiaires.
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Article B
Aux articles 1er, 2, alinéa 3, 6, 7, alinéas 3 et 4, 8 et 12 de la loi précitée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances, les mots «ministre du budget» sont remplacés par les termes «ministre des finances».
Article C
(1)La nouvelle fonction de premier inspecteur des finances, prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances, est classée au grade 17 de la rubrique I «Administration générale» de l'annexe A «Classification des fonctions» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
1° |
Annexe A «Classification des fonctions» - Rubrique I «Administration générale»: au grade 17: entre les mentions «Contrôle médical de la Sécurité sociale - médecin -directeur adjoint» et «Inspection générale vétérinaire - directeur» est insérée la mention «Inspection générale des finances - premier inspecteur des finances»; |
2° |
Annexe D «Détermination» - Rubrique I «Administration générale» - Carrière supérieure de l'administration: au grade 17: entre les fonctions «premier conseiller de gouvernement» et «secrétaire du Grand-Duc» est ajoutée la fonction «premier inspecteur des finances». |
Article D Dispositions transitoires
(1)En attendant le départ du titulaire de l'emploi hors cadre prévu à l'article 36, paragraphe (5), de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, le plafond fixé à l'article 9, paragraphe (2), alinéa 2, de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances est réduit à sept unités.
(2)La carrière du directeur de l'inspection générale des finances actuellement en service est reconstituée par la prise en considération des grades 14, 15 et 17 figurant à la rubrique I «Administration générale» de l'annexe C «Tableaux indiciaires» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
(3)La carrière de l'inspecteur des finances, nommé en vertu de l'article 10, paragraphe (2), de la loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances, est reconstituée par la prise en considération du grade 14 figurant à la rubrique I «Administration générale» de l'annexe C «Tableaux indiciaires» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
(4)Les nouveaux traitements résultant de l'application des dispositions des deux paragraphes précédents sont dus à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a lieu l'entrée en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction publique, René Konen |
Palais de Luxembourg, le 6 février 1980. Jean |
Doc. parl. n° 2247, sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980. |