Loi du 9 novembre 1979 concernant le déplacement partiel du tracé de la ligne ferroviaire

Pétange-Esch-sur-Alzette.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 1979 et celle du Conseil d'Etat du 25 octobre 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Gouvernement est autorisé à participer aux frais résultant pour la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois du déplacement partiel du tracé de la ligne ferroviaire Pétange-Esch-sur-Alzette entre les P.K. 0,600 et 12,220.

Pour autant que de besoin, les travaux y relatifs sont dispensés de l'autorisation prévue par la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sans préjudice des dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique à observer conformément à l'article 13 du Cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l'approbation de la Convention belgo-francoluxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes.

Art. 2.

La participation de l'Etat visée au premier alinéa de l'article précédent est fixée aux frais incombant à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois en raison des acquisitions de terrains, des travaux de génie civil concernant l'infrastructure et des études nécessaires à la réalisation du nouveau tronçon de ligne ferroviaire, les frais d'étude étant mis en compte en proportion du coût des prédits travaux de génie civil par rapport au coût global de l'ensemble des travaux et fournitures.

Cette participation ne peut pas dépasser la somme de deux cent cinquante millions de francs, sans préjudice de l'incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.

Art. 3.

Un montant de cent vingt-cinq millions de francs est liquidé à charge du budget du Ministère des Travaux publics. Le solde de la participation totale de l'Etat est liquidé à charge du budget du Ministère des Transports.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1979.

Jean

Doc. parl. n° 2290, sess. ord. 1978-1979 et 2e sess. extraord. de 1979.