Loi du 8 juin 1979

1. complétant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
2. complétant l'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d'un fonds de chômage;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet;

afin de favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie.


Chapitre 1er. - Garantie de l'Etat sur les prêts CECA au profit de la sidérurgie
Chapitre 2. - Intervention du fonds de chômage dans le coût salarial de la division anticrise auprès de la sidérurgie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1979 et celle du Conseil d'Etat du 29 mai 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. - Garantie de l'Etat sur les prêts CECA au profit de la sidérurgie

Art. 1er.

La loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi est complétée par un article 4bis qui a la teneur suivante:
«     

Art. 4bis.

(1)

Le Gouvernement est autorisé à accorder la garantie de l'Etat pour le remboursement, en principal et intérêts, d'emprunts à contracter par les sociétés sidérurgiques auprès de la Commission des Communautés européennes, dans l'intérêt de la réalisation d'un programme d'investissements visant la restructuration et la modernisation de leurs usines situées sur le territoire luxembourgeois.

Les emprunts à garantir doivent être destinés au financement d'investissements matériels en immeubles bâtis ou non bâtis, en équipement ou en outillage.

Les opérations d'investissement visées doivent répondre aux exigences en matière d'environnement et d'aménagement général du territoire.

(2)

Les conditions auxquelles l'Etat donne sa garantie font l'objet, de cas en cas, d'une convention entre le Gouvernement, l'emprunteur et l'organisme prêteur.

Cette convention fixe les clauses qui doivent figurer dans le contrat de prêt, prescrit les documents et renseignements à fournir au Gouvernement et détermine toutes les autres conditions et modalités utiles, notamment quant au contrôle de l'utilisation du prêt à garantir par l'Etat.

La convention stipule que le contrat de prêt doit contenir une clause suivant laquelle la société bénéficiaire ne peut, sans l'autorisation du Gouvernement, donner en garantie au profit de tiers aucun de ses biens avant le remboursement intégral du prêt garanti par l'Etat.

Cette clause doit prévoir que la non-observation de la prédite prescription constitue une cause de résiliation du contrat de prêt et que, dans ce cas, celui-ci est résilié par l'organisme prêteur à la demande du Gouvernement.

(3)

Le montant total à concurrence duquel la garantie de l'Etat peut être accordée est fixé à dix milliards de francs.

(4)

La garantie de l'Etat peut être dénoncée par le Gouvernement si, avant le remboursement intégral du prêt, la société bénéficiaire aliène les investissements en vue desquels cette garantie a été accordée ou si elle ne les utilise pas ou si elle cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues. Par cette dénonciation, l'emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l'organisme prêteur peut poursuivre le recouvrement immédiat du prêt. Si l'organisme prêteur ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification qui lui est faite par le Gouvernement de sa dénonciation, il ne peut plus invoquer la garantie de l'Etat.

Toutefois, le bénéfice de la garantie de l'Etat n'est pas perdu, lorsque l'aliénation, l'abandon ou le changement d'utilisation ont été approuvés préalablement par le Gouvernement ou qu'ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté de l'emprunteur.

     »

Art. 2.

L'article 24 de la loi précitée du 24 décembre 1977 est complété comme suit:
«     
(4) Les dispositions de l'article 4bis demeureront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983. Les garanties accordées par l'Etat avant l'expiration définitive des prédites dispositions valent pendant toute la durée des prêts garantis, laquelle ne peut toutefois dépasser dix années.
     »

Chapitre 2. - Intervention du fonds de chômage dans le coût salarial de la division anticrise auprès de la sidérurgie.

Art. 3.

L'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d'un fonds de chômage;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet est complété par un paragraphe (3) libellé comme suit:
«     

(3)

Le fonds de chômage couvre, à concurrence, au maximum, de quinze pour cent du coût salarial total par travailleur, les dépenses de rémunération résultant du maintien de la relation contractuelle des travailleurs de la sidérurgie rendus disponibles en raison de la restructuration et de la modernisation de l'outil sidérurgique.

Toutefois, cette intervention du fonds de chômage ne s'applique pas dans la mesure où lesdites rémunérations correspondent à des travaux de production sidérurgique ou d'entretien des installations.

L'intervention du fonds est subordonnée à la condition que l'entreprise requérante ait conclu un accord de réduction programmée de l'emploi avec une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

Avant d'introduire sa demande d'aide, l'entreprise requérante est tenue d'informer et d'entendre la ou les organisations syndicales visées à l'alinéa qui précède.

Elle notifie ensuite à l'Administration de l'Emploi au moins huit jours à l'avance, le nombre des travailleurs rendus disponibles ainsi que toutes données utiles concernant leur rémunération. Copie de cette demande est adressée incessamment par l'Administration de l'Emploi au Ministre du Travail, au Ministre de l'Economie nationale et au Ministre des Finances.

Le Gouvernement en Conseil décide de l'admission au bénéfice de l'aide, sur avis du comité de conjoncture ainsi que du taux d'intervention du fonds dans les dépenses de rémunération visées à l'alinéa 1er.

Ses décisions sont limitées à un mois; elles peuvent être renouvelées de mois en mois sur présentation d'une nouvelle demande et après réexamen du dossier.

Les aides accordées éventuellement aux fins visées au présent paragraphe par les Communautés européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage.

Les dispositions du présent paragraphe cesseront de produire leurs effets au 1er janvier 1984.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'Etat,

Ministre de l'Economie nationale et des Classes moyennes,

Gaston Thorn

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 8 juin 1979

Jean

Doc. parl. n° 2.309, sess. ord. 1978-1979