Loi du 8 juin 1979
1. | complétant la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; | ||||
2. |
complétant l'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
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afin de favoriser la restructuration et la modernisation de la sidérurgie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1979 et celle du Conseil d'Etat du 29 mai 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi est complétée par un article 4bis qui a la teneur suivante:
Art. 4bis.
(1) Les emprunts à garantir doivent être destinés au financement d'investissements matériels en immeubles bâtis ou non bâtis, en équipement ou en outillage. Les opérations d'investissement visées doivent répondre aux exigences en matière d'environnement et d'aménagement général du territoire.
(2) Cette convention fixe les clauses qui doivent figurer dans le contrat de prêt, prescrit les documents et renseignements à fournir au Gouvernement et détermine toutes les autres conditions et modalités utiles, notamment quant au contrôle de l'utilisation du prêt à garantir par l'Etat. La convention stipule que le contrat de prêt doit contenir une clause suivant laquelle la société bénéficiaire ne peut, sans l'autorisation du Gouvernement, donner en garantie au profit de tiers aucun de ses biens avant le remboursement intégral du prêt garanti par l'Etat. Cette clause doit prévoir que la non-observation de la prédite prescription constitue une cause de résiliation du contrat de prêt et que, dans ce cas, celui-ci est résilié par l'organisme prêteur à la demande du Gouvernement.
(3)
(4) Toutefois, le bénéfice de la garantie de l'Etat n'est pas perdu, lorsque l'aliénation, l'abandon ou le changement d'utilisation ont été approuvés préalablement par le Gouvernement ou qu'ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté de l'emprunteur.
«
»
Art. 2.
L'article 24 de la loi précitée du 24 décembre 1977 est complété comme suit:
«
(4)
Les dispositions de l'article 4bis demeureront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983. Les garanties accordées par l'Etat avant l'expiration définitive des prédites dispositions valent pendant toute la durée des prêts garantis, laquelle ne peut toutefois dépasser dix années.
»
Art. 3.
L'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. | création d'un fonds de chômage; | |||||||
2. |
réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet est complété par un paragraphe (3) libellé comme suit:
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie nationale et des Classes moyennes, Gaston Thorn
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Benny Berg
Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos |
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1979 Jean |
Doc. parl. n° 2.309, sess. ord. 1978-1979 |