Loi du 26 avril 1979 réglant les droits successoraux du conjoint survivant et des enfants naturels et modifiant d'autres dispositions du Code Civil relatives aux successions.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 avril 1979 et celle du Conseil d'Etat du 19 avril 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les articles 140, 732, 747, 754, 759 à 766, 771, 773, 915 et 1098 du Code civil sont abrogés.
Art. 2.
L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code civil est remplacé par l'intitulé suivant: «De l'ouverture des successions et de la transmission de l'actif et du passif héréditaires.»
Art. 3.
Les articles 718, 723, 724, 731, 744, 746, 750, 751 et 753 du Code civil sont modifiés comme suit:
Art. 718. Les successions s'ouvrent par la mort. Art. 723. Les successions sont dévolues selon la ligne et le degré des héritiers, dans l'ordre et suivant les règles fixés dans les chapitres suivants. Art. 724. Par le seul effet de l'ouverture de la succession tous les biens du défunt sont transmis à ses héritiers, qui sont tenus de toutes ses dettes et charges. Les héritiers peuvent, dès l'instant du décès, exercer les droits et actions du défunt. L'Etat n'est tenu des dettes du défunt que jusqu'à concurrence de l'actif recueilli dans la succession. Il ne peut exercer les droits et actions du défunt qu'après s'être fait envoyer en possession dans les formes légales. Art. 731. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint survivant, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés. Art. 744. On ne représente pas les personnes vivantes, mals seulement celles qui sont mortes. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. Art. 746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni conjoint, ni frère, ni soeur, ni descendants d'eux, la succession est dévolue en totalité à ses père et mère ou au survivant d'eux. A défaut de père et mère, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par tête. Art. 750. En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité ni conjoint, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre. Art. 751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité ni conjoint lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts. Art. 753. A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne; à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne. S'il y a concours de parents collatéraux aux même degré, ils partagent par tête.
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Art. 4.
L'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III du Code civil et l'intitulé de la section Ire du même chapitre sont remplacés par l'intitulé suivant:
Section VI. - Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle
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Art. 5.
Les articles 756 à 758 du Code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 756. La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie. Art. 757. L'enfant naturel a, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et seurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime. Art. 758. Réciproquement, les père et mère et autres ascendants de l'enfant naturel, ainsi que ses frères et soeurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime.
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Art. 6.
L'intitulé de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre III du Code civil est remplacé par l'intitulé suivant:
Section VII. - Des droits successoraux du conjoint survivant.
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Art. 7.
L'article 767 du Code civil est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 767. Le conjoint survivant contre lequel il n'existe pas de jugement de divorce ou de séparation de corps passé en force de chose jugée est appelé à la succession, même lorsqu'il existe des parents, dans les conditions fixées par les articles suivants. Art. 767-1. Lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants d'eux, son conjoint survivant a droit, dans la succession, à son choix, soit à une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse être inférieure au quart de la succession, soit à l'usufruit de l'immeuble habité en commun par les époux et des meubles meublants le garnissant, à condition que l'immeuble ait appartenu au défunt en totalité ou conjointement avec le survivant. Les parts des enfants ou descendants sont, en ce cas, réduites proportionnellement dans la mesure nécessaire pour constituer la part du conjoint. En cas de remariage du conjoint survivant, et lorsqu'il a opté pour l'usufruit sur l'immeuble d'habitation et des meubles le garnissant, les enfants et descendants pourront, dans les six mois, et d'un commun accord, exiger la conversion en capital de cet usufruit. Si les enfants et descendants sont en désaccord, la conversion est facultative pour les tribunaux. Art. 767-2. Lorsque le défunt ne laisse ni enfants, ni descendants d'eux, son conjoint survivant a droit à la totalité de la succession en pleine propriété. Art. 767-3. L'option prévue à l'article 767 - 1 doit être exercée avant le partage définitif et au plus tard dans les trois mois et 40 jours qui suivent le jour de l'ouverture de la succession. Elle s'exerce par une déclaration à faire au greffe du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la succession s'est ouverte; elle est inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. Si le conjoint décède avant l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent, sans avoir exercé l'option ou si, à l'expiration du délai, il n'a pas fait la déclaration requise au greffe, il est réputé avoir opté pour l'usufruit. Art. 767-4. Le conjoint survivant qui a opté pour l'usufruit est tenu de faire établir dans les quinze jours de son option un état des meubles soit par inventaire authentique, soit par acte sous seing privé entre toutes les parties intéressées ou représentées. Le conjoint qui n'a pas fait établir cet état dans le délai imparti pourra être condamné à des dommages-intérêts, sans préjudice à d'autres sanctions prévues au présent code.
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Art. 8.
Les articles 768, 769, 770 et 772 du Code civil figurent sous un chapitre IV intitulé «Des droits successoraux de l'Etat».
Art. 9.
Les articles 768, 769, 770 et 772 du Code civil sont modifiés comme suit:
Art. 768. A défaut de parents légitimes ou naturels au degré successible et de conjoint, la succession est acquise à l'Etat. Art. 769. L'administration des domaines qui prétend droit à la succession est tenue de foire apposer les scellés et de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. Art. 770. Elle doit demander l'envoi en possession au tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées et après avoir entendu le procureur d'Etat. Art. 772. L'administration des domaines qui n'aurait pas rempli les formalités prescrites, peut être condamnée à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.
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Art. 10.
Les articles 913, 916 et 1094 du Code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 913. Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre; le tout sous réserve de l'application des articles 767 - 1 et 1094 - 1. Art. 916. A défaut de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. Art. 1094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, dans le cas où il laisserait des enfants ou des descendants d'eux, disposer en faveur de son conjoint, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et de l'usufruit du surplus, soit de la totalité de ses biens en usufruit.
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Art. 11.
Il est intercalé entre les articles 1094 et 1095 du Code civil un article 1094 - 1 et un article 1094 - 2 conçus comme suit:
Art. 1094-1. En cas de remariage du conjoint survivant, les enfants et descendants pourront, dans les six mots et d'un commun accord, exiger la conversion en capital des dispositions en usufruit faites à son profit. Si les enfants et descendants sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux. Art. 1094-2. Les descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, à l'égard des biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés en banque.
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Art. 12.
A l'article 1527, deuxième alinéa du Code civil la référence à l'article 1098 est remplacée par celle à l'article 1094.
Art. 13.
Les droits successoraux institués par la présente loi ou résultant des règles nouvelles concernant l'établissement de la filiation ne pourront être exercés dans les successions ouvertes avant son entrée en vigueur.
Les droits des réservataires institués par la présente loi ou résultant des règles nouvelles concernant l'établissement de la filiation ne pourront être exercés au préjudice des donations entre vifs consenties avant son entrée en vigueur.
Les donations entre vifs consenties avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle continueront de donner lieu au droit de retour légal, tel qu'il était prévu par l'ancien article 747 du Code civil.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Palais de Luxembourg, le 26 avril 1979. Jean |
Doc. parl. N° 2109, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979 |