Loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII - Contrôle médical - du Livre I du code des assurances sociales.


Dispositions transitoires
Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 mars 1979 et celle du Conseil d'Etat du 3 avril 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le chapitre VIII du Livre I du code des assurances sociales qui sera intitulé «Contrôle médical de la sécurité sociale» aura la teneur suivante:
«     

Art. 76.

Il est créé une administration de l'Etat dénommée «Contrôle médical de la sécurité sociale» qui est placée sous la haute autorité du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Cette administration a dans ses attributions, pour les branches de la sécurité sociale à caractère contributif

a) la constatation de l'incapacité de travail et, le cas échéant, la fixation de son degré provisoire ou définitif par rapport à la capacité de travail normale;
b) les examens de contrôle périodiques en relation avec l'incapacité de travail, l'hospitalisation et les cures;
c) l'autorisation de la prise en charge des traitements médicaux, médico-dentaires et paramédicaux, pour autant qu'elle est prescrite par les lois, règlements ou statuts, et leur surveillance;
d) la constatation d'abus en matière de prestations médicales, médico-dentaires, paramédicales ou pharmaceutiques;
e) la proposition des mesures à prendre en matière de réadaptation;
f) l'étude, l'examen et la recommandation de mesures appropriées en matière de prévention dans le cadre de l'article 11 du présent code;
g) l'autorisation de la prise en charge de prothèses et orthèses de tous genres, la surveillance de leur mise en place en bonne et due forme et le contrôle périodique afférent;
h) la vérification et le contrôle périodique des maladies ou infirmités donnant droit à des indemnités ou subventions à charge d'institutions ou de services à caractère social pour autant que les dispositions légales ou réglementaires ne disposent pas autrement;
i) l'établissement de statistiques concernant l'état de santé des assurés et coassurés.

En outre il est créé un conseil supérieur qui exerce des fonctions consultatives auprès du contrôle médical de la sécurité sociale. Les missions et la composition de ce conseil seront déterminées par règlement grand-ducal qui réglera également les relations du contrôle médical de la sécurité sociale avec les caisses de maladie, les caisses de pension, l'association d'assurance contre les accidents et d'autres institutions ou services de sécurité sociale ou à caractère social.

Art. 77.

Le cadre du personnel du contrôle médical de la sécurité sociale comprend les emplois et fonctions ci-après:

a) dans la carrière supérieure de l'administration:
un médecin-directeur
un médecin-directeur-adjoint
trois médecins-inspecteurs
huit médecins-conseils ou médecins-conseils-adjoints
b) dans la carrière moyenne de l'administration:
quatre assistants d'hygiène sociale.

Ce cadre peut être complété par des employés de l'Etat et des stagiaires, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Les attributions prévues sub a, b, c et d de l'article 76 peuvent être confiées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, en cas de besoin, à des médecins, médecins-dentistes ou pharmaciens, engagés sur contrat à temps partiel. Pendant la durée de l'engagement et pour les missions leur confiées, ces médecins, médecins-dentistes ou pharmaciens sont placés sous l'autorité du médecin-directeur.

Les conditions de nomination et de promotion, l'organisation du stage et l'organisation d'un examen de fin de stage auquel est subordonnée la nomination définitive dans la carrière supérieure du médecin ainsi que dans la carrière moyenne de l'assistant d'hygiène sociale, sont celles déterminées respectivement par la réglementation concernant le recrutement et le stage des médecins, et la réglementation concernant l'admission, la nomination et la promotion du personnel paramédical de l'Etat, sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l'Etat. La promotion aux fonctions de médecin-inspecteur est subordonnée à un stage d'au moins six mois auprès d'une administration analogue étrangère sauf dispense par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

Les candidats à l'un des postes de la carrière supérieure du médecin doivent avoir obtenu l'autorisation d'exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Pendant l'exercice de leurs fonctions il leur est interdit d'exercer une activité médicale de quelque nature que ce soit, à l'exception toutefois des expertises à caractère médical.

Art. 78.

A.

Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l'annexe A – Classification des fonctions - rubrique I «Administration générale», de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat

- le médecin-directeur, au grade 18
- le médecin-directeur-adjoint, au grade 17
- le médecin-inspecteur, au grade 16

Le médecin-inspecteur bénéficie d'un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon au grade 16.

B.

A l'annexe A - Classification des fonctions - rubrique I - «Administration générale», les modifications suivantes sont apportées:

au grade 14 et au grade 16 la mention «Contrôle médical» est remplacée par la mention «Contrôle médical de la sécurité sociale»; au grade 18 est ajoutée la mention «Côntrôle médical de la sécurité soclale médecin -directeur»; au grade 17 la mention «Contrôle médical - médecin-conseil-directeur» est remplacée par la mention «Contrôle médical de la sécurité sociale - médecin-directeuradjoint»; au grade 16 est ajoutée la mention «Différentes administrations - médecin-inspecteur», et supprimée la mention: «Santé publique - médecin-inspecteur».

C.

A l'examen D - Détermination - Tableau I, «Administration générale», sont apportées les modifications suivantes:

au grade 17, grade de computation de la bonification d'ancienneté 14, est ajoutée la fonction «directeur- adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale»; au grade 18, grade de computation de la bonification d'ancienneté 14, est ajoutée la fonction «directeur du contrôle médical de la sécurité sociale».

D.

A l'article 22, section II, les dispositions sub 22° sont modifiées comme suit:
«     

Le Directeur de l'administration de l'aéroport et le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 16) bénéficient d'un avancement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.

     »

Art. 79.

Les localités où les attributions de contrôle et de surveillance peuvent avoir lieu en dehors de la ville de Luxembourg sont déterminées par règlement du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Art. 80.

Les médecins du contrôle médical de la sécurité sociale ne peuvent s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Ils doivent s'abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement.

Les médecins traitants sont tenus de fournir sous pli fermé aux médecins du contrôle médical de la sécurité sociale toutes indications concernant le diagnostic et le traitement.

Toutes les fois qu'ils le jugent utiles dans l'intérêt du malade ou des missions du contrôle et de surveillance, les médecins du contrôle médical de la sécurité sociale doivent entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté. Pour la fixation du degré de l'incapactié de travail ils prennent l'avis d'hommes de l'art toutes les fois qu'ils le jugent nécessaire.

Art. 81.

Le contrôle médical de la sécurité sociale est doté des équipements médicaux, médicodentaires et administratifs qui sont nécessaires afin d'assurer une pleine efficacité à ses missions. Les acquisitions sont faites, dans les limites des crédits budgétaires, par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur avis de l'inspection générale de la sécurité sociale et du conseil consultatif prévu à l'article 76.

     »

Dispositions transitoires

Art. II.

Les médecins du service du contrôle médical et de l'Office des assurances sociales en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont intégrés dans le cadre prévu ci-dessus. Pour la fixation de leur traitement il est procédé à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et des grades occupés auprès de l'administration d'origine, déduction faite de la période de stage résultant de la réglementation afférente. La disposition de l'article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, n'est pas applicable.

Les médecins stagiaires des administrations précitées, continuent le stage et passent l'examen de fin de stage auprès de la nouvelle administration suivant la réglementation en vigueur pour les administrations de l'Etat.

Les médecins occupés à temps partiel au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi qui briguent un emploi du nouveau cadre, bénéficient d'une bonification de stage, à arrêter par le ministre du travail et de la sécurité sociale après avis du ministre de la fonction publique, en fonction de l'occupation à temps partiel et de l'expérience acquise dans l'exercice de l'art de guérir. Ils peuvent être dispensés de la même manière de l'examen de fin de stage s'ils justifient d'une pratique médicale d'au moins quinze années. La dernière phrase de l'alinéa 1er du présent article est applicable.

Les engagements nouveau à effectuer après la mise en vigueur de la présente loi afin d'établir le cadre prévu peuvent se faire dans les limites des crédits budgétaires sans prise en considération des règles fixées par la loi budgétaire de l'année 1979 pour les engagements nouveaux de personnel de l'Etat ou de règles qui pourront être fixées à ce sujet dans la loi budgétaire de 1980.

Dispositions finales

Art. III.

Sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires ou incompatibles avec la présente loi qui entrera en vigueur le 1er du quatrième mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Fonction publique,

Emile Krieps

Le Ministre de l'Economie nationale et des Classes moyennes,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Santé publique,

Emile Krieps

Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979

Jean

Doc. parl. n° 2190, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979