Loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique.


Chapitre Ier. - Champ d'application
Chapitre II. - Principes généraux de la discipline militaire
Chapitre III. - Régime disciplinaire de l'armée, de la gendarmerie et de la police
Chapitre IV. - Procédure disciplinaire
Chapitre V. - Dispositions générales
Chapitre VI. - Droit de réclamation
Chapitre VII. - Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 1979 et celle du Conseil d'Etat du 6 mars 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier. - Champ d'application

Art. 1er.

Sous réserve des précisions et restrictions figurant au chapitre III de la présente loi, les principes généraux de la discipline militaire s'appliquent à tout militaire de la force publique et à toute autre personne portant l'uniforme militaire.

Les militaires séjournant à l'étranger restent soumis à la présente loi, même s'ils ne sont pas sous commandement national.

Un règlement grand-ducal pourra étendre tout ou partie du statut disciplinaire de la force publique aux instituteurs et au personnel civil de la force publique ainsi qu'aux membres de la force de réserve de l'armée.

Ce règlement pourra, pour autant que de besoin, remplacer les sanctions et mesures disciplinaires prévues par la présente loi par des sanctions et des mesures similaires correspondant au statut particulier du personnel susvisé.

Chapitre II. - Principes généraux de la discipline militaire

Art. 2.

La discipline militaire exige l'observation des lois et règlements fixant les droits et devoirs des militaires, la subordination hiérarchique, l'exécution prompte et complète des prescriptions et ordres de service, la soumission de l'intérêt personnel à l'intérêt du service, la solidarité, le respect et la confiance mutuels ainsi que le comportement irréprochable tant dans le service qu'en dehors du service.

Art. 3.

En dehors des droits et des devoirs prévus par d'autres lois ou règlements grand-ducaux, le militaire a les droits et les devoirs suivants:

Le militaire a les mêmes droits constitutionnels que tout citoyen, sans préjudice de ses devoirs militaires légalement définis.

Tout militaire a le devoir de servir fidèlement sa patrie et de respecter et de défendre courageusement la liberté de la nation et les institutions de l'Etat luxembourgeois.

Le militaire est tenu de faire tout son possible pour conserver ou rétablir sa santé. Il ne doit nuire à sa santé ni intentionnellement ni par négligence grave. Le militaire peut refuser des actes médicaux portant atteinte à son intégrité physique, sauf quand il s'agit de mesures servant à la prophylaxie de maladies contagieuses ou infectieuses.

Tout supérieur militaire est tenu de donner l'exemple par la façon de se comporter et d'accomplir ses devoirs. Il est responsable de la surveillance du service et de la discipline de ses subordonnés et fait preuve, à leur égard, de sollicitude, de justice et d'impartialité.

Le supérieur observe, tant dans le service qu'en dehors du service, la réserve et la discrétion qui lui assureront la confiance de ses subordonnés.

Art. 4.

Le militaire a le droit de prendre connaissance de son dossier personnel, même après la cessation de ses fonctions.

Il peut en obtenir des extraits se rapportant à sa formation.

Le dossier personnel du militaire doit contenir toutes les pièces qui le concernent. Ne peut figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé.

Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l'administration publique, sauf à la demande du militaire.

Le militaire a le droit de connaître tous les facteurs de son appréciation hiérarchique, laquelle doit lui être communiquée avant l'incorporation au dossier personnel. Ses observations sont à consigner au dossier.

Le militaire de carrière doit être entendu au sujet des propositions d'emploi qui le concernent. Ses observations éventuelles sont à présenter dans un délai de cinq jours.

Art. 5.

La subordination consiste dans la dépendance du subordonné à l'égard du supérieur auquel il doit le respect et l'obéissance.

La qualité de supérieur est déterminée:

a) en général, par le grade et, à égalité de grade, par l'ancienneté;
b) normalement, par l'emploi exercé;
c) occasionnellement, par l'exercice d'attributions particulières.

Exceptionnellement, à défaut de supérieur responsable, un militaire peut s'approprier le droit de donner un ordre à des militaires s'ils ne lui sont pas supérieurs en grade:

pour prêter secours en cas de nécessité urgente,
pour maintenir la discipline ou la sécurité,
pour établir un commandement centralisé dans une situation critique.

Art. 6.

Tout ordre émanant d'un supérieur doit respecter les règles du droit des gens et les lois et règlements en vigueur, être donné dans l'intérêt du service et relever de la compétence de son auteur,

Le supérieur a la responsabilité de ses ordres et veille à leur exécution. La responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent.

Art. 7.

L'obéissance doit être prompte, loyale et consciencieuse. Lorsque des circonstances imprévues s'opposent à l'exécution régulière d'un ordre, l'exécutant doit en informer incessamment l'auteur de l'ordre. Lorsque cette information est impossible et en cas de nécessité urgente, il doit prendre de sa propre initiative les mesures appropriées en s'inspirant des intentions de l'auteur de l'ordre.

Il est interdit d'obéir à un ordre dont l'exécution constitue un crime ou un délit. L'exécution d'un tel ordre engage la responsabilité de l'exécutant si celui-ci doit se rendre compte qu'en obéissant audit ordre il participe à un fait pénalement punissable.

Ne constitue pas un acte de désobéissance le refus de donner suite à un ordre qui est incompatible avec la dignité humaine ou qui est étranger au service. L'erreur du militaire dans l'appréciation de l'ordre ne constitue pas une excuse.

Art. 8.

Les militaires observent entre eux les règles découlant de la loyauté, de la solidarité et de la camaraderie. Ils sont tenus de respecter les droits et opinions des autres militaires ainsi que leur honneur et leur dignité. Ils leur doivent aide et assistance en cas de besoin.

Art. 9.

Les militaires doivent tenir compte de l'intérêt du service et s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à la bonne renommée de la force publique en général et du corps dont ils font partie.

Des marques extérieures de respect sont dues entre militaires.

Le militaire est responsable des suites de ses fautes ou négligences et peut être astreint à leur réparation. Les dommages causés lors de l'instruction du militaire ou à l'occasion de l'accomplissement du service ne peuvent donner lieu à réparation à charge du militaire auteur du dommage, que s'il y a intention ou négligence grave.

Art. 10.

Le militaire est tenu à la sauvegarde du secret. Il n'en est dispensé que par décision expresse de l'autorité compétente.

Le militaire est responsable des objets, écrits ou documents qui lui sont confiés dans l'intérêt du service. Il ne peut les déplacer sans l'autorisation de ses supérieurs. Même après avoir quitté le service, le militaire et, le cas échéant, ses ayants cause peuvent être tenus, sur requête de l'autorité militaire et pour autant que l'intérêt du service ou la sauvegarde du secret l'exigent, à la restitution de tous écrits, dessins, représentations ou autres reproductions se rapportant à des renseignements obtenus du fait ou à l'occasion du service.

Art. 11.

Dans le service, le militaire doit s'abstenir de toute manifestation en faveur ou en défaveur d'une tendance politique déterminée. A l'intérieur des installations de service toute action de propagande en faveur ou en défaveur d'un parti ou d'un groupe politique est interdite, même en dehors du service.

Les dispositions qui précèdent n'enlèvent pas au militaire le droit d'exprimer librement son opinion entre camarades.

Le port de l'uniforme est interdit aux militaires qui assistent à une manifestation politique.

Le supérieur ne doit pas influencer l'opinion politique de ses subordonnés.

Art. 12.

Le militaire doit, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait compromettre le caractère officiel dont il est revêtu, donner lieu à scandale, blesser les convenances ou compromettre les intérêts du service.

Il est interdit au militaire de solliciter, d'accepter ou de se faire promettre, pour lui ou pour autrui, en raison de sa situation officielle, des dons ou autres avantages.

Il est tenu à la politesse dans ses rapports de service, tant avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés qu'avec le public.

Art. 13.

Il est interdit au militaire d'avoir par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son service, ou en relation avec son service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Il est interdit au militaire d'exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité accessoire rémunérée du secteur privé qui n'aurait pas été autorisée au préalable par le Gouvernement en conseil. La disposition qui précède s'applique également aux activités du négoce d'immeubles.

Ne comptent pas comme activités au sens de l'alinéa qui précède, même lorsqu'elles sont rémunérées:

- la recherche scientifique;
- la publication d'ouvrages ou d'articles;
- l'activité artistique, ainsi que
- l'activité syndicale.

Nul militaire ne peut, sans l'autorisation préalable du Gouvernement en conseil, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance d'une entreprise commerciale ou d'un établissement industriel ou financier.

Le militaire doit notifier au ministre du ressort toute activité professionnelle exercée par son conjoint. Si cette activité se révèle incompatible avec la fonction du militaire, et si ce dernier ne peut garantir qu'elle prendra fin dans un délai déterminé, l'autorité investie du pouvoir de nomination décide si le militaire doit être maintenu dans ses fonctions, changé de résidence, changé de fonctions ou d'affectation, avec ou sans changement de résidence, ou démis d'office.

En cas de démission d'office, l'intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l'article 3, I, 6° de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Aucun militaire ne peut exercer une occupation accessoire rémunérée du secteur public, national ou international, qui n'aurait pas été conférée ou autorisée par le Gouvernement en conseil.

La décision conférant ou autorisant une activité accessoire est révocable. Chaque année le militaire qui exerce une activité au sens des dispositions du présent article doit en faire la déclaration au Gouvernement dans le délai et dans la forme à arrêter par le Ministre de la Force publique. Ce règlement peut dispenser de la déclaration tout ou partie des occupations accessoires de l'alinéa 7 exercées dans les administrations et services de l'Etat.

Est considérée comme occupation accessoire au sens des alinéas 1, 2 et 7 du présent article, tout service ou travail rétribué, dont un militaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l'Etat, d'une commune, d'un syndicat de communes, d'une institution publique nationale ou internationale, soit pour compte d'un établissement privé ou d'un particulier.

Aucune activité au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l'accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction principale ou s'il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l'autorité, de l'indépendance ou de la dignité du militaire intéressé.

Art. 14.

Tout supérieur est tenu de veiller à ce que les militaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a un pouvoir disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent et d'employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition.

Tout manquement à la discipline engage la responsabilité du supérieur qui se serait fait faute d'appliquer ou de provoquer les sanctions disciplinaires.

Art. 15.

Tout militaire qui, sans motifs reconnus légitimes, s'absente sans congé, ou qui dépasse le congé obtenu est privé de son traitement pour la durée de l'absence indue, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues par le code pénal militaire ou d'autres peines disciplinaires prévues par la présente loi.

Chapitre III. - Régime disciplinaire de l'armée, de la gendarmerie et de la police

Art. 16.

Est supérieur disciplinaire celui qui détient le pouvoir de décerner des récompenses et d'infliger des peines et mesures disciplinaires.

Le pouvoir disciplinaire est lié à la fonction et ne peut être délégué qu'avec celle-ci.

Art. 17.

Les récompenses suivantes peuvent être décernées pour des actes de courage ou de dévouement, pour le zèle et l'esprit de discipline ou la manière de servir:

1. les décorations et distinctions honorifiques;
2. les citations à l'ordre;
3. les félicitations verbales ou écrites;
4. les permissions spéciales et les dispenses de service.

Le pouvoir de décerner les récompenses visées au présent article appartient aux autorités suivantes:

1. au Grand-Duc, en ce qui concerne les récompenses sub 1 à 4 ci-dessus;
2. au ministre de la force publique, en ce qui concerne les récompenses sub 2 à 4 ci-dessus;
3. au chef de corps, en ce qui concerne les récompenses sub 3 et 4 ci-dessus.

Les militaires de carrière qui se sont distingués par une action d'éclat pourront, sur avis conforme du conseil d'Etat, obtenir un avancement hors cadre.

Art. 18.

Est qualifiée faute disciplinaire tout acte accompli dans l'exercice ou en dehors de l'exercice des fonctions qui est contraire aux devoirs tels qu'ils sont définis par les dispositions qui précèdent ainsi que par les lois et règlements auxquels elles se réfèrent.

Art. 19.

Les peines de discipline sont:

A. Pour les membres de carrière de la force publique:

1) l'avertissement;
2) la réprimande;
3) les arrêts pendant quatre jours au plus. Cette peine consiste dans la défense de quitter, pour toute autre raison que de service, la caserne ou le logement qui en tient lieu;
4)

l'amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d'une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité.

Elle est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l'enregistrement.

5)

la désignation de commissaires spéciaux pour terminer, aux frais du militaire, des travaux qu'il est en retard d'exécuter. Les frais de la commission spéciale, taxés par l'autorité qui a décrété la mesure, sont à charge du militaire.

Ces frais sont recouvrables au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition à décerner par le receveur de l'enregistrement.

6) le déplacement. Cette peine consiste, ou bien dans un changement de résidence, ou bien dans un changement d'emploi avec ou sans changement de résidence; le militaire déplacé n'a pas droit au remboursement des frais de déménagement. Si le militaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions.
7)

la suspension des majorations biennales pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus.

La peine sort ses effets à partir du moment où le militaire l'ayant encourue peut prétendre à une majoration biennale.

En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la peine peut prévoir qu'à l'expiration de l'année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l'intéressé bénéficiera de la majoration biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l'année de suspension étant définitive.

8)

le retard dans la promotion ou l'avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le militaire l'ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement.

En cas de retard dans la promotion, le militaire ne peut avancer que lors de la première vacance de poste qui se produit après l'accomplissement du délai fixé par la décision disciplinaire.

9) la rétrogradation. Le temps passé dans les grades supérieurs n'est pas compté pour la fixation du nouveau traitement. Le droit à l'avancement en traitement est maintenu. A partir de la date de la rétrogradation aucune promotion ne peut intervenir pendant un délai à fixer par l'autorité disciplinaire. Ce délai ne peut être ni inférieur à une année, ni supérieur à cinq années.
10)

l'exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération.

La période de l'exclusion ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l'avancement en traitement et la pension.

11) la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale. Dans ce cas la pension peut être diminuée de dix à cinquante pour cent.
12) la révocation. La révocation comporte la perte de l'emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.

B. Pour les officiers commissionnés:

1) l'avertissement;
2) la réprimande;
3)

l'amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d'une mensualité brute du traitement de base ou de l'indemnité moyenne, ni supérieure à cette même mensualité.

Elle est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l'enregistrement.

4) le retrait pour une durée maximum d'un an de la commission ou du grade avec suppression partielle ou totale de l'indemnité y relative.
5) le retrait définitif de la commission ou du grade.

C. Pour les volontaires de l'armée:

1. l'astreinte pour deux jours au plus à des prestations d'intérêt général pendant les heures de loisirs ou de repos;
2. l'avertissement;
3. la réprimande;
4. les peines privatives de liberté;
a) la consigne pendant quatorze jours au plus. Elle consiste dans la défense de quitter la caserne pour toute autre raison que de service.
b)

les arrêts simples pour quatorze jours au plus. Ils consistent dans l'obligation de garder la chambre, le logement ou le local spécialement désigné à cet effet pendant les heures libres, excepté pour les repas habituels.

Les volontaires punis de consigne ou d'arrêts simples participent aux travaux d'intérêt général effectués en dehors des heures normales de service.

c) les arrêts de rigueur pour huit jours au plus. Cette peine consiste dans l'incarcération aux locaux disciplinaires ou dans un local spécialement désigné à cet effet; toutefois elle peut être assortie de l'obligation de participer au service normal et à des prestations d'intérêt général.
5.

l'amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d'une mensualité de la solde, ni supérieure à cette mensualité.

Elle est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l'enregistrement.

6. la rétrogradation au grade immédiatement inférieur. A partir de la date de rétrogradation aucune promotion ne peut intervenir pendant un délai à fixer par l'autorité disciplinaire. Le délai ne peut être ni inférieur à trois mois ni supérieur à neuf mois.
7. l'exclusion de l'armée.

Art. 20.

1.

La suspension de l'exercice de son emploi peut être ordonnée à l'égard du militaire poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu'à la décision définitive.

2.

La suspension de l'exercice de son emploi a lieu de plein droit à l'égard du militaire:

a) détenu en exécution d'une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, - pour la durée de la détention;
b) condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui porte ou emporte la perte de l'emploi, - jusqu'à la décision définitive;
c) détenu préventivement, - pour la durée de la détention;
d) condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale par une décision non encore passée en force de chose jugée, – jusqu'à la décision définitive.

3.

La période de la suspension visée sous 1. et 2. ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l'avancement en traitement et la pension, sauf en cas de non-lieu ou d'acquittement.

4.

Pendant la durée de la détention prévue sous a) du paragraphe 2, le militaire est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires.

5.

Pendant la durée de la détention prévue sous b), c) et au cas prévu sous d) du même paragraphe, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.

6.

Le militaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté de plus d'un an sans sursis ou à l'interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l'article 31 du code pénal, encourt de plein droit la perte de l'emploi, du titre et du droit à pension. La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.

Art. 21.

1.

Dans les cas prévus sous b), c) et d) du paragraphe 2 de l'article 20, la moitié retenue

a) est payée intégralement en cas de non-lieu ou d'acquittement;
b) est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement et en cas de révocation ou de mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale;
c) est payée, après diminution des frais d'instruction et de l'amende, dans les autres cas.

2.

Dans les cas prévus à l'article 20 sous les paragraphes 4 et 5 il est réservé au Grand-Duc de disposer en faveur de l'épouse et des enfants du militaire, jusqu'à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.

3.

Si, dans les cas prévus à l'article 19A sous le numéro 12 et à l'article 20 sous le paragraphe 6, le militaire condamné ou révoqué remplit les conditions prescrites pour l'ouverture du droit à la pension, la femme ou les enfants du condamné ou du révoqué jouiront des pensions qui leur reviendraient si le mari ou père était décédé.

Art. 22.

L'application des sanctions disciplinaires se règle notamment d'après la gravité de la faute commise, le grade, la nature de l'emploi et les antécédents du militaire inculpé.

Les sanctions visées à l'article 19 ci-dessus ne peuvent être appliquées cumulativement, à l'occasion d'une même poursuite disciplinaire. Toutefois la désignation de commissaires spéciaux peut être combinée avec toute autre sanction et celle de la rétrogradation peut être assortie du déplacement.

Les décisions judiciaires intervenues sur l'action publique ne forment pas obstacle à l'application des peines disciplinaires.

Toutefois en cas de poursuite devant une juridiction répressive le conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision définitive de cette juridiction.

Art. 23.

Le militaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour faits et omissions concernant l'exercice de ses fonctions et qui entraîneraient la révocation d'un militaire en activité ou la peine qui la remplace.

Toutefois l'action disciplinaire relative à de tels faits et omissions doit être intentée dans les six mois qui suivent la cessation des fonctions.

Si le militaire est reconnu coupable de tels faits ou omissions, il est déclaré déchu du titre, du droit à la pension et de la pension. Cette perte ne porte pas préjudice aux droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.

Art. 24.

Le militaire mis au traitement d'attente ou exclu temporairement de ses fonctions est soumis à la juridiction disciplinaire du membre du Gouvernement dont il relevait.

Art. 25.

I.

Le droit d'appliquer aux militaires de l'armée les peines disciplinaires appartient aux autorités suivantes:

A. En ce qui concerne les officiers et sous-officiers:
1. au chef de compagnie pour les peines sub 1 à 2;
2. au chef de bataillon pour les peines sub 1 à 3;
3. au commandant de l'armée pour les peines sub 1 à 3 ainsi que pour l'amende ne dépassant pas le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base;
4. au ministre de la force publique en ce qui concerne:
a) les sous-officiers pour les peines sub 1 à 12;
b) les officiers pour les peines sub 1 à 7;
5. au Grand-Duc en ce qui concerne les officiers pour les peines sub 1 à 12.
B. En ce qui concerne les officiers commissionnés:
1. au commandant de l'armée pour les peines sub 1 à 2 ainsi que pour l'amende ne dépassant pas le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base ou de l'indemnité moyenne;
2. au ministre de la force publique pour les peines sub 1 à 5 visées ci-dessus.
C. En ce qui concerne les volontaires:
1. au chef de compagnie pour les peines sub 1 à 3 ainsi que pour la consigne jusqu'à dix jours et les arrêts simples jusqu'à six jours;
2. au chef de bataillon pour les peines sub 1 à 4;
3. au commandant de l'armée pour les peines sub 1 à 6;
4. au ministre de la force publique pour les peines sub 1 à 7.

II.

Le droit d'appliquer aux militaires de la gendarmerie et de la police les peines disciplinaires appartient aux autorités suivantes:

1. au chef de brigade et au chef de commissariat pour la peine sub 1;
2. au commandant d'arrondissement et au commissaire central de police pour les peines sub 1 à 3;
3. au commandant de la gendarmerie et au directeur de la police pour les peines sub 1 à 3 ainsi que pour l'amende ne dépassant pas le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base ou de l'indemnité moyenne.
4. au ministre de la force publique en ce qui concerne:
a) les sous-officiers, gendarmes et agents de police pour les peines sub 1 à 12;
b) les officiers pour les peines sub 1 à 7;
5. au Grand-Duc en ce qui concerne les officiers pour les peines sub 1 à 12.

Art. 26.

Pour autant que la loi n'en décide pas autrement, le supérieur disciplinaire direct exerce le pouvoir disciplinaire.

La subordination hiérarchique au moment de la décision est déterminante pour la compétence disciplinaire.

Art. 27.

Le supérieur disciplinaire indirect le plus proche est compétent lorsque

a) le supérieur disciplinaire direct est lui-même en cause;
b) le supérieur disciplinaire direct n'est pas disponible alors que le maintien de la discipline militaire exige une intervention immédiate;
c) le supérieur disciplinaire direct déclare que son pouvoir disciplinaire est insuffisant.

Sauf s'il s'agit des peines dont l'application est réservée au Grand-Duc ou au Ministre, tout supérieur disciplinaire a le pouvoir de l'échelon immédiatement supérieur si le titulaire de l'emploi correspondant à cet échelon ne peut être atteint et que le maintien de la discipline exige une intervention immédiate. Le titulaire de l'emploi doit être avisé le plus tôt possible.

Art. 28.

Des arrêts provisoires peuvent être prononcés, à titre exceptionnel, par tout supérieur vis-à-vis d'un inférieur en grade, pour autant que le maintien de l'ordre ou de la discipline l'exige. Le même pouvoir appartient aux personnes assurant le maintien de l'ordre et de la sécurité militaires, à l'égard des militaires de tous grades dont le supérieur de service ne peut être atteint incessamment. L'exécution de cette mesure implique l'obligation de garder la chambre ou le logement spécialement désigné à cet effet. Ces arrêts ne peuvent pas excéder quarante-huit heures.

Chapitre IV. - Procédure disciplinaire

Art. 29.

Les peines prévues à l'article 25 sous I. A 1 à 3, B 1 et C 1 à 3, ainsi que sous II. 1 à 3, sont prononcées par décision motivée, après que le militaire inculpé a été entendu.

Ces décisions sont susceptibles d'appel.

L'appel ne peut être interjeté le jour même de la notification de la décision et doit l'être au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit celui de la notification.

L'appel est adressé à l'autorité militaire immédiatement supérieure ayant pouvoir disciplinaire sur le supérieur qui a rendu la décision.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la notification des peines et de la procédure d'appel.

Si la décision émane du chef de corps, l'appel est adressé au membre du gouvernement dont relève la force publique.

Le délai d'appel et l'appel ont un effet suspensif.

Art. 30.

Les peines dépassant la compétence du chef de corps sont prononcées par décision motivée et après instruction préalable, dans laquelle le militaire inculpé est entendu sur les faits mis à sa charge.

Le militaire frappé d'une de ces peines ou de cette mesure peut prendre son recours au conseil d'Etat, comité du contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.

Le recours doit être formé dans le délai d'un mois de la notification de la décision.

Art. 31.

1.

L'instruction disciplinaire appartient au chef hiérarchique compétent du militaire et au conseil de discipline.

2.

Le chef hiérarchique du militaire ayant au moins le grade de capitaine procède à une instruction lorsque des faits, faisant présumer que le militaire a manqué à ses devoirs au sens de la présente loi, sont à sa connaissance.

Dans le cadre de cette instruction, il rassemble tous les éléments à charge et à décharge du militaire susceptibles d'avoir une influence sur les décisions à prendre.

3.

Le chef hiérarchique notifie au militaire présumé fautif les faits qui lui sont reprochés.

Si le militaire ne peut être touché personnellement, l'information est valablement faite par une lettre recommandée envoyée à l'adresse que le militaire a déclarée à l'administration comme sa résidence.

Si le militaire est suspecté d'avoir commis une faute susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire grave, le chef hiérarchique peut le suspendre conformément à l'article 20, 1. La suspension prononcée par un chef hiérarchique qui n'est pas membre du Gouvernement devient caduque si elle n'est pas confirmée dans la huitaine par le ministre de la force publique.

La procédure disciplinaire suit son cours, même si le militaire dûment informé fait défaut.

4.

Dans les dix jours de la notification, le militaire peut présenter ses observations et demander un complément d'instruction.

Le supérieur hiérarchique décide s'il y a lieu de donner suite à cette demande.

5.

Le supérieur hiérarchique autre que le chef de corps transmet le dossier avec ses conclusions au chef de corps.

Celui-ci prend une des trois décisions suivantes:

a) il classe l'affaire lorsqu'il résulte de l'instruction que le militaire n'a pas manqué à ses devoirs ou qu'il estime que l'application d'une sanction n'est pas indiquée;
b) il applique la sanction lorsqu'il est d'avis que les faits établis par l'instruction constituent un manquement à sanctionner de l'avertissement, de la réprimande, des arrêts ou de l'amende ne dépassant pas le cinquième d'une mensualité brute du traitement de base ou de l'indemnité moyenne;
c) il transmet le dossier au conseil de discipline de la force publique lorsqu'il estime que les faits établis par l'instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous b).

Le chef de corps porte la décision incessamment à la connaissance du ministre de la force publique. Si celui-ci estime que les faits révélés par l'instruction sont à sanctionner d'une peine dépassant la compétence du chef de corps, il infirme la décision intervenue et transmet le dossier au conseil de discipline. Dans le cas contraire, il confirme la décision intervenue ou bien il prononce la peine disciplinaire qu'il juge appropriée.

Art. 32.

1.

La décision qui inflige une peine disciplinaire renvoie le militaire des fins de la poursuite ou classe l'affaire, est motivée et arrêtée par écrit.

2.

Le militaire en est informé valablement:

a) soit par la remise en mains propres de la décision contre accusé de réception. Si le militaire refuse d'accepter ce document ou d'en accuser la réception, il en est dressé procès-verbal;
b) soit par envoi de la décision par lettre recommandée à l'adresse que le militaire a déclarée à l'administration comme sa résidence; dans ce cas la notification de la décision sort ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.

Art. 33.

Il est institué pour les militaires de l'armée, de la gendarmerie et de la police un conseil de discipline de la force publique.

L'avis de ce conseil est requis:

a) pour l'application aux militaires de carrière des peines supérieures à l'amende d'un cinquième d'une mensualité brute du traitement de base;
b) pour l'application aux officiers commissionnés des peines supérieures à l'amende d'un cinquième d'une mensualité brute du traitement de base ou de l'indemnité moyenne;
c) pour l'application aux volontaires de la peine de l'exclusion de l'armée.

Art. 34.

Le conseil de discipline de la force publique est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, président, d'un fonctionnaire supérieur de l'administration gouvernementale, ainsi que de trois officiers appartenant respectivement à l'armée, à la gendarmerie et à la police.

Au cas où l'inculpé n'est pas officier, un des trois officiers est remplacé par un sous-officier du corps dont fait partie l'inculpé. Ce sous-officier prend la place de l'officier le moins ancien dans le grade le moins élevé, étranger au corps dont relève l'inculpé.

Si le militaire comparaissant devant le conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d'un membre du conseil appartenant au même corps, ce membre est remplacé par un membre suppléant appartenant à un autre corps que le militaire inculpé.

Il est nommé un suppléant pour chaque membre.

Les membres et les suppléants sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur.

Un fonctionnaire désigné par le ministre de la force publique remplit les fonctions de secrétaire du conseil.

Les membres du conseil ne peuvent être ni parents ni alliés entre eux jusqu'au troisième degré inclusivement.

Les membres du conseil peuvent être récusés pour des motifs reconnus légitimes par le conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l'article 378 du code de procédure civile.

Art. 35.

Les affaires dont le conseil est saisi sont inscrites par ordre de date dans un registre d'entrée par les soins du secrétaire.

Art. 36.

Le président convoque le conseil toutes les fois que les circonstances l'exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence.

Les audiences du conseil ne sont pas publiques.

Art. 37.

Le conseil de discipline procède incontinent à l'instruction de l'affaire.

Le président convoque l'inculpé à jour et heure fixes à l'audience. Sur le rapport de l'un de ses membres désigné par le président, le conseil entend le militaire inculpé sur les faits mis à sa charge.

Le militaire a le droit de se faire assister, lors de l'instruction et des débats du conseil, par un défenseur de son choix.

Art. 38.

Le conseil peut, soit d'office, soit à la demande de l'inculpé, ordonner toutes mesures d'instruction complémentaires susceptibles d'éclairer les faits.

Il peut déléguer l'un de ses membres pour procéder, le cas échéant, à l'audition de témoins et à l'assermentation d'experts.

Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l'article 80 du code d'instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage.

Les experts prêtent serment de remplir leur mission en âme et conscience.

La convocation du militaire inculpé et de son défenseur pour assister à l'audition des témoins et à l'assermentation des experts est de rigueur.

Art. 39.

L'instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le militaire inculpé est cité pour être entendu.

Art. 40.

La procédure disciplinaire suit son cours, même en l'absence du militaire inculpé.

Les trois jours précédant chaque audience, l'inculpé et son défenseur ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du conseil de discipline du dossier, sans déplacement des pièces.

Art. 41.

Le président dirige les débats. Les autres membres ainsi que l'inculpé et son défenseur ont la faculté de faire poser des questions.

Art. 42.

L'avis du conseil est motivé, ses conclusions sont arrêtées à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. Le membre militaire le moins ancien dans le grade le moins élevé opine le premier, le président le dernier.

En cas de partage, les différentes opinions sont actées.

Chaque membre peut faire constater la motivation de son vote au procès-verbal et faire joindre un exposé de ses motifs à l'avis du conseil, mais sans pouvoir être désigné nominativement.

Les membres du conseil sont astreints au secret de l'instruction, du délibéré et du vote. Le secrétaire doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l'affaire.

Art. 43.

Un registre aux délibérations indique, pour chaque affaire, les noms des membres du conseil, les noms et qualité de l'inculpé, le résumé des faits et les conclusions de l'avis émis par le conseil.

Une expédition de l'avis, certifiée conforme par le président du conseil, est transmise avec le dossier de l'affaire au ministre de la force publique.

Art. 44.

Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1914 sur les significations en matière répressive.

Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 31, paragraphe 3, et 32, paragraphe 2 sont faites par lettre recommandée.

Art. 45.

Si une peine, pour l'application de laquelle l'avis du conseil est requis, est prononcée à charge du militaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.

Chapitre V. - Dispositions générales

Art. 46.

Les infractions dont la gravité comporte, de l'avis de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, une peine, pour l'application de laquelle l'avis du conseil de discipline n'est pas requis, se prescrivent par une année.

Les autres infractions se prescrivent par trois années.

Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l'action disciplinaire n'est en aucun cas acquise avant la prescription de l'action publique.

La prescription prend cours à partir du jour où la faute a été commise; elle est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite disciplinaires.

Art. 47.

L'exécution des peines disciplinaires ne peut être ajournée ou interrompue que pour des motifs graves. La décision y relative est de la compétence de l'autorité qui a prononcé la peine.

Les peines privatives de liberté ne peuvent plus être exécutées après un délai de trois mois. Ce délai prend cours le jour où la peine est devenue définitive; il est observé si l'exécution de la peine a été commencée avant son expiration.

Art. 48.

Au cas où une peine privative de liberté ou une amende est infligée, l'autorité qui la prononce peut ordonner par la même décision qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.

Ne peuvent obtenir le bénéfice du sursis:

a) le militaire de carrière qui, moins de trois ans avant le fait qui motive sa punition, a été l'objet d'une peine de quatre jours d'arrêts ou d'une peine plus forte devenues définitives;
b) l'officier commissionné qui, moins de trois ans avant le fait qui motive sa punition, a été l'objet de la peine du retrait temporaire ou définitif de la commission ou du grade devenue définitive.

Pour le volontaire qui a été l'objet d'une peine de sept jours d'arrêts simples ou d'une peine plus forte devenues définitives, le délai ci-dessus est remplacé par celui d'un an.

Si pendant le délai de trois ans à dater de la décision le bénéficiaire d'un sursis n'a pas encouru de nouveau une des peines prévues aux alinéas 3, 4 et 5 du présent article, la peine sera considérée comme non avenue. Dans le cas contraire la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

Pour le volontaire le délai ci-dessus de trois ans est remplacé par celui d'un an.

Art. 49.

Le supérieur qui prononce une peine avec sursis explique au militaire puni les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article qui précède.

La peine est inscrite au dossier personnel du militaire puni avec la mention expresse du sursis accordé. Si aucune peine dans les termes de l'alinéa 4 du même article n'est intervenue dans le délai de respectivement trois ans et un an, elle est effacée.

Art. 50.

Les peines de l'avertissement et de la réprimande encourues par des militaires de carrière ou des officiers commissionnés sont considérées comme non avenues si, dans les trois années à partir de la décision disciplinaire, le puni n'a encouru aucune nouvelle condamnation disciplinaire.

Les peines des arrêts et de l'amende encourues par des militaires de carrière ainsi que les peines de l'amende encourues par des officiers commissionnés sont considérées comme non avenues si, dans les cinq années à partir de la décision disciplinaire, le puni n'a encouru aucune nouvelle condamnation disciplinaire.

Les peines de l'astreinte à des travaux d'intérêt général, de l'avertissement et de la réprimande encourues par des volontaires sont considérées comme non avenues si, dans les deux années à partir de la décision disciplinaire, le puni n'a encouru aucune nouvelle condamnation disciplinaire.

Les peines privatives de liberté et celle de l'amende encourues par des volontaires sont considérées comme non avenues si, dans les trois années à partir de la décision disciplinaire, le puni n'a encouru aucune nouvelle condamnation disciplinaire.

Le militaire ne peut bénéficier qu'une seule fois de la mesure ci-dessus.

Art. 51.

Dans certaines circonstances, notamment à l'occasion de la fête nationale, les peines privatives de liberté peuvent être levées sur ordre du ministre de la force publique.

Cette mesure n'efface pas les peines, mais dispense seulement de l'accomplissement de la fraction de peine qui n'a pas encore été purgée.

Art. 52.

Au cas où un militaire a encouru l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 19, la revision peut être demandée:

lorsqu'un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le militaire.

Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d'une nouvelle instruction.

lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont représentées de nature à établir que le militaire n'a pas manqué à ses devoirs ou a encouru une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.

Art. 53.

Le droit de demander la revision appartient:

au ministre de la force publique dont relève ou relevait le militaire sanctionné;
au militaire ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal;
après la mort ou l'absence déclarée du militaire, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.

Art. 54.

Dans tous les cas, le ministre de la force publique est tenu de transmettre le dossier pour avis au conseil de discipline qui procède en conformité des articles 34 à 44.

Si le militaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l'une des personnes visées sous 3° de l'article 53.

Art. 55.

Une expédition de l'avis certifiée conforme par le président du conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au ministre de la force publique lequel est tenu de saisir de l'affaire le Conseil d'Etat, comité du contentieux, qui statue en dernier ressort et comme juge du fond.

Art. 56.

Si le Conseil d'Etat juge que le militaire n'a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le militaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement.

Si le Conseil d'Etat juge que le militaire a été frappé d'une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il ordonne, le cas échéant, que le militaire sera rétabli dans ses droits et qu'il sera dédommagé.

Chapitre VI. - Droit de réclamation

Art. 57.

1.

Tout militaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou de ses égaux qui, à son avis, lèse ses droits statutaires ou qu'il estime injustifié.

Ce droit existe également si une demande écrite du militaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans réponse dans un délai de quinze jours.

2.

Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai de quinze jours à compter de la connaissance de l'acte qu'elle concerne ou de l'expiration du délai visé à l'alinéa 2 du paragraphe 1.

La réclamation n'a pas d'effet suspensif.

3.

La réclamation est adressée par écrit au supérieur disciplinaire direct. Si celui-ci est mis en cause, la réclamation est adressée au supérieur disciplinaire indirect.

4.

Le destinataire de la réclamation instruit l'affaire qui lui est soumise et, dans un délai d'un mois, transmet sa décision motivée au réclamant. Le cas échéant, il prend ou provoque les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation incriminée.

5.

Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le délai prévu ci-dessus ou si elle ne lui donne pas satisfaction, il peut saisir dans un délai de dix jours l'autorité supérieure disciplinaire et ceci jusqu'au ministre de la force publique.

6.

Si le supérieur saisi d'une réclamation s'estime incompétent, il la transmet sans délai à l'autorité supérieure.

7.

Sauf s'il y a élément nouveau, aucune réclamation nouvelle ne peut plus être introduite contre le même acte ou la même mesure.

Chapitre VII. - Dispositions finales

Art. 58.

Sont abrogées, dans la mesure où elles ne l'étaient pas déjà auparavant, toutes les dispositions qui sont incompatibles avec la présente loi et notamment:

1) le règlement de discipline du 15 mars 1815 concernant le corps des gendarmes et volontaires;
2) la loi du 13 août 1921 concernant la discipline de la compagnie des gendarmes;
3) l'article 5, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l'étatisation de la police locale, dans la mesure où cette disposition vise la discipline ainsi que les titres XIII et XIV de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930 pris en exécution du susdit article 5;
4) l'article 32 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963, 12 mai 1964 et 30 décembre 1965;
5) les alinéas 1, 2 et les sous-alinéas 2 et 7 de l'alinéa 3 de l'article 67 de la susdite loi du 23 juillet 1952;
6) les quatre premiers alinéas de l'article 77 de la même loi du 23 juillet 1952.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de l'Intérieur,

Joseph Wohlfart

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 16 avril 1979

Jean

Doc. parl. n° 1784, sess. ord. 1973-1974, 1977-1978 et 1978-1979