Loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation.


Section I. - De la présomption de paternité
Chapitre Ier. - De la filiation légitime
Titre VII. - De la filiation
Section II. - Des preuves de la filiation légitime
Section III. - De la légitimation
Chapitre II. - De la filiation naturelle
Section I. - Des modes d'établissement en général de la filiation naturelle et de ses effets
Section II. - De la reconnaissance
Section III. - Des actions en recherche de paternité et de maternité
Chapitre III. - Dispositions communes
Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 février 1979 et celle du Conseil d'Etat du 6 mars 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

Le titre VII du livre Ier du Code civil comprenant les articles 312 à 342 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«     
Section I. - De la présomption de paternité
Chapitre Ier. - De la filiation légitime
Titre VII. - De la filiation

Art. 312.

L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.

Le désaveu n'est cependant pas recevable s'il est établi, par tous moyens de preuve, que l'enfant a été conçu par voie d'insémination artificielle, soit des oeuvres du mari, soit des oeuvres d'un tiers du consentement érit du mari.

Art. 313.

En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, le présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance accordant la permission de citer dont il est fait mention à l'article 238, ou la déclaration prévue à l'article 278, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.

La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, à la possession d'état d'enfant légitime.

Art. 313-1.

La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère.

Art. 313-2.

Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.

Art. 314.

L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception.

Le mari pourra toutefois le désavouer selon les règles de l'article 312.

Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.

Art. 315.

La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.

Art. 316.

Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux;

s'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour,

et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.

Art. 317.

Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant.

Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l'époque où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.

Art. 318.

L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles.

Section II. - Des preuves de la filiation légitime

Art. 319.

La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.

Art. 320.

A défaut de ce titre, la possession de l'état d'enfant légitime suffit.

Art. 321.

La possession d'état d'enfant légitime s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.

La possession d'état doit être continue.

Les principaux de ces faits sont:

Que l'individu a toujours porté le nom du père dont on le dit issu;
que le père et la mère l'ont toujours traité comme leur enfant et qu'il les a traités comme ses père et mère;
qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éduction, à son entretien et à son établissement;
qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille;
que l'autorité publique le considère comme tel.

Art. 321-1.

Il n'y a de possession d'état d'enfant légitime qu'autant qu'elle rattache l'enfant indivisiblement à ses père et mère.

Art. 322.

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

Art. 322-1.

Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation légitime résultant d'un acte de nalssance non corroboré par la possession d'état.

Nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque l'inexactitude de la filiation légitime a été constatée par une décision judiciaire définitive.

L'action visée à l'alinéa premier peut être intentée par l'enfant pendant toute sa vie. Elle peut l'être par ceux qui se prétendent ses parents véritables pendant la minorité de l'enfant. Elle ne peut être intentée par les tiers intéressés que dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l'acte de naissance. Toutefois, le tribunal peut relever les tiers intéressés de la déchéance encourue lorsqu'il y a eu impossibilité matérielle ou morale d'agir dans le délai imparti.

Art. 322-2.

S'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.

Art. 323.

A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indications du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.

La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu'il existe, soit un commencement de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission.

Art. 324.

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

Art. 325.

La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité, prouvée qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.

Si le mari n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation d'état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour oû il a eu connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l'enfant.

Art. 326.

Sans attendre qu'une réclamation d'état soit intentée par l'enfant, le mari peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance.

Art. 327.

Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité soit à titre préventif si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d'état.

Art. 328.

Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l'article 323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur: mals si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l'inexactitude à supposer que l'on soit dans l'un des cas où la loi autorise cette démonstration.

Art. 329.

L'action en réclamation d'état ne peut être intentée que par l'enfant, par ses père et mère ou par ses héritiers.

L'enfant peut l'intenter pendant toute sa vie.

Les père et mère ne peuvent l'intenter que pendant la minorité de l'enfant.

Les héritiers ne peuvent l'intenter que lorsque l'enfant n'a pas réclamé et qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité.

Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement ou qu'il n'eût laissé périmer l'instance.

Section III. - De la légitimation

Art. 330.

Tous les enfants nés hors mariage, dont la filiation est légalement établie, sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère.

Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants peuvent faire l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.

Art. 331.

Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un deux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement.

Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.

Art. 332.

Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé.

Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 330, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants.

Art. 333.

La légitimation peut avoir lieu après la mort de l'enfant, s'il a laissé des descendants; elle profite alors à ceux-ci.

Art. 333-1.

La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.

Elle prend effet à la date du mariage.

Chapitre II. - De la filiation naturelle
Section I. - Des modes d'établissement en général de la filiation naturelle et de ses effets

Art. 334.

La filiation naturelle est légalement établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration judiciaire, à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité.

La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par l'effet nécessaire d'un jugement, notamment à la suite d'une action en désaveu ou en contestation de légitimité.

La filiation naturelle est légalement établie à l'égard de la mère par l'acte de naissance lorsqu'elle y est désignée.

A défaut d'acte de naissance énonçant le nom de la mère, ou de reconnaissance faite par la mère, la filiation maternelle de l'enfant naturel se prouve par la possession continue de l'état d'enfant naturel.

Cette possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la mère prétendue.

Les principaux de ces faits sont:

- Que la mère a traité cet individu comme sont enfant naturel et qu'il l'a traitée comme sa mère;
- Que la mère a, en cette qualité, pourvu ou participé à son éducation, à son entretien et à son établissement;
- Qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille;
- Que l'autorité publique le considère comme tel.

Art. 334-1.

L'enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime.

Il entre dans la famille de son auteur.

Art. 334-2.

L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa fillation est établie en premier lieu; le nom de son père, si la filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.

Dans ce dernier cas, l'enfant naturel peut prendre le nom de sa mère pendant sa minorité si ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles. Il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance de renfant. A cet effet le juge des tutelles transmettra une copie de la déclaration actée a l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'acte.

Art. 334-3.

Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le Juge des tutelles.

Il sera dans ce cas procédé en conformité des dispositions de l'article 334 - 2, alinéa 2.

Si l'enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.

Art. 334-4.

La substitution de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé.

Art. 334-5.

En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant de celle-ci par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334 - 3 ci-dessus.

L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au tribunal d'arrondissement, dans les deux années suivant sa majorité. Il sera fait mention de la décision du tribunal en marge de l'acte de naissance de l'enfant. A cet effet le greffier du tribunal d'arrondissement transmettra une expédition de la décision du tribunal à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant.

Art. 334-6.

Si, au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, l'enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu'avec le consentement du conjoint de son auteur.

Art. 334-7.

S'il existe entre les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre.

Section II. - De la reconnaissance

Art. 335.

La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans l'acte de naissance.

Lorsque l'enfant a été conçu à la suite d'un acte de violence commis sur sa mère, la reconnaissance est soumise au consentement de la mère. Dans ce cas, toute reconnaissance de filiation paternelle faite sans le consentement de la mère sera sans effet et sera annulée à la demande de la mère ou du ministère public.

Art. 336.

La reconnaissance peut avoir lieu en faveur d'un enfant simplement conçu.

Art. 337.

La reconnaissance peut avoir lieu après la mort de l'enfant s'il a laissé des descendants auquel cas elle profite à ces derniers.

Art. 338.

Lorsqu'une filiation naturelle est établie par un acte ou par un jugement ou par la possession d'état, nulle reconnaissance, ni nul jugement établissant une filiation contraire ne produisent leurs effets que lorsque l'inexactitude de la première filiation a été constatée par une décision judiciaire définitive.

Art. 339.

Tout intéressé peut, par tous les moyens, contester la filiation naturelle résultant d'un acte de naissance, d'une reconnaissance ou de la possession continue de l'état d'enfant naturel.

L'action en contestation d'une reconnaissance est ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée.

Le droit de l'enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible; il en est de même pour ceux qui se prétendent les parents véritables, à moins que, dans ce cas, l'enfant n'ait une possession d'état continue et conforme de plus de dix ans.

L'auteur de la reconnaissance ne peut plus la contester, si l'enfant à une possession d'état continue et conforme de plus de trois ans, depuis l'acte de reconnaissance, ni si l'enfant a atteint l'âge de six ans accomplis.

L'action de tout tiers intéressé doit être intentée dans les deux ans à partir du jour où a été dressé l'acte de naissance ou de reconnaissance volontaire ou à partir du jour où l'enfant a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.

Toutefois, le tribunal peut relever l'intéressé de la déchéance encourue lorsqu'il y a eu impossibilité matérielle ou morale d'agir dans le délai imparti.

Section III. - Des actions en recherche de paternité et de maternité

Art. 340.

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée lorsqu'il est prouvé par tous moyens, soit que le père prétendu a eu des relations sexuelles avec la mère pendant la période légale de la conception, soit qu'il a avoué expressément ou tacitement être le père de l'enfant, notamment lorsqu'il a pourvu ou participé à son entretien et à son éducation en qualité de père.

Art. 340-1.

L'action en recherche de paternité n'est pas recevable:

s'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu des relations sexuelles avec un autre Individu, à moins qu'il ne résulte d'un examen des sangs ou de toute autre méthode médicale certaine que cet individu ne peut être le père:
si le père prétendu justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut être le père.

Quand est opposée la fin de non-recevoir tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations sexuelles avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.

Art. 340-2.

L'action n'appartient qu'à l'enfant.

Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer.

Si la filiation maternelle n'est pas établie ou si la mère est décédée, déchue de la puissance paternelle ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est Intentée par le représentant légal de l'enfant avec l'accord du juge des tutelles.

Les héritiers de l'enfant peuvent suivre l'action commencée par leur auteur, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.

Art. 340-3.

L'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre le ministère public.

Art. 340-4.

L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance de l'enfant.

Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité.

Dans les deux cas prévus ci-dessus, le titulaire de l'action peut être relevé de la déchéance encourue lorsqu'il y a eu impossibilité matérielle ou morale d'agir endéans les délais prévus.

Art. 341.

La maternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.

L'enfant qui exerce l'action doit prouver, par tous les moyens, qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée.

Pendant la minorité de l'enfant, l'action est intentée par son représentant l'égal.

Les héritiers de l'enfant peuvent suivre l'action commencée par leur auteur, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.

L'action est exercée contre la mère ou ses héritiers; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre le ministère public.

Art. 341-1.

L'enfant né des suites d'un acte de violence commis sur sa mère peut, en dehors de toute action en recherche de paternité et sans préjudice de toute autre action en indemnisation, réclamer à l'auteur ou aux auteurs ainsi qu'aux complices de cet acte des aliments.

Ceux-ci se règlent conformément aux articles 208 et 209.

Les coauteurs et complices sont tenus solidairement.

Chapitre III. - Dispositions communes

Art. 342.

La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.

La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.

La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

Art. 342-1.

Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.

Art. 342-2.

Le tribunal d'arrondissement, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.

Art. 342-3.

En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.

Art. 342-4.

Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet d'une renonciation, d'une transaction, ou d'un acquiescement.

Art. 342-5.

Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition.

Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tons les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.

Art. 342-6.

Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.

A défaut d'éléments suffisants de conviction. Ils ont égard à la possession d'état.

Art. 342-7.

Dans les cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui élevait en fait l'enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, accorder à cette partie un droit de visite.

     »

Art. II.

L'article 55 du Code civil est à compléter par un second alinéa, conçu comme suit:
«     

Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de naissance. Si le lieu de naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.

     »

Art. III.

Les articles 201 et 202 du Code civil sont modifiés ainsi qu'il suit:
«     

Art. 201.

Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.

Art. 202.

Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi.

Il est statué sur leur garde comme en matière de divorce.

     »

Art. IV.

II est ajouté à l'article 207 du Code civil un second alinéa ainsi conçu:
«     

Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

     »

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. V.

La présente loi entrera en vigueur le 1er jour du troisième mois qui suivra celui de sa publication au Mémorlal.

Art. VI.

La présente loi sera applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur.

Les actes accomplis et les jugements prononcés sous l'empire de la loi ancienne auront les effets que la loi nouvelle y aurait attachés.

Les instances pendantes au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi seront tant en première instance qu'en appel poursuivies et jugées en conformité de cette loi.

Les délais de l'action en recherche de paternité prévus par l'article 340-4 du code civil courent à l'égard d'enfants auxquels la loi ancienne ne reconnaissait pas le droit d'agir et à l'égard d'enfants invoquant des faits non prévus par la loi ancienne à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le délai de l'action en désaveu prévu à l'article 316 du code civil court à l'égard du mari Invoquant des faits non prévus par la loi ancienne à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. VII.

La chose jugée sous l'empire de la loi ancienne ne pourra être remise en cause par application de la loi nouvelle, sans préjudice du droit des parties d'accomplir des actes et d'exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles sont dans les conditions prévues par celle-ci.

Art. VIII.

La déchéance prévue par le nouvel article 207, alinéa 2 du Code civil sera encourue même pour des causes antérieures à son entrée en vigueur.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Château de Berg, le 13 avril 1979.

Jean

Doc. parl. n° 2020, sess. ord. 1975-1976, 1977-1978 et 1978-1979.