Loi du 13 avril 1979 modifiant les articles 44 et 47 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1979 et celle du Conseil d'Etat du 13 février 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'article 44 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire, est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 44.

L'enseignement secondaire, destiné aux garçons et aux jeunes filles, prépare, sur la base d'une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

Les établissements d'enseignement secondaire sont créés par la loi. Toutefois, un règlement grand-ducal peut autoriser la création de classes de la division inférieure de l'enseignement secondaire auprès d'un établissement public d'enseignement moyen et/ou professionnel, selon des modalités à fixer par le même règlement. Les qualifications du personnel enseignant de ces classes sont celles requises dans les lycées.

Les classes peuvent être distinctes pour les garçons et pour les jeunes filles ou mixtes selon des conditions et modalités à fixer par règlement grand-ducal.

Les établissements d'enseignement secondaire prennent la dénomination de «lycée». Une dénomination particulière pourra leur être octroyée par règlement grand-ducal.

Dans le cadre de l'enseignement secondaire, des cours du soir pourront être organisés à l'intention des adultes.

     »

Art. 2.

L'article 47 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire, est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 47.

Dans la classe d'orientation les programmes d'enseignement sont les mêmes pour tous les élèves. L'enseignement des langues y sera limité aux langues française, allemande et luxembourgeoise. Un règlement grand-ducal déterminera le programme et le nombre hebdomadaire des leçons de chaque branche.

A l'entrée en sixième, les élèves optent soit pour l'enseignement classique comportant l'étude du latin, soit pour l'enseignement moderne comportant l'étude de l'anglais.

L'enseignement secondaire classique comprend les sections suivantes à partir de la quatrième:

a) une section latin-langues;
b) une section latin-sciences, comportant une option soit pour les sciences mathématiques, soit pour les sciences naturelles, soit pour les sciences économiques;
c) une section artistique comportant une option soit pour les arts, soit pour la musique.

Les élèves des sections sub a) et b) peuvent choisir soit l'étude de la langue et de la littérature anglaises, soit l'étude de la langue et de la littérature grecques.

L'enseignement secondaire moderne comprend les sections suivantes à partir de la quatrième:

a) une section langues vivantes;
b) une section langues vivantes-sciences, comportant une option soit pour les sciences mathématiques, soit pour les sciences naturelles, soit pour les sciences économiques;
c) une section artistique comportant une option soit pour les arts, soit pour la musique.

La structure et les programmes de l'enseignement secondaire sont les mêmes pour les garçons et pour les jeunes filles, sauf que certaines matières spéciales et distinctes peuvent être prévues au programme de certaines sections soit des garçons, soit des jeunes filles.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions dans lesquelles les sections, les options et les cours obligatoires, facultatifs et à option, peuvent être créés aux lycées ainsi qu'aux établissements publics d'enseignement moyen et/ou professionnel visés à l'article 44 de la présente loi. Le règlement grand-ducal fixera notamment un nombre minimum d'élèves inscrits aux différentes sections et options.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

Guy Linster

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 13 avril 1979

Jean

Doc. parl. N° 2178, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979