Loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1979 et celle du Conseil d'Etat du 20 mars 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'identification nominative des personnes est complétée par une identification numérique organisée selon les dispositions de la présente loi.

Art. 2.

(1)

Un numéro d'identité est attribué:

a) à chaque personne physique domiciliée au Grand-Duché, dès la naissance ou l'immigration,
b) à chaque personne morale de droit luxembourgeois, dès la constitution,
c) à toute autre personne physique ou morale inscrite sur un rôle d'une administration publique ou d'un établissement de sécurité sociale luxembourgeois, tenus par une disposition légale ou réglementaire d'employer ce numéro,

(2)

Le numéro d'identité est à déterminer de telle façon qu'un numéro ne puisse être attribué à plus d'une personne et qu'une seule personne ne puisse se voir attribuer plusieurs numéros.

(3)

Au cas où un numéro attribué s'avère incomplet ou erroné, il est remplacé par un nouveau numéro.

(4)

Une personne adoptée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 354 du Code Civil est identifiée par un nouveau numéro.

(5)

Le numéro d'identité attribué à l'occasion d'une naissance ou d'une adoption conforme aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 354 du Code Civil, est inscrit en marge de l'acte de naissance en chiffres arabes et à l'encre noire.

Art. 3.

(1)

Pour la conservation des numéros d'identité il est établi un répertoire général de toutes les personnes visées à l'article 2. (1).

(2)

Sont répertoriées, outre le numéro d'identité, les données suivantes qui doivent être constamment tenues à jour;

en ce qui concerne les personnes physiques
a) les nom et prénoms,
b) le sexe,
c) les date et lieu de naissance,
d) l'état civil,
e) la date de décès,
f) le domicile,
g) la nationalité,
h) pour les personnes mariées et pour les veufs et les veuves, les nom et prénoms du conjoint vivant ou prédécédé,
i) pour les personnes dont les données répertoriées sous les lettres a, b, et c) sont identiques, un ou plusieurs autres critères constants d'identification,
j) les numéros d'identité des père et mère à l'égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces numéros ont été attribués.
en ce qui concerne les personnes morales
a) la dénomination,
b) la forme,
c) le siège social,
d) l'année de constitution ou, pour les personnes morales étrangères, celle de la première activité au Grand-Duché,
e) l'activité principale,
f) la date de dissolution.

(3)

Un règlement grand-ducal fixera les délais pendant lesquels pourront être conservés les numéros d'identité et les données du répertoire général après le décès des personnes physiques ou la dissolution des personnes morales.

(4)

Les données périmées de même que les modifications du répertoire général ne peuvent être conservées que sous forme dépersonnalisée.

Art. 4.

Le numéro d'identité et les autres données y relatives du répertoire général ainsi que leurs modifications sont communiqués:

a) à la personne désignée par le numéro en question,
b) en tout ou en partie à tout service public ou établissement de sécurité sociale luxembourgeois, dans la mesure où ces organismes sont tenus, par une disposition légale ou réglementaire, d'avoir recours au numéro d'identité ou à d'autres données enregistrées au répertoire.

Art. 5.

Des règlements grand-ducaux pris détermineront les actes, documents, fichiers, qui utiliseront le numéro d'identité, à condition que celui-ci soit réservé à l'usage administratif interne ou aux relations avec le titulaire du numéro.

Art. 6.

Un règlement grand-ducal fixera les modalités d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne

a) la structure des numéros d'identité,
b) la collaboration des services publics pour la détermination des numéros et pour la communication des changements des données figurant au répertoire général,
c) la procédure d'attribution et de conservation des numéros,
d) l'agencement, la tenue à jour et la gestion du répertoire général,
e) les modalités de la communication des données du répertoire.

Art. 7.

Le centre informatique de l'Etat est chargé de toutes les opérations relatives à la détermination, à l'attribution et à la conservation du numéro d'identité, ainsi que de la gestion et de la communication des données du répertoire général.

Art. 8.

Le numéro d'identité pourra être inscrit sur la carte d'identité obligatoire et sur la carte d'identité d'étranger.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d'Etat,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 30 mars 1979.

Jean

Doc. parl. n° 1683, sess. ord. 1972-1973 et 1978-1979