Loi du 15 mars 1979 portant réglementation de la transfusion sanguine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1979 et celle du Conseil d'Etat du 22 février 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La présente loi a pour objet de réglementer la transfusion sanguine de telle façon que le don de sang s'opère à l'abri de tout esprit de lucre et que le prélèvement, la conservation et la transfusion du sang s'effectuent dans des conditions qui garantissent la sécurité tant du receveur que du donneur.
Art. 2.
Le trafic de son propre sang et du sang prélevé sur une autre personne est interdit.
Toutefois, le don de son propre sang, le prélèvement de sang d'autrui et la délivrance du sang prélevé sont autorisés dans les conditions et selon les modalités fixées dans la présente loi et dans les règlements à prendre en son exécution.
Art. 3.
Le don de son sang est bénévole et ne peut donner lieu à aucune rémunération.
Art. 4.
Le prélèvement de sang ou de plasma humains en vue de leur délivrance sous forme de sang complet ou de ses dérivés, ne peut être effectué que par un organisme spécialement agréé à ces fins par le Ministre de la Santé publique.
Cet agrément ne peut être accordé qu'à un organisme
- | jouissant de la personnalité civile; |
- | ne poursuivant en droit et en fait aucun but lucratif; |
- | disposant du personnel médical et médico-technique qualifié pour procéder aux prélèvements sanguins, à la préparation, la conservation et la délivrance des substances sanguines d'origine humaine; |
- | remplissant toutes autres conditions à définir par règlement grand-ducal. |
Pour la délivrance de l'agrément, le Ministre tient en outre compte de considérations géographiques, démographiques et de planification sanitaire.
Art. 5.
L'importation et l'exportation de sang humain, ou de ses dérivés, sont réservées au détenteur de l'agrément prévu à l'article 4, à moins qu'il ne s'agisse de produits préparés ndustriellement et figurant sur une liste établie par règlement grand-ducal.
La délivrance du sang humain ou de ses dérivés est réservée à ce même organisme. Toutefois la délivrance immédiate au receveur peut être faite pas un établissement hospitalier sous l'autorité d'un médecin responsable des dépôts de sang et de ses dérivés, désigné par la direction médicale de l'établissement hospitalier.
Art. 6.
Le prélèvement de sang ou de plasma humain ne peut se faire que par un médecin ou sous sa direction.
Art. 7.
La direction du service de transfusion sanguine de l'organisme agréé est confiée à un médecin qualifié responsable, autorisé à exercer la profession de médecin-spécialiste au Luxembourg dans une des disciplines à déterminer par le Ministre de la Santé publique sur avis du Collège médical et qui consacre son activité professionnelle exclusivement à ce service. Les modalités de son remplacement sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 8.
Le Ministre de la Santé publique désignera un médecin-fonctionnaire qualifié de son département qui pourra à tout moment procéder à des contrôles pour surveiller l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution. A ce effet, ce médecin-expert a libre accès aux locaux du service de transfusion et peut prendre inspection des documents médico-techniques de ce service. Un tel contrôle sera effectué au moins une fois par an.
Dans l'accomplissement de sa mission, ce médecin a la qualité d'officier de police judiciaire.
Avant d'entrer en fonction il prêtera devant le tribunal d'arrondissement de son domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L'article 458 du code pénal lui est applicable.
Art. 9.
La comptabilité de l'organisme agréé, en ce qu'elle a trait au service de transfusion sanguine, sera mise, sur demande, à la disposition du Ministre de la Santé publique ou du fonctionnaire qu'il délègue à cet effet, pour lui permettre de s'assurer du caractère non lucratif du service de transfusion.
Art. 10.
Lorsqu'il appert au vu des contrôles effectués en conformité des articles 8 et 9 ci-dessus que les disposiions de la présente loi et de ses règlements d'exécution ne sont pas respectées par le détenteur de l'agrément visé à l'article 4, le Ministre de la Santé publique mettra l'exploitant en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il fixera et qui ne pourra pas dépasser 6 mois. Passé ce délai, et à défaut par le détenteur de s'être conformé aux prescriptions, le Ministre peut retirer l'autorisation.
Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le Ministre de la Santé publique, après avoir entendu l'organisme agréé en ses explications, peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate de l'établissement pendant un temps qui ne peut être supérieur à trois mois. A l'expiration de ce délai le Ministre prend une décision définitive. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'organisme agréé.
Lorsque la fermeture d'un organisme agréé compromet la fourniture de sang et de ses dérivés sanguins en quantités correspondant aux besoins du pays, le Ministre de la Santé publide désigne à titre provisoire un organisme de suppléance luxembourgeois ou étranger.
Art. 11.
Un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat, comité du contentieux, contre les décisions ministérielles visées aux articles 4 et 10. Le délai de recours est d'un mois. Le recours est dispensé du ministère d'avocat. Le comité du contentieux statue comme juge du fond.
Art. 12.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical, établit les prescriptions qui doivent être observées en ce qui concerne:
a) | les conditions techniques de la détermination des groupes sanguins; |
b) | les épreuves servant à contrôler la compatibilité du sang du donneur et du sang du receveur, ainsi que les précautions qui doivent entourer les transfusions; |
c) | les critères de qualification des donneurs et leur surveillance médicale périodique; |
d) | les conditions et modalités de prélèvement, de manipulation, de préparation, de conservation, de dispensation et de délivrance du sang humain et de ses dérivés; |
e) | les locaux dans lesquels les opérations sont effectuées ainsi que les équipements et appareillages qui servent à les effectuer. |
Tous les établissements hospitaliers et laboratoires, pour autant qu'ils sont habilités à effectuer une des opérations sous a) à d), doivent observer les prescriptions de ce règlement grand-ducal.
Art. 13.
L'organisme agréé établit un règlement intérieur, qui règle l'organisation et le fonctionnement du service de transfusion sanguine. Ce règlement qui prévoit également le fonctionnement d'un service d'urgence de transfusion et de délivrance de sang est soumis à l'approbation du Ministre de la Santé publique.
L'organisme agréé est tenu de contracter une assurance couvrant tous les risques courus par les donneurs en rapport avec les prélèvements de sang, y compris ceux survenant sur le trajet normal que le donneur parcourt pour se rendre de sa résidence ou de son lieu de travail au centre de prélèvement et inversément.
Art. 14.
Le prix auquel le sang complet et ses dérivés, à l'exception des produits préparés industriellement, peut être délivré par l'organisme agréé, est soumis à l'approbation du Ministre de la Santé publique. Ce prix devra être fixé de façon à exclure tout profit.
Art. 15.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de deux mille cinq cent un à cinq cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines celui qui s'oppose ou se soustrait à l'exercice des pouvoirs ou à la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 8.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables.
Ces peines peuvent être portées au double du maximum lorsque le délit a été commis dans les deux ans qui suivent une condamnation définitive d'une infraction à la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps |
Palais de Luxembourg, le 15 mars 1979 Jean |
Doc. parl. N° 2141, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979 |