Loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg.


Dispositions transitoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1978 et celle du Conseil d'Etat du 22 décembre 1978 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les communes de Junglinster et de Rodenbourg sont fusionnées en une nouvelle commune qui porte la dénomination de «Commune de Junglinster».

Art. 2.

Le siège de la nouvelle commune se trouve fixé à Junglinster.

Art. 3.

Le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune comprend un bourgmestre et deux échevins.

Art. 4.

(1)

Le conseil communal de la nouvelle commune se compose de treize conseillers.

(2)

Chacune des anciennes communes constitue de plein droit une section électorale conformément à l'article 147 de la loi électorale.

(3)

Si toutefois, conformément à l'article 193 de la loi électorale, les élections doivent se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, les communes de Junglinster et de Rodenbourg ne forment qu'une seule section électorale.

Art. 5.

Les règlements communaux qui existent dans les communes au jour de la fusion sont maintenus en vigueur, sur le territoire pour lequel ils ont été édictés, jusqu'à leur remplacement par des règlements communs.

Art. 6.

(1)

Les fonctionnaires, employés contractuels et ouvriers des communes qui remplissent leurs fonctions ou qui sont occupés dans les communes fusionnées sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Ils continuent d'être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats, et d'être rémunérés dans les mêmes conditions que s'ils étaient dans leur commune d'origine. Ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d'avancement, d'échelons et de grades,de durée de carrière ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.

(3)

Le conseil de la nouvelle commune nomme un secrétaire communal parmi les secrétaires des communes fusionnées et un receveur communal parmi les receveurs des communes fusionnées.

Art. 7.

La nouvelle commune succède à tous les biens, droits, charges et obligations des communes fusionnées.

Art. 8.

(1)

Les bureaux de bienfaisance des communes fusionnées sont dissous au jour de l'installation du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune.

(2)

Le nouveau bureau succède à tous les biens, droits, charges et obligations des bureaux dissous.

Art. 9.

Les communes fusionnées ne forment qu'une seule section de comptabilité à partir du premier janvier 1979.

Art. 10.

(1)

La nouvelle commune bénéficie d'une aide spéciale de l'Etat d'un montant global de trente millions de francs, destinée à contribuer au financement d'investissements découlant directement et nécessairement de la fusion.

Cette aide s'ajoute à celles qui sont normalement accordées par l'Etat pour des travaux similaires, susceptibles d'être subventionnés sur la base des réglementations concernant les subventions aux communes et compte tenu notamment de la situation financière de ces dernières.

(2)

L'aide spéciale prévue au paragraphe (1) est liquidée par tranches au cours d'une période de dix ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi de fusion, ceci au fur et à mesure de la réalisation des travaux.

Art. 11.

Il est procédé au premier janvier 1979 à une nouvelle fixation de toutes les propriétés agricoles et forestières de la nouvelle commune de Junglinster, sans égard aux variations de valeur.

Lors de cette fixation nouvelle, les propriétés des deux communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.

Art. 12.

Lorsqu'une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d'années antérieures à ces mêmes communes, la référence vise, s'il s'agit de la nouvelle commune de Junglinster, les critères ou valeurs moyens ou globaux des deux communes ayant existé antérieurement.

Art. 13.

Pour l'application de la loi du 12 août 1927 comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur le régime des cabarets, les anciennes sections électorales des communes fusionnées restent maintenues telles que ces sections avaient été délimitées antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi.

Art. 14.

La présente loi entre en vigueur le premier janvier 1979.

Dispositions transitoires

Art. 15.

(1)

Le mandat des bourgmestres et échevins actuellement en fonctions dans les deux communes réunies expire le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

II est pourvu à partir de cette date à la nomination d'un nouveau collège composé conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente loi.

Art. 16.

(1)

Pendant une période transitoire allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune de Junglinster se compose d'un bourgmestre et de cinq échevins.

(2)

Pendant la période mentionnée au paragraphe (1) du présent article, il faut pour prendre une résolution que quatre membres du collège au moins assistent à la séance.

(3)

Pendant la même période, le bourgmestre peut déléguer un ou plusieurs échevins conformément à la disposition finale de l'article 48 de la loi du 24 février 1843 sur l'organisation communale et des districts pour remplir les obligations qui lui sont dévolues par l'alinéa 3 de l'article 49 et par l'alinéa 1er de l'article 51 de la loi précitée.

Art. 17.

(1)

Pendant une première période transitoire allant du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, la nouvelle commune est administrée par un conseil formé par les membres en fonctions des conseils des communes fusionnées.

(2)

Si des sièges de conseillers deviennent vacants pendant cette période, il n'est pas pourvu à ces vacances.

(3)

En cas de dissolution, le conseil de la nouvelle commune se compose jusqu'au 31 décembre 1981 de la manière prévue à l'article 18 de la présente loi.

Art. 18.

Pendant une deuxième période transitoire allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1987, le conseil de la nouvelle commune se compose de dix-sept conseillers communaux, dont neuf pour la commune de Junglinster et huit pour la commune de Rodenbourg, les dix-sept étant élus d'après le système de la majorité absolue.

Les anciennes sections électorales des communes fusionnées conservent pendant cette période leur caractère de section électorale.

Art. 19.

L'élection et l'installation des membres du bureau de bienfaisance de la nouvelle commune ont lieu dans les six mois du jour de l'entrée en vigueur de la loi de fusion, conformément aux modalités prévues par le règlement organique des bureaux de bienfaisance du 11 décembre 1846.

Art. 20.

(1)

Pour les nominations prévues à l'article 6, paragraphe 3 de la présente loi, le conseil communal peut, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, déroger aux conditions d'études, d'admissibilité, d'admission définitive et de stage normalement requises pour l'accession aux nouvelles fonctions.

(2)

Le conseil communal peut, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, augmenter le degré d'occupation des secrétaire et receveur des anciennes communes fusionnées qui n'ont pas été nommés aux fonctions de secrétaire ou de receveur de la nouvelle commune. Sous la même approbation, le conseil communal peut, pour les besoins internes du service, conférer à ces fonctionnaires un titre spécial restant sans influence sur leur rang et leur traitement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Intérieur,

Joseph Wohlfart

Château de Berg, le 23 décembre 1978.

Jean

Doc. parl. N° 2254, sess. ord. 1978-1979.